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Sur l'homologation du concordat et le jugement des oppositions qui peuvent survenir; Sur la cession de biens.

II. SUBDIVISION.

De la compétence relativement à l'homologation du concordat et au jugement des oppositions qui peuvent survenir.

Je vais rapporter textuellement les discussions qui ont eu lieu sur cette matière.

S. 1er

Discussion au Conseil d'état.

40. SÉANCE.

Samedi 9 mai 1807.

La section de l'intérieur avoit présenté la disposition dans les termes suivans: les tribunaux de commerce connoîtront de l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers (1)

(1) 1. Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 40". séance, n°. 1, art. 16, 8o.

<< M. BEUGNOT 'dit que la question de savoir à qui des tribunaux civils ou de ceux de commerce appartiendra l'homologation, a été controversée dans les sections de l'intérieur et de législation où les avis se sont trouvés partagés, et il expose les opinions développées de part et d'autre en ces termes :

:

» Ceux qui croient que l'homologation doit appartenir aux tribunaux de commerce, se fondent sur le vœu unanimement émis par les chambres et les tribunaux de commerce; vœu qui est justifié par l'intérêt le plus pressant du commerce même, et par la nature des choses, Et d'abord par la nature des choses quel est, en effet, entre les deux tribunaux, celui qui doit obtenir la préférence? Sans contredit, celui qui remplira mieux l'objet que la loi se propose; et celui qui remplira mieux cet objet sera le tribunal qui aura la connoissance plus intime et des hommes et des choses, qui jugera mieux, plus vite et à moindre frais. Or, ici c'est le tritribunal de commerce qui préside à l'apposition des scellés, à la rédaction du bilan, à l'affirmation et à la vérification des créances; qui juge toutes les difficultés d'exécution que ces opérations diverses peuvent faire naître. Le concordat entre le failli et les créanciers est le der

nier acte, et, en quelque sorte, le couronnement de cette procédure; et déjà il est bien sensible que le tribunal de commerce, par les lumières dont il s'est successivement entouré, est mieux préparé que le tribunal civil pour juger du mérite du concordat; c'est-à-dire, pour décider si les droits de tous et de chacun ont été stipulés et défendus avec impartialité. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que les parties qui se trouvent ici en présence sont également des négocians, et si l'on exige d'un tribunal qu'il connoisse, en certaine matière, le caractère, la vie privée, cet ensemble de faits qui composent la réputation d'un homme, le tribunal de commerce, qui n'est qu'une sorte de jury composé de négocians, sous les yeux desquels, et avec lesquels le failli a souvent traité, peut juger beaucoup mieux que le tribunal civil, auquel il est étranger, si, à cet égard, on peut se confier dans l'individu, si l'on doit croire qu'il exécutera religieusement ce traité passé entre lui et ses créanciers, ou bien si ce traité ne sera pour lui qu'un moyen de préparer une nouvelle catastrophe. Ensuite le tribunal de commerce, où les délais sont plus courts, la procédure plus simple, qui n'admet ni ministère d'avoués, ni des formes longues, jugera

certainement plus vite et à moindre frais. Et n'est-il pas surtout nécessaire d'épargner ces frais à de malheureux créanciers qui cherchent à sauver quelques tristes débris d'un naufrage? On ne dira pas, sans doute, que les questions que présente à juger l'homologation d'un concordat, sont trop difficiles et trop épineuses pour des tribunaux de commerce. Toutes ces ques→ tions embarrassantes que la faillite fait naître, intéressent la masse hypothécaire, et sont, de droit, soumises aux tribunaux civils devant qui cette masse va discuter ses droits. Dans la masse chirographaire, il ne peut guère être question que de faits, et même de faits les plus simples qui puissent être proposés à un tribunal. On n'objectera pas non plus que les tribunaux de commerce n'ont point l'exécution de leurs jugemens; car il ne s'agit point ici d'exécution à poursuivre, mais de décision à porter, et on ne voit pas pourquoi les tribunaux de commerce, qui portent de telles décisions sur des rapports d'arbitres, sur des pièces produites, sur des titres enfin qui ressemblent à un concordat, ne pourroient pas statuer sur celui-là. Enfin, ce qu'on demande ici pour les tribunaux de commerce, n'est pas une chose entièrement nouvelle, puisque, depuis la déclaration du roi du

10 juin 1705, jusqu'à l'arrêt du parlement de Paris du 31 août 1744, les juges - consuls ont joui, pendant vingt-neuf ans, de cette attribution sans qu'il se soit élevé de plaintes sur l'usage qu'ils en ont fait, et l'on voit que l'arrêt de réglement de 1744 a été motivé plutôt par le maintien des droits de la juridiction ordinaire que par l'intérêt du commerce, ou par l'examen impartial de la question de savoir à laquelle des deux juridictions l'intérêt public exigeoit qu'on attribuât la connoissance de cette sorte d'affair.

» Les membres des sections réunies qui ont voté pour que l'attribution restât aux tribunaux civils, ont répondu, que, dans l'état actuel des choses, ces tribunaux étoient en possession, depuis l'arrêt de réglement de 1744, et qu'il ne s'étoit élevé aucune plainte à ce sujet; qu'à l'époque même où ces tribunaux de commerce avoient été organisés de nouveau par la loi de 1790, la question ne s'étoit point élevée, et que ce n'est qu'avec une grande circonspection qu'on doit toucher à un ordre ancien qui subsiste sans réclamation; qu'en effet, et depuis l'édit de 1582, les juges consuls n'ont point eu l'attribution qu'on veut leur donner; que, s'ils en ont joui pendant quelques années, dans l'intervalle de

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