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ne le permette pas de toutes celles qui portent atteinte à la liberté personnelle, à ce bien vraiment inappréciable. La mesure proposée feroit disparoître cette espèce de contradiction, qui est au moins une disparate choquante, et cette mesure ne feroit aucun tort au commerce; car il est difficile de croire que l'humanité permette à personne de priver qui que ce soit de sa liberté pour une somme modique, qui seroit bientôt consommée par les frais d'emprisonnement et les coûts de la nourriture que le créancier est obligé d'avancer sans répétition »> (1).

La commission a dit sur ces observations : «la fixation de la somme de cent francs audessous de laquelle la contrainte par corps ne peut être prononcée, ne nous a pas paru devoir être changée; les raisons données par les tribunaux qui ont demandé qu'elle fût réduite, ne nous ayant pas paru fondées non-plus que celles dont on s'est autorisé pour demander qu'elle fût augmentée » (2).

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(1) Cour d'appel d'Orléans, observations des tribunaux, tome ., pages 257 et 258. (2) Analyse raisonnée des observations des tribunaux, page 189.

Le Code de commerce n'ayant pas prononcé sur la question, quel est le droit?

Si l'on interroge le Code Napoléon, la contrainte par corps ne peut pas être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs (1). Mais cette disposition n'est que pour les matières civiles, les lois particulières sur la contrainte en matière de commerce sont formellement maintenues. Ainsi, d'après ce qui a été dit *, c'est à la loi du 15 germinal qu'il faut se référer. Or, cette loi ne limite par aucune somme, l'usage de la contrainte par corps.

Dans cet état de choses, on peut soutenir,

D'un côté que n'y ayant point de règle particulière dans la loi qui régit la matière, on retombe sous la règle générale du Code Napoléon ;

De l'autre, que par son silence, la loi du 15 germinal admet tacitement l'exercice indéfini de la contrainte par corps et qu'en conséquence elle fait cesser, pour les affaires de commerce, l'effet de la règle générale.

(1) Code Napoléon, art. 2065.
* Voyez ci-dessus, 1. division.

IV. SUBDIVISION.

Quelles personnes sont ou ne sont pas passibles, de la contrainte par corps en matière commerciale.

La question porte

Sur les mineurs, les femmes et les filles;
Sur les septuagénaires;

Sur les veuves et héritiers des personnes contraignables;

Sur ceux qui, en souscrivant un engagement de commerce stipulent qu'ils ne seront pas soumis à la contrainte par corps;

Sur les fidejusseurs.

S. Ier.

Des mineurs, des femmes et des filles.

La loi du 15 germinal an 6, après avoir dans l'article 1. du titre 2, soumis à la contrainte par corps toutes personnnes qui s'engagent par ou pour des lettres-de-change, ajoute à l'égard des mineurs, des femmes et des filles les exceptions et les distinctions qu'on trouve dans les articles 2 et 3 *.

* Voyez ci-dessus ces textes à la 2o. subdivision.

Nous verrons dans la suite quels sont, sur ce sujet, les dispositions du Code de commerce *.

S. II.

Des Septuagénaires.

Le Code Napoléon ne soumet les septuagénaires à la contrainte par corps que dans le cas de stellionat (1).

La loi du 15 germinal ne les y avoit également soumis que sous ce rapport (2).

La commission dans son projet ne les comprenoit pas parmi ceux auxquels elle accordoit l'exemption de la contrainte.

Les tribunaux de commerce de l'Aigle (3) et de Brioude, (4) réclamèrent en leur faveur. «Le respect dû à la vieillesse, disaient-ils, nous fait désirer une exception pour les tuagénaires. Nos anciennes lois se sont toujours accordées sur ce point avec les lois romai

sep

(1) Code Napoléon, art. 2066.- (2) Loi du 15 germinal an 6, titre 1., art. 5. (3) Observations des tribunaux, tome 11, 1. partie, page 496. — (4) Ibidem, page 220.

* Voyez ci-après, titre 2, 4. partie, 2o. division.

nes (Ordonnance de Louis XIII, art. 156, ordonnance de 1667, art. 7, titre 34; loi 2, §. numerus ff. de vac. et excus. Loi 3, ff. de jure imnum; et loi dernière C. qui ætate vel professione se excusant). Les Français du 18e. siècle doivent se montrer aussi généreux que leurs ayeux » (1). Nous avons vu que la section de l'intérieur proposa l'exception et que le Conseil d'état l'adopta *.

Les sections de législation et de l'intérieur du tribunat firent les observations suivantes : « l'article tel qu'il est paroît un terme moyen adopté par les rédacteurs, entre deux opinions opposées qui se sont manifestées dans les tribunaux, depuis le code civil.

>> Suivant l'une de ces opinions, la contrainte par corps, en matière de commerce, doit être restreinte par principe d'humanité, comme elle l'est dans les matières civiles; et les septuagénaires, ainsi que les femmes, en doivent être affranchis.

>> Suivant l'autre opinion, au contraire, il faut maintenir la rigueur de l'ancienne ordon

(1) Tribunal de commerce de Brioude, observations des tribunaux, tome 11, 1. partie, page 220.

* Voyez ci-dessus, re. division,

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