Page images
PDF
EPUB

tation fassent quelque effet, il faut qu'elles ne soient pas prodiguées; il faut que le public sache bien qu'on ne les accorde que lorsque la justice le commande. Tout cela suppose un examen préa lable, et cet examen peut être fait au Conseil d'état, sauf à donner à la Cour d'appel la vérification des faits » (1).

« M. BIGOT - PRÉAMENEU dit que la réhabilitation n'est pas une grace, mais un acte de justice; que c'est done aux tribunaux à l'accorder.

que,

» Les demandes en réhabilitation doivent d'autant plus être renvoyées aux tribunaux conduisant à juger du mérite d'oppositions fondées sur des intérêts particuliers, elles obligent à prononcer sur des questions purement civiles. Il seroit bizarre aussi de faire vérifier les faits par une autorité, et de laisser fixer le résultat par une autre.

>> On ne peut argumenter de l'ancien usage; la délivrance de lettres du Prince ne tenoit qu'aux formes de la chancellerie, puisque les tribunaux jugeoient ensuite le fonds.

» Au surplus, la réhabilitation ne doit être accordée qu'avec solemnité. Mais cette solemnité existe quand il y a une enquête et un jugement

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 41o. séance, no. XII.

rendu sous les yeux du public par la Cour d'appel, et publié tant sur les lieux que dans les journaux » (1).

« M. TREILHARD dit que la vérification des faits extérieurs ne doit pas seule déterminer à réhabiliter; qu'ici la moralité est d'un grand poids » (2).

« M. DEFERMON dit que les Cours d'appel sont plus à portée que le Conseil de bien juger de la moralité » (3).

«M. MERLIN observe que l'acte des constitutions du 22 frimaire an 8, attache la suspension des droits politiques à l'état de failli. Ainsi, orsque cet état cesse à raison du payement des créanciers, la réhabilitation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, et sans qu'il soit besoin qu'aucune autorité l'accorde. Il ne s'agit donc que de faire vérifier les faits, d'examiner si l'état de failli subsiste encore ou s'il a cessé. Ce n'est donc point une grace qu'il y a lieu alors d'accorder, c'est tout simplement un acte de justice à exercer; c'est tout simplement un jugement à rendre » (4).

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 41°. séance, no. XIIL — (2) Ibidem, no. XIV. (3) Ibidem, n°. xv. (4) Ibidem,

no. XVI.

<< LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que si la réhabilitation ne devoit être accordée que d'après des faits extérieurs et déterminés, il n'y auroit peut-être pas d'inconvénient à décider qu'elle résultera de lettres du Prince, données sur l'avis du Conseil d'état, en réservant néanmoins à la Cour d'appel le jugement des oppositions; mais que la moralité devant être prise en considération, cette forme ne sera pas toujours la plus sûre. L'Empire n'aura pas toujours le bonheur d'être gouverné par un Prince infatigable, auquel rien n'échappe; on n'aura pas toujours un Conseil d'état aussi laborieux, aussi zélé qu'à présent: or, qui doute que, dans ces temps éloignés encore, mais que cependant le législateur doit prévoir, qui doute qu'alors les questions de moralité ne soient jugées beaucoup plus lé→ gèrement par l'administration que par les tri

bunaux ?

» D'ailleurs, il seroit trop pénible à des oppo sans de venir, dans la capitale, soutenir leurs réclamations. Il vaudroit mieux ne pas admettre d'oppositions, et prononcer d'après une simple enquête.

>> Cependant il peut aussi y avoir de l'avantage à faire prononcer sur les demandes en réhabilitation par l'autorité souveraine, parce qu'il

lui est permis d'avoir égard aux circonstances, et qu'il y en a de très-favorables.

renvoye

» Par exemple, celui qui n'ayant acquis que peu de biens depuis sa faillite, les sacrifie presque en entier à payer des dettes qu'on ne peut plus exiger de lui, mérite indulgence » (1). << M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) la réhabilitation aux pense que, si l'on tribunaux, il faut supprimer les oppositions; il n'en seroit pas formé, car personne n'aime à plaider, et l'on évite surtout les procès dans lesquels le succès même ne sert pas l'intérêt du demandeur. On pourroit donc substituer aux oppositions une forme qui n'obligeroit pas les ré-clamans à se mettre en cause ; il suffiroit qu'ils remissent copie de leur titre au procureur général. Ce magistrat prendroit des renseignemens et agiroit d'office » (2).

<< M. BEGOUEN dit que souvent un failli ne demande à être réhabilité qu'après avoir transigé avec les créanciers qu'il n'a pu payer, et après avoir obtenu d'eux une quittance définitive.

» Que fera donc la Cour d'appel? Informerat-elle sur la transaction même ? Il Ꭹ auroit trop

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 41o. séance, no. XVII. — (2) Ibidem, no. XVIII.

d'inconvénient à suivre cette marche; et cependant, si on s'en rapporte à la quittance définitive, les opposans ne peuvent être écoutés.

» L'intérêt public et la justice semblent exiger qu'on ne rende pas la réhabilitation trop difficile. Quand on voit dans un failli une intention véritable de satisfaire ses créanciers, et qu'il a fait, de bonne foi, tous les efforts que lui permet l'état présent de sa fortune, on doit le traiter avec indulgence » (1).

que

« LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit l'observation faite par M. Merlin est un trait de lumière qui doit fixer toutes les opinions. L'acte des constitutions de l'an 8, en effet, réhabilite, de plein droit, celui qui, par le payement de ses créanciers, cesse d'être en état de faillite; il ne dépend donc plus d'aucune autorité de lui accorder ou de lui refuser sa réhabilitation, et il ne reste qu'à s'en rapporter aux pièces qui attestent la libération.

>> On objectera qu'il peut y avoir des fraudes; qu'il est commun de voir un failli rapporter une quittance finale, quoiqu'il n'ait payé qu'une partie de ses dettes. Mais on ne peut admettre la

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 41o. séance, no. xIx.

« PreviousContinue »