Page images
PDF
EPUB

orvéable et libres de tout engagement antérieur. Les autorités ocales tiendront la main à ce que les arrangements intervenus cet égard soient strictement exécutés. Les Siamois au service es Français jouiront, d'ailleurs, de la même protection que les "rançais eux-mêmes, mais s'ils étaient convaincus de quelque rime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seaient livrés par le consul de France aux autorités locales.

7. Les Français ne pourront être retenus, contre leur volonté, ans le Royaume de Siam, à moins que les autorités siamoises e prouvent au consul de France qu'il existe des motifs légiimes de s'opposer à leur départ. Lorsqu'ils voudront dépasser es limites fixées par le présent Traité pour la résidence des ujets français et voyager dans l'intérieur, ils devront se procuer un passe port, qui leur sera délivré, sur la demande du onsul, par les autorités siamoises.

Si ces Français sont des savants, tels que naturalistes et autres, oyageant pour le progrès des sciences, ils recevront de l'autoité siamoise tous les soins et bons offices de nature à les aider ans l'accomplissement de leur mission; mais ils ne devront se ivrer à aucune exploitation durable sans l'autorisation du ouvernement siamois.

Dans les limites fixées par le présent Traité, les Français ourront circuler' sans entraves ni retards d'aucune sorte, Dourvu qu'ils soient munis d'une passe délivrée par le consul le France, laquelle devra contenir l'indication, en caractères sianois, de leurs noms, profession et signalement, et être revêtue lu contrc-seing de l'autorité siamoise compétente. Les Français qui ne seraient pas porteurs de cette passe, et qui seraient souponnés d'être déserteurs, devront être arrêtés par l'autorité sianoise et ramenés immédiatement au consul de France avec ous les égards dus aux sujets d'une nation amie.

8. Lorsqu'un Français résidant ou de passage dans le Royaume de Siam aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler coutre un Siamois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul de France, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même, quand an Siamois aura à se plaindre d'un Français, le consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire

siamois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointe ment l'affaire, statueront suivant l'équité.

Le consul de France s'abstiendra de toute intervention dat les contestations entre sujets siamois ou entre des Siamois et de étrangers. De leur côté, les Français dépendront, pour toute les difficultés qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française; et l'autorité siamoise n'aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraient entre Français et étrangers, à moins que ces différends, dégénérant en rixes à main armée, ne la forcent à intervenir. Comme il v aurait, dans ce cas, contravention aux lois du pays, le consul devra constater la nature du délit et punir les coupables.

L'autorité siamoise n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires de commerce français; ceux-ci ne relève ront que de l'autorité française et du capitaine. Seulement, a l'absence de bâtiments de guerre français, l'autorité siamoise devra, lorsqu'elle en sera requise par le consul de France, la prêter main-forte pour faire respecter son autorité par ses m tionaux, et pour maintenir le bon ordre et la discipline parm les équipages des navires de commerce français.

9. Les Français seront également régis par la loi française pour la répression de tous les crimes et délits commis par ear dans le Royaume de Siam. Les coupables seront recherchés et arrêtés par les autorités siamoises, à la diligence du consul de France, auquel ils devront être remis, et qui se chargera de les faire punir conformément aux lois françaises. Si des Siamo se rendent coupables de déts ou de crimes envers des Fra çais, ils seront arrêtés par l'autorité siamoise et livrés à la séve rité des lois du Royaume.

10. Dans le cas où des navires de commerce français seraie attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dépendan du Royaume de Siam, l'autorité civile et militaire du lieu le pl rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuiv activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soie arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchand enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se retr vent, seront remises entre les mains du consul, qui se charg de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne pouvait s'emper des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les for tionnaires siamois, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous les

fforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécu iairement responsables.

Il en sera de même pour les actes de pillage ou vols qui auront été commis, à terre, sur les propriétés des Français résilant dans le Royaume de Siam. L'autorité siamoise, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.

11. S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre, ou s'évadent des navires de commerce français, l'autorité siamoise, sur la réquisition du consul de France, ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Siamois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises, ou à bord de navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au consul de France, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée; de part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

12. Si un Français fait faillite dans le Royaume de Siam, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli, et les remettra à ses créanciers, pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet; mais le consul ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

13. Si un Siamois refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités siamoises donneront au créancier toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû; et, de même, le consul de France donnera toute assistance aux sujets Siamois, pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

14. Les biens d'un Français décédé dans le Royaume de

Siam, ou d'un Siamois décédé en France, seront remis au héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou, à leur défaut, consul ou agent consulaire de la nation à laquelle apparten le décédé.

15. Les bâtiments de guerre français pourront pénétrer da le fleuve et jeter l'ancre à Paknam; mais ils devront aver l'autorité siamoise pour remonter jusqu'à Bangkok, et s'e tendre avec elle relativement à l'endroit où ils pourront mouille

16. Si un navire de guerre ou de commerce français e détresse entre dans un port siamois, les autorités locales lu donneront toute facilité pour se réparer, se ravitailler ou cont nuer son voyage. Si un bâtiment sous pavillon français fait naufrage sur les côtes du Royaume de Siam, l'autorité siamois la plus proche, dès qu'elle en sera informée, portera, surle champ, assistance à l'équipage, pourvoira aux premiers besoins et prendra les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises; puis elle por tera le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire de France le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de con cert avec l'autorité compétente, puisse aviser aux moyens de rapatrier l'équipage, et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

17. Moyennant l'acquittement des droits d'importation et d'exportation mentionnés ci-après, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis, dans les ports siamois, de toutes taxes de tonnage, de licence de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie. Les navires français jouiront de tous les priviléges et immunités qui sont ou seront accordés aux jonques et navires siamois eux-mêmes, ainsi qu'aux navires des nations étrangères les plus favorisées.

18. Le droit à percevoir sur les marchandises importées par navires français dans le Royaume de Siam n'excédera point trois pour cent de la valeur. Il sera payable en nature ou en argent, au choix de l'importateur. Si ce dernier ne peut tomber d'accord avec l'employé siamois sur la valeur à attri buer à la marchandise importée, il devra en être référé au consul de France et au fonctionnaire siamois compétent, lesquels, après s'être adjoint chacun un ou deux négociants comme assesseurs, s'ils le jugent nécessaire, régleront l'objet de la contestation suivant l'équité.

Après le payement du droit d'entrée de trois pour cent, les marchandises pourront être vendues en gros ou en détail, sáns avoir à supporter aucune charge ou surtaxe quelconque. Si des marchandises débarquées ne pouvaient être vendues et étaient réexportées, la totalité du droit payé par elles serait remboursée à leur propriétaire. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée.

19. Les droits à percevoir sur les marchandises d'origine siamoise, soit avant leur exportation sur les navires français, soit au moment de cette exportation, seront réglés conformément au tarif annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Les produits soumis par ce tarif à des droits d'exportation seront affranchis de tout droit de transit ou autre dans l'intérieur du Royaume, et tout produit siamois qui aura déjà acquitté une taxe intérieure ou de transit n'aura plus à supporter aucune taxe quelconque, soit avant, soit au moment d'être mis à bord d'un navire français.

20. Moyennant l'acquittement des droits ci-dessus mentionnés, et dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, les Français seront libres d'importer dans le Royaume de Siam, des ports français et étrangers, et d'exporter également, pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent Traité, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.

Toutefois, le Gouvernement siamois se réserve la faculté d'interdire la sortie du sel, du riz et du poisson, pour le cas où il y aurait lieu d'appréhender une disette dans le Royaume de Siam. Mais, cette interdiction, qui devra être publiée un mois à l'avance, ne saurait avoir aucun effet rétroactif. Néanmoins, les négociants français devront avertir l'autorité des achats qu'ils auront fait antérieurement à la prohibition. Le numéraire, les approvisionnements et les effets d'usage personnel pourront être importés et exportés en franchise. Si, par la suite, le Gouvernement siamois venait à réduire les droits prélevés sur les marchandises importées ou exportées par navires siamois ou autres, le bénéfice de cette réduction serait immédiatement applicable aux produits similaires importés ou exportés par navires français.

21. Le consul de France devra veiller à ce que les capitaines et négociants français se conforment aux dispositions du règle

« PreviousContinue »