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vront provisoirement la même quotité proportionnelle que les créanciers chirographaires.

Art. 100. S'il se trouve ensuite que le créancier hypothé¬ caire soit utilement colloqué dans l'ordre pour une somme égale à sa créance primitive, les créanciers chirographaires reprendront, sur le prix des immeubles hypothéqués, les sommes reçues dans les répartitions antérieures par le créancier hypothécaire.

Art. 101. Le créancier hypothécaire qui n'aura été colloqué sur le prix des immeubles que pour une partie de sa créance, subira, sur ce qui lui resteroit dû s'il n'avoit rien reçu sur la masse des chirographaires, la même réduction que les créanciers chirographaires, et rapportera à la masse des chirographaires ce qu'il auroit touché au delà.

Art. 102. Dans l'ordre entre les créanciers hypothécaires, les créanciers chirographaires seront colloqués au lieu et place des créanciers hypothécaires, jusqu'à concurrence des sommes dont ces derniers devroient le rapport aux termes des articles précédens; à l'effet de quoi les syndics seront tenus de produire les états de répartition qui auroient eu lieu.

Art. 103. S'il y a plusieurs créanciers hypothécaires sur les mêmes immeubles, ceux qui ne seroient pas en ordre utile sur ces immeubles, ne pourront, en aucune manière, se prévaloir de ce que les créanciers hypothécaires en ordre utile auroient provisoirement reçu, ni prétendre, à cet égard, aucune subrogation.

11. « M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que M. Berlier a rédigé le même système dans une forme un peu différente, et qu'il se

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roit utile que le Conseil eût connoissance de cette rédaction.

III. » M. BERLIER présente les articles suivans:

Art. 99. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, pourront, en raison de leur éviction, concourir avec les créanciers chirographaires sur les deniers appartenant à la masse chirographaire.

Art. 100. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé.

Art. 101. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile, sur le prix des immeubles, pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

Art. 102. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles; il sera procédé comme il suit ;

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les somines dont ils resteront créanciers

après leur collocation hypothécaire, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion dans les distributions antérieures leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

Art. 103. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

IV. » LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE renvoie les deux projets à MM. de Ségur et Berlier pour en former un projet unique ».

Enfin, dans la séance du 23 mai 1807, le Conseil sur la présentation de la section, adopta la rédaction qui a passé dans le Code et qui, dans le Conseil, ne donna lieu à aucune observation.

EXPOSÉ

DU SYSTÈME GÉNÉRAL DU CODE SUR LES DROITS DES
CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

Cet exposé a été fait successivement par l'orateur du Conseil d'État et par l'orateur du tri

bunat.

Exposé fait par l'Orateur du Conseil d'état.

<«< Un créancier hypothécaire a l'avantage d'une préférence sur le prix de l'immeuble qui

lui fut affecté; cette préférence n'est nullement exclusive des droits sur tous les autres biens d'un débiteur.

>> Celui qui est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens meubles et immeubles; ils sont tous le gage commun de ses créanciers : c'est la disposition textuelle des articles 2092 et 2093 du Code Napoléon, qui ne sont eux-mêmes que l'expression de ce qui résulte nécessairement d'une obligation contractée : comment celui qui l'a souscrite pourroit-il échapper à son exécution tant qu'il lui reste quelques effets?

» L'affectation spéciale d'un immeuble à une dette, donne donc au créancier un droit de préférence sur le prix de cet immeuble, sans néanmoins préjudicier, en aucune manière, à son droit général sur tous les autres biens.

» Il suit delà que le créancier hypothécaire, qui ne peut être payé en tout ou en partie sur le prix de l'immeuble, doit concourir avec les autres créanciers sur les autres biens pour ce qui lui reste dû.

» Mais ici s'élève une difficulté, lorsque le premier en ordre d'hypothèque aura reçu une partie de sa créance par des distributions antérieures de deniers mobiliers, si le prix de

l'immeuble est plus que suffisant pour achever son payement, à qui passera tout l'excédant? Est-ce au deuxième créancier? ou bien la masse chirographaire doit-elle reprendre d'abord sur cet excédant les deniers mobiliers que le premier créancier avoit reçus?

» Le projet offre sur ce point quelque dérogation à ce qui se pratiquoit anciennement, au moins dans une grande partie de la France.

» On a pensé que les deniers mobiliers touchés par le créancier premier en hypothèque, n'étoient qu'une espèce d'avance faite par la masse chirographaire, avance dont elle devoit être remboursée sur le prix de l'immeuble, lorsqu'il étoit plus que suffisant pour parachever le payement du premier créancier.

» Dans le système ancien des hypothèques, lorsqu'elles étoient occultes et acquises à tout homme qui avoit pour lui une obligation authentique ou un jugement, un créancier pouvoit de bonne foi regarder l'immeuble de son débiteur comme un gage certain de son payement; à la vérité, son espoir étoit souvent trahi par la découverte successive d'une foule de créanciers qu'il n'avoit pas connus : c'étoit là un vice radical du système qui, heureusement, n'existe plus.

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