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à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial: ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.

Cet article a été présenté le 9 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 40e. séance, no. 1, art. 14 et 15);

Discuté et adopté (même séance, depuis le no. XLIV, jusqu'au 11o. LIX);

Présenté de nouveau et adopté le 26 mai (Voyez Procès-verbal, 45°. séance, nos. XIV et xv, art. 13);

Communiqué au Tribunat, le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53o. séance, no. XVII et XVIII, art 13);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58*. séance, no. XIX et xx, art. 627).

Voyez les notes sur le titre III.

ARTICLE 628.

Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

---Cet article a été présenté le 9 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 40°. séance, n°. I, art. 13);

Adopté sans discussion (même séance, no. XLIII);

Présenté de nouveau et adopté le 26 mai (Voyez Procès-verbal, 45o. séance, no. XIV et XV, art. 14;;

Communiqué au Tribunal le méme jour;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53o. séance, nos. vII et VIII, art. 14); Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58′. séance, no. XIX et XX, art. 628 ).

Le projet communiqué au tribunat, portoit: les fonctions des juges de commerce sont entièrement honorifiques et GRATUITES (1).

Les sections du tribunat, dirent: « les fonctions de juge sont des fonctions honorables, lors mêmes qu'elles sont salariées, et la loi ne sauroit attribuer le caractère de l'honneur à celles qui ne sont pas payées, plutôt qu'à celles qui le sont.

>> On croit donc que ce mot honorifique doit être retranché de l'article; il suffiroit, ce semble de dire: les fonctions de juge de commerce sont gratuites » (2).

La rédaction qui a été adoptée est conforme à ce voeu. En supprimant le mot gratuites et en ajoutant le mot seulement, on a fait cesser toute équivoque.

(1) 2o. Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 45o. séance, n°. xiv et xv, art. 14. — (2) Observations des sections réunies du tribunat, n°. V.

ARTICLE 629.

Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion daus ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais.

Cet article a été présenté le 26 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 45. séance, no. XIV, art. 15);

Adopté sans discussion (même séance, no. xv);
Communiqué au Tribunat, le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53o. séance, no. VII et VIII, art. 15);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58°. séance, nos. XIX et XX, art. 629).

La rédaction communiquée aux sections du tribunat, étoit ainsi conçue: les juges prétent serment avant que d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent placés; ils sont présentés au serment par le procureur-général

impérial, et l'arrêt qui le reçoit est rendu sur son réquisitoire (1).

Les sections du tribunat « relevèrent l'inconvénient d'obliger les juges de commerce à un déplacement dispendieux et incommode pour aller prêter serment devant la cour d'appel, quand cette cour siége loin de leur domicile. Ces difficultés ont détourné beaucoup de citoyens d'accepter les fonctions de juge de commerce. Le tribunat propose, en conséquence, de décider que, lorsque la cour d'appel siégera hors de l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi, elle commettra, pour recevoir le serment du récipiendaire, le tribunal civil de cet arrondissement, et insérera dans ses propres registres, le procès-verbal de prestation de serment que le tribunal civil lui adressera >> (2). « La section du Conseil d'état pensa que cet amendement devoit être admis » (3) *.

«La proposition du tribunat fut adoptée » (4).

(1) 2o. Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 45°. séance, n°. XIV et xv, art. 15. (2) Procès-verbal des sections réunies

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(3) M. Beugnot, Procès-verbaux du Con

seil d'état, 51e. séance, n°. VIII.

·(4) Décision, ibidem, no. ix.

* Voyez la note sur l'article suivant.

ARTICLE 630.

Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.

Cet article a été présenté le 26 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 45. séance, no. XIV, art. 16);

Adopté sans discussion (même séance, no. xv);
Communiqué au Tribunat, le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53e. séance, n°. VII et VIII, art. 16);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58e. séance, n". XIX et xx, art. 630).

Cet article a été provoqué au Conseil d'état. On a dit « qu'il conviendroit, par une disposition quelconque, de rattacher les tribunaux de commerce au grand-juge ministre de la justice; ils lui sont certainement subordonnés, mais il importe de ne pas laisser de doute sur le principe » (1).

La section convint « qu'il falloit s'en ex

(1) S. A. S. Le Prince Archichancelier, Procès-verbaux du Conseil d'état, 40°. séance, no. Lv.

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