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-Vu l'article 47 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, sur la cons titution coloniale;

Vu l'article 9 du décret du 26 juillet 1854 (1), sur l'organisation des conseils généraux dans les colonies;

Vu le décret du 26 juillet 1854, sur l'organisation du comite consultatif des colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine e des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les membres du comité consultatif des colonies qui, soit comme membres des grands corps de l'Etat, soit comme officiers, magistrats ou fonctionnaires publics, n'ont pas prête le serment prévu par l'article 14 de la Constitution, doivent prêter ce serment entre les mains du président du comité, à la première séance à laquelle ils assistent après leur élection.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colo nies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Donné à Plombières, le 3 Juillet 1857..

1

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral Ministre secrétaire d'état d
La marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

N° 4783. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant,

1° Que la limite de la mer le long des propriétés que la dame Ponge, veuve Luce, et les sieurs Guiol, Savon, Ballard et Perronne, possèdent à Endoume, près Marseille, est et demeure fixée confor mément à la ligne A, B, C, D, E, G, H, tracée en rouge avec l'indication Limite du plus haut flot d'hiver sur le plan annexé au décret; 2° Que les droits des tiers sont réservés. (Saint-Cloud, 17 Jain 1857.)

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N° 4784. — Décret IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'inté rieur) portant:

ART. 1. La section de Cazalès, canton de Villandraut, arrondisse(1) Bull. 208 n° 1885.

ment de Bazas, département de la Gironde, est distraite de la commune de Préchac et érigée en commune distincte dont le chef-lieu est fixé à Cazalès.

2. La limite entre la commune de Cazalès et la commune de Préchac sera, en conséquence, établie conformément au tracé de la ligne teinte en bleu sur le plan ci-annexé.

3. Chacune des sections formant à l'avenir une commune distincte conservera, sans soulte ni retour, les édifices consacrés à des services publics qui se trouvent situés sur son territoire. Les dettes seront acquittées au marc le franc des contributions et l'actif sera partagé par feux.

4. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (SaintCloud, 20 Jain 1857.)

No 4785. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. I. La section de Sainte-Marthe et une partie de la section de Saint-Sauveur sont distraites de la commune de Fourques, canton du Mas-d'Agenais, arrondissement de Marmande, département de Lot-et-Garonne, et formeront une commune distincte dont le chef-lieu est fixé à Sainte-Marthe.

2. La limite entre la commune de Sainte-Marthe et la commune de Fourques est fixée conformément au tracé de la ligne d'astérisques cotée Z et passant par les points P, A, C, D, sur le plan ci-annexé. 3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Saint-Cload, 20 Juin 1857.)

No 4786. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'état et de la Maison de l'Empereur, chargé de l'intérim du ministère des finances) portant:

ART. 1. Est rendu applicable au bac établi sur la Moselle, dans a commune de Villey-le-Sec, département de la Meurthe, le tarif du 5 décembre 1849 (1), actuellement en vigueur au passage des bacs et bateaux établis dans ce département.

2. Soat exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au décret du 5 décembre 1849, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute formalité à cet égard. (Plombières, 3 Juillet 1857.)

(1) r′ série, Bull. 220, no 1836.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Impri impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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N° 4787. ·

BULLETIN DES LOIS.

N° 520.

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention signée, le 10 juin 1857, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un Chemin de fer international.

Du 12 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1.

Une Convention ayant été signée à Paris, le 10 juin 1857, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de fer international, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 3 du présent mois de juillet, adite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entère exécution:

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc., animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouveaux moyens d'échange et de corimunication, sont convenus d'établir un chemin de fer de Thionville à Luxembourg, avec la destination de rattacher le chemin de fer français de Metz à Paris au chemin de fer Guillaume-Luxembourg, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires,

savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son Ministre et Secréaire d'État au département des affaires étrangères, grand-croix XI Série. 4

de son Ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-er l'Ordre royal du Lion Néerlandais, etc., etc., etc.;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de L bourg, M. Léonard-Antoine Lightenvelt, son Envoyé exi naire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Em] des Français, grand-croix de l'Ordre du Lion Néerlanda celui de la Couronne de Chêne et de celui de Saint-Gre grand officier de la Légion d'honneur ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articl vants:

ART. 1. Conformément au décret du 25 mars 1852 compagnie française des chemins de fer de l'Est prolo vers Luxembourg, jusqu'à la frontière du Grand-Duché branchement du chemin de fer de Metz à Thionville. I côté, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembour éxécuter sur son territoire un chemin de fer en prolong de la ligne française venant de Metz.

2. Le point de jonction de ces deux chemins de fer fra et luxembourgeois, et le raccordement de ces deux lignes, déterminés :

En plan, par la condition que l'axe commun passe trente et un mètres trente centimètres à l'ouest de la frontière située à l'angle du bois de Dudelange;

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En profil, par la condition que le dessus du rail soit ét onze mètres plus haut que le couronnement de cette born Toutes les autres dispositions concernant le tracé du ch ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaqu ritoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacun Hautes Parties contractantes.

3. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les m de transport, seront organisées, de part et d'autre, de man assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permett franchir, sans obstacle, la frontière dans un sens comme l'autre.

Les ingénieurs des deux Pays chargés de la constructi chemin dont il s'agit se communiqueront les détails des jets respectifs, et se maintiendront en rapport pendant l'e tion des travaux.

(1) x' série, Bull. 521, no 3977.

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