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En se plaçant dans ce point de vue, on aperçoit que ses dispositions sont, sinon textuellement, du moins virtuellement les mêmes que celles du Code.

Je ne parlerai pas des billets des receveurs, percepteurs, payeurs et autres comptables des derniers publics. L'article 2, titre 1. de la loi de germinal y attache la contrainte par corps; ainsi le Code, en déclarant ces billets effets de commerce, ne change pas le fonds du système; il ne change que la juridiction, en ce qu'il fait prononcer la contrainte par les juges commerciaux, tandis que, d'après la loi de germinal, elle étoit prononcée par les juges ordinaires.

Quant aux entreprises de commission, de transport, de fournitures, d'agences, de bureaux d'affaires, de ventes à l'encan, de spectacles publics, le Code, en les qualifiant actes commerciaux, place ceux qui les forment dans la classe des marchands, et les rend ainsi passibles de la contrainte par corps en vertu de l'article 1er., n°. 2, titre 2 de la loi du 15 germinal.

Il en est de même des personnes qui font passagèrement un des actes que le Code répute actes de commerce. Elles tombent aussi

le

dans la classe des commerçans par l'effet de l'article 631, no. 2 du Code, quoiqu'à raison de cet acte seulement, et non quant aux règles que le Code établit pour ceux qui font du commerce leur profession habituelle, relativement à la tenue des livres, aux faillites, etc. La cour d'appel de Paris a dit à ce sujet : « il n'est être censé commerçant et nécessaire, pour pas justiciable des tribunaux de commerce, de faire le commerce habituellement; il suffit de l'avoir fait une seule fois, dans le cas particulier qui donne lieu à la contestation, pourvu que fait de commerce soit en lui-même non équivoque» (1). C'étoit aussi là l'ancienne doctrine, ainsi que Jousse l'atteste dans la note 8 sur l'article 4 titre 34 de l'ordonnance de 1667. « Ceux qui n'étant pas marchands, de leur etat, dit cet auteur, font un trafic passager de quelques marchandises, sont sujets aux mêmes contraintes que les marchands; et c'est sur ce fondement que, par arrêt du grand Conseil du 7 février 1709, confirmatif d'une sentence de la Prévôté de l'Hôtel, un particulier gendarme qui, quoique gentilhomme de naissance, se mêloit, de

(1) Cour d'appel de Paris, observations des tribunaux, tome 1. page 415.

trafiquer de pierreries, fut condamné par corps à payer le contenu en quelques billets par lui subis payables au porteur » (1).

Il est donc certain que d'après la loi de germinal, la contrainte par corps est applicable à toutes les affaires dont le Code attribue la connissance aux tribunaux de com

merce.

III. SUBDIVISION.

L'usage de la contrainte par corps est-il limité le taux de la demande?

par

La commission avoit présenté la disposition suivante la contrainte par corps ne peut avoir lieu pour une somme au-dessous de cent francs (1).

:

Le tribunal de commerce de Billom demanda que la contrainte fut admise indéfiniment. Il dit « les motifs de la commission qui a rédigé le Code, étant de pourvoir à la sûreté du crédit, et à la garantie du commerce, elle ne nous paroît pas avoir suffisamment atteint son but par cet article.

» S'il

y a des marchands d'un commerce con

(1) Jousse, commentaire de l'ordonnance de 1667. (2) Projet de Code de Commerce, art. 480.

sidérable, il en est aussi d'un commerce médiocre ces derniers étant à l'abri de cette contrainte, ne trouveront que difficilement cette entière confiance si nécessaire dans le commerce; ce qui pourra au moins ralentir leur émulation; et s'ils trouvent cette confiance, leur exactitude sera-t-elle toujours scrupuleuse, n'ayant point à craindre cette prise par corps qui en est la garantie? Elle est même le seul frein à la mauvaise foi. Ensuite, le marchand fripon ne pourra-t-il pas abuser de la loi en empruntant à plusieurs des sommes au-dessous de cent francs; ce qu'il pourra faire même à des individus peu fortunés, et, par ce moyen perfide, se faire une somme considérable dont il jouira sans rien craindre pour sa personne, et à la vue des malheureux qu'il aura fait dupes? En un mot, pour la sûreté du crédit et la garantie du commerce, il seroit à propos que la contrainte par corps eût lieu sans restriction »> (1).

"Le tribunal de commerce de Pont-Audemer étoit de la même opinion. Il s'exprimoit ainsi :

(1) Tribunal de commerce de Billom, observations des tribunaux, tome II, 1. partie, pages 150 et 151.

« la disposition, quoique juste, entraînera cependant des inconvéniens, parce que le petit commerçant qui pourroit ne pas avoir la volonté de payer, en achetant, au lieu d'une, de douze personnes, se trouveroit à l'abri de la contrainte par corps, ou en laissant en arrière une modique somme, on ne pourroit le contraindre à payer, n'étant plus arrêté par la crainte de perdre sa liberté. Cette question a déjà été agitée particulièrement, lors de la loi du 15 germinal an VI, et rejetée.

>> Quoiqu'il paroisse naturel de ne pas priver un citoyen de sa liberté pour une modique somme, cependant il ne peut y avoir d'inconvénient d'en laisser la faculté, par la raison que très-rarement les créanciers en font usage par les faux frais qu'elle entraîne; mais elle rétient toujours le débiteur, et le porte souvent à se libérer » (1)..

- Le tribunal de commerce de Brioude proposa d'admettre la contrainte par corps audessus de vingt-cinq francs. Il dit : « abroger la contrainte par corps pour les sommes audessous de cent francs, ce seroit, dans les dé

(1) Tribunal de commerce de Pont-Audemer, observations des tribunaux, tome 11, 2o. partie, pages 271 et 272.

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