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DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvré au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un Crédit supplémentaire pour une créance constatée sur un exercice clos.

Du 19 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Vu l'état d'une nouvelle créance liquidée à la charge du ministère de la justice, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice clos de 1854;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 108 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique, ladite créance peut être acquittée, attendu qu'elle se rapporte à un service prévu par le budget de l'exercice 1854, et que son montant n'excède pas le restant de crédit à annuler sur ce service par la loi de règlement dudit exercice;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), concernant l'ouverture des crédits extraordinaires ou supplémentaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 novembre 1857;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1854, un crédit supplémentaire de douze cent quarante-trois francs quatre-vingtlix-huit centimes (1,243 98), pour solde d'une créance désignée au tableau ci-annexé, qui a été liquidée à la charge de cet exerice, et dont l'état nominatif sera adressé, en double expédition, u ministre des finances, conformément à l'article 106 de l'orlonnance précitée du 31 mai 1838. 2. Notre ministre de la justice est, en conséquence, autorisé ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert, our les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice ourant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. La régularisation de ce crédit sera soumise à la sanction u Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du mai 1855.

(1) 1x° série, Bull. 579, no 7437. (2) x1a série, Bull. 440, no 4110.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état des Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire finances, d'état de la Justice,

Signé P. MAGNE,

Signé E. DE ROYER.

Tableau d'une nouvelle créance constatée en augmentation des restes à paye arrêtés par le compte définitif de l'exercice clos de 1854, et qui est à ordonna cer sur le budget de l'exercice courant.

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Arrêté le présent état à la somme de douze cent quarante-trois francs qua vingt-dix-huit centimes.

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d

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BULLETIN DES LOIS.

N° 570.

5172.DECRET IMPERIAL portant promulgation de l'Arrangement signé, le 14 décembre 1857, entre la France et les Pays-Bas.

Du 28 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Ayant u et examiné l'Arrangement signé, le 14 décembre 1857, ir notre Ministre et secrétaire d'état au département des affaires rangères, d'une part, et par l'Envoyé extraordinaire et Ministre plépotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, d'autre part; Arrangement dont la teneur suit:

ARRANGEMENT.

Entre les soussignés le ministre et secrétaire d'étal au dépar uent des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des ançais, et l'Envoyé extraordinaire c Ministre plénipotentiaire Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, à Paris, a été convenu ce suit :

1° Le droit à l'importation, dans le royaume des Pays-Bas, articles de soierie et de mercerie d'origine française sera, à Stir du 1er janvier prochain, fixé au taux de cinq pour cent da valeur;

er

Les navires français chargés ou sur lest qui entreront dans orts des Pays-Bas venant d'un pays tiers quelconque, ou qui iront de ces mêmes ports à destination d'un pays tiers quel¿que seront, à partir du 1o janvier prochain, et pour les taxes oute espèce grevant, soit leur coque, soit leur cargaison, assi is aux bâtiments néerlandais faisant les mêmes opérations. e présent Arrangement, qui sera promulgué dans les deux XI Série.

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pays, aura la même durée et suivra le même sort que la Convention commerciale du 25 juillet 1840 (1).

Fait à Paris, le 14 décembre 1857, sous la réserve de l'appro bation des Souverains respectifs,

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé Lightenvelt.

ART. 1". Le susdit arrangement, dont les actes d'approbation ont été respectivement signés le 23 décembre 1857, recevra son exécution à dater du 1" janvier prochain.

2. Notre ministre et secrétaire d'état au département de affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, Fait à Paris, le 28 Décembre 1857.

Vu et scellé du sceau de l'État:

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des affaires étrangères, Signé E. DE ROYER.

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Signé A. WALEWSKI.

N° 5173. DÉCKET IMPERIAL portant que les Lois et autres Actesy désignés qui régissent la Propriété littéraire et artistique dans la Me tropole sont déclarés exécutoires dans les Colonies françaises.

Du 9 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine e des colonies;

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qu règle la constitution des colonies;

Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 30 novembre 1857,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Sont déclarés exécutoires dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, du Sénégal, de Gorée, des établissements français

(1) Ix série, Bull. 831, n° 9408.

dans l'Inde et dans l'Océanie, les lois et autres actes ci-après désignés qui régissent la propriété littéraire et artistique dans la métropole, savoir:

1o Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 13 janvier 1791, relative à la propriété des œuvres dramatiques;

2o Les articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1791, sur les droits des auteurs de productions dramatiques;

3o Le décret du 19 juillet 1793, relatif à la propriété littéraire et artistique;

er

4° Les articles 2 et 3 du décret du 1" septembre 1793, relatif à la propriété des ouvrages dramatiques;

5o Le décret du 25 prairial an in [13 juin 1795] (1), relatif aux autorités chargées de constater les délits de contrefaçon;

6o Le décret impérial du 1° germinal an XIII [22 mars 1805] (2), relatif à la propriété des œuvres posthumes;

7° Les articles 10, 11 et 12 du décret impérial du 8 juin 1806 (3), relatif à la représentation des œuvres dramatiques posthumes;

8° Le décret impérial du 20 février 1809 (4), relatif à l'impression des manuscrits des bibliothèques et des établissements publics;

9° Les articles 39, 41, premier alinéa, no 7, 42, 43, 45, 47 du décret impérial du 5 février 1810 (5), relatif à l'imprimerie et à la propriété littéraire ;

10° Les articles 72 et 73 du décret impérial du 15 octobre 1812 (6), relatif à la représentation des œuvres dramatiques; 11o La loi du 3 août 1844 (7), relative à la propriété des œuvres dramatiques;

12o Le décret du 28 mars 1852 (8), relatif à la propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à l'étranger;

13° La loi du 8 avril 1854 (9), portant extension de la durée des droits de propriété littéraire et artistique.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colo

série, Bull. 156, n° 916. Iv série, Bull. 38, n° 647. Iv série, Bull. 101, n° 1663. Iv série, Bull. 226, no 4137. (5) Ivo série, Bull. 264, no 5155.

(6) Iv série, Bull. 469, n° 8577.
(7) Ix série, Bull. 1128 n° 11.444.
(8) x série, Bull. 510, n° 3869.
(9) x1 série, Bull. 155, no 1280.

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