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roient être citées à l'appui de ce principe; il fut consacré en des temps plus modernes, lorsque Venise, Gênes et Pise portoient dans l'Orient les secours du commerce aux guerriers des croisades; mais, sans recourir à des exemples étrangers, quiconque voudra étudier la marche du commerce en France, verra la juridiction commerciale suivre constamment ses traces et s'associer à ses progrès.

» Dans les siècles du gouvernement féodal, lorsque le commerce errant, incertain et précaire n'avoit point encore de magasins fixes, les foires de Brie et de Champagne étoient le lieu de trafic le plus fréquenté. Leur prospérité étoit due à des priviléges que Philippe de Valois prit soin d'affermir par l'édit de 1349.

» Il voulut qu'aux gardes de la foire appar tint la cour et connoissance des cas et contrats advenus ès dites foires. Et telle étoit la nécessité de cette disposition, qu'elle l'emporta, par la seule force de la raison, sur les jalousies de pouvoirs, alors si multipliées. Pour ce s'accor dèrent, dit le même édit, prélats, princes, barons, chrétiens et mécréans, en eux soumettant à la juridiction d'icelles foires, et y don

nant obéissance.

» Au siècle suivant, quand le voisinage de

l'Italie appela le commerce des rives de la Marne à celles du Rhône, les foires de Champagne, transférées à Lyon, y portèrent avec elles leur juridiction, et l'on vit s'élever en même temps chez les Lyonnais, l'industrie et le tribunal de la conservation.

>> La mémorable époque du seizième siècle arriva; c'étoit celle où le commerce devoit se développer avec tous les arts favorables à la civilisation. Les négocians, plus répandus, furent moins ambulans, et la juridictiou commerciale devint à son tour moins circonscrite et plus permanente. On la vit s'établir successivement à Toulouse, à Rouen, à Paris, à Bordeaux, à Tours, à Orléans, à Poitiers. Enfin aux termes d'un édit du mois de décembre 1556, elle exista dans toutes les métropoles, capitales et villes de commerce où il y avoit siége royal. La plupart de ces établissemens furent dus au chancelier de l'Hopital; ils honorèrent son ad'ministration, et s'honorèrent, à leur tour, d'être nés sous les auspices d'un si grand magistrat.

» Dans le grand siècle de Louis XIV, la même main qui fonda des manufactures, qui créa des compagnies pour le négoce extérieur, qui donna partout au commerce une activité nouvelle, craignit de laisser son ouvrage im

parfait, si elle ne s'occupoit pas en même temps de raffermir les bases de la juridiction commerciale. L'ordonnance de 1673 parut. Elle fut, pour le Monarque, un nouveau titre de gloire; pour le ministère de Colbert, un nouveau droit à l'estime de la postérité » (1).

« Il seroit difficile de contester l'utilité de cette institution, dont le commerce de France a reçu de si grands avantages; elle a résisté à toutes les attaques successives qui lui ont été portées, elle a résisté au choc terrible d'une révolution qui a englouti toutes les institutions de la monarchie.

» Il semble même que, dans ces temps où toutes les prérogatives étoient restreintes ou supprimées, on ne se soit occupé des tribunaux de commerce que pour augmenter leurs attributions.

» Par quels motifs auroit-on justifié leur des truction? Ils n'étoient point à charge à l'Etat, ils ne pouvoient inspirer la crainte ni le soup

con.

» Composée d'hommes probes et désintéressés, cette magistrature paisible n'excitoit point

(1) M. Gillet, vœu du Tribunat, 8o. discours, no. 1.

les regards de l'envie, elle n'avoit pas d'ennemis »> (1).

« Une période plus illustre que toutes celles qui l'on précédées, a commencé pour les Français; l'épée de NAPOLÉON LE GRAND a tranché le noeud fatal qui lioit les peuples du continent au joug des tyrans des mers. Le commerce, long-temps opprimé, est prêt de se relever plus indépendant et plus fort. N'est-ce-pas dire assez le moment est venu de donner aussi aux juridictions commerciales, une organisation plus vaste et plus active » (2).

que

« On peut réduire à quatre les principes essentiels de ces sortes de juridictions, et qui les distinguent de toutes les autres :

>> 1°. Expérience des juges dans les opérations de commerce;

» 2°. Simplicité dans les débats entre les parties;

» 3°. Procédure expéditive;

» 4°. Rapidité dans l'exécution des jugemens.

(1) Analyse des observations des Tribunaux, page 178. (2) M. Gillet, vœu du Tribunat, 8°. discours, n°. II.

>> Ces principes, qu'on retrouve également dans l'édit de 1349 et dans l'ordonnance de 1673, ont été soigneusement conservés dans le Code. S'il contient quelques modifications aux lois précédentes, c'est pour en améliorer les dispositions dans les détails » (1).

(1) M. Gillet, vœu du tribunat, &. discours, no. 1V.

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