ESPRIT DU CODE DE COMMERCE, OU Commentaire puisé dans les Procès-verbaux du Conseil ET Complément du Code de commerce, par la conférence analytique et rai- PAR M. LE B.o LOCRÉ, ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL D'ÉTAT, OFFICIER DE LA TOME SEPTIÈME. public en 1812. PARIS. A LA LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE ET D'ADMINISTRATION 1824. ESPRIT DU CODE DE COMMERCE. ADDITION AU TOME IK Je suis obligé de revenir sur l'article 115 du Code, pour fixer les incertitudes qu'il a fait naitre. La difficulté porte sur ces mots : sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. On a demandé si cette disposition rendoit le tireur pour compte, indéfiniment responsable de la provision. Pour bien saisir la difficulté, il importe de se rappeler : D'un côté, les obligations que le tireur contracte envers le porteur et les endosseurs; De l'autre, celles auxquelles il se soumet envers l'accepteur. Vis-à-vis du porteur et des endosseurs il s'engage à prouver l'acceptation de la lettre-dechange et son payement à l'échéance *. * Voyez l'art. 118. Tome VII. Cependant, il est dégagé de ces obligations toutes les fois que le porteur et les endosseurs n'ont pas fait faire le protêt à temps utile (*). Mais il ne profite de la déchéance que lorsqu'il a fait la provision (**), et c'est à lui à prouver qu'il l'a faite (***). On n'a pas prétendu que le tireur pour compte fut affranchi de cette responsabilité, dont j'exposerai dans un moment les motifs. La question se réduit donc à savoir s'il est tenu de faire la provision à l'accepteur lorsqu'elle pas été faite par celui pour le compte duquel il a tiré. Là est le siége de la difficulté. n'a Il est certain que le texte de l'article 115 semble établir une responsabilité indéfinie; mais comme, dans la manière d'entendre les lois, il faut encore plus s'attacher à l'intention du législateur qu'aux termes dont il s'est servi (1), essayons de découvrir cette intention en nous reportant à ce qui s'est passé au Conseil d'état. La section de l'intérieur avoit présenté l'article 115 dans les termes suivans: La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le (:) Et si maximè verba legis hunc habent intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult. L. 13. §. 2. ff. de excus, tutor. (**) Ibidem. (***) Art. 117, (*) Foyez l'article 170. — - |