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ment annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs, et les autorités siamoises lui prêteront leur concours à cet effet. Le consul pourra, de concert avec les autorités siamoises, adopter ultérieurement et faire exécuter toutes dispositions nouvelles qui seraient jugées nécessaires pour assurer la stricte observation des stipulations du présent Traité. Toutes les amendes qui pourront être perçues pour infractions aux dispositions du présent Traité, le seront au profit du Gouvernement siamois.

22. Après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes annonce, par une déclaration officielle, son désir de reviser le présent Traité, ainsi que le règlement et le tarif qui y sont annexés, et ceux qui viendraient à être mis en vigueur par la suite, des commissaires seront nommés, de part et d'autre, à l'effet d'y introduire toutes les modifications qui seraient jugées utiles et profitables au développement des rapports commerciaux entre les deux pays.

23. Le présent Traité ayant été rédigé en français et en siamois, et les deux versions ayant la même portée et le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte siamois.

Il en sera de même du règlement et du tarif annexés au Traité, et qui sont également rédigés dans les deux langues.

24. Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, seront échangées dans l'intervalle d'an an, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le présent Traité sera en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent Traité en triplicata, et y ont apposé leurs cachets.

Signé et scellé par les plénipotentiaires respectifs, à Bangkok, le quinzième jour du mois d'août de l'an de grâce 1856, correspondant au vendredi quatorzième jour de la lune montante du neuvième mois de l'année du grand serpent mil deux cent dix-huitième de l'ère civile siamoise.

(L. S.) Signé C. de Montigny.

Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois.

Règlement auquel le commerce français sera soamis dans le

royaume de Siam.

1o Le capitaine de tout navire de commerce français venant à Bangkok devra, soit antérieurement, soit postérieurement à son entrée en rivière, selon qu'il le jugera convenable, déclarer l'arrivée de son bâtiment à la douane de Paknam, en indiquant le nombre d'hommes d'équipage et de canons qui se trouvent à son bord, et le port d'où il vient. Après avoir jeté l'ancre à Paknam, le capitaine remettra à la garde des agents de la douane ses munitions et ses canons, qui seront transportés à terre par les barques de la douane. Un agent de la douane sera ensuite préposé au navire et l'accompagnera à Bangkok.

2o Le capitaine d'un navire de commerce français qui aurait dépassé Paknam sans débarquer ses munitions et ses canons sera passible d'une amende de huit cents ticaux; il sera renvoyé à Paknam pour se conformer au règlement, et pourra ensuite remonter à Bangkok.

3° Lorsqu'un navire de commerce français aura jeté l'ancre à Bangkok, le capitaine devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au consulat et y déposer, dans les mains du consul, ses papiers de bord, connaissement, manifeste, etc. L'omission de cette formalité, ou la présentation d'un faux manifeste, rendrait le capitaine passible d'une amende de quatre cents ticaux; mais il pourra, sans en courir cette amende, rectifier, dans les vingt-quatre heures de la remise faite au consul, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.

Dès que le consul aura reçu les papiers de bord, il enverra au chef de la douane une déclaration écrite indiquant le tonnage du navire et la nature de son chargement; la permission de rompre charge sera, dès lors, immédiatement délivrée, et les droits seront perçus par la douane siamoise conformément au tarif.

Le capitaine qui aurait rompu charge avant d'y être autorisé, ou qui aurait fait la contrebande, soit en rivière, soit en dehors de la barre, sera passible d'une amende de huit cents ticaux, et les marchandises introduites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées.

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4° Dès qu'un navire de commerce français aura débarqué sa cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous les droits, et remis au consul de France un manifeste véridique de son chargement, il sera accordé audit navire un permis de sortie, à la demande du consul, lequel, en l'absence de tout empêchement légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiers de bord, et autorisera le navire à partir.

Un agent de la douane accompagnera le bâtiment jusqu'à Paknam; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents de la douane de cette station, et recevra d'eux les canons et les munitions antérieurement remis à leur garde. Ces agents seront revêtus d'insignes propres à les faire reconnaître, et ils ne pourront monter qu'au nombre de deux à bord des bâtiments de commerce français, à moins qu'il n'y ait une saisie à opérer suite de fraude.

par

(L. S.) Signé C. de Montigny.

Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois. Tarif des droits à percevoir à l'intérieur du pays ou à la sortie, sur les articles de commerce.

SECTION Ire.

Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes à la production ou au transit, et payeront les droits d'exportation suivants :

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DROITS PERÇUS.

MARCHANDISES.

Phais.

UNITÉ DE PERCEPTION.

15. Peaux de rhinocéros..... 16. Rognures de peaux.... 17. Ecaille de tortue dure... 18. Écaille de tortue molle... 19. Holothuries......

20. Estomacs et intestins de poissons...

21. Nids d'hirondelles nettoyés. 22. Plumes de martin pêcheur. 23. Cutch......

24. Noix vomique.

25. Graines de Pung-ta-rai (médicinal)..

26. Gomme benjoin ..
27. Écorce d'augrai
28. Bois d'aigle..
29. Peaux de raie....

3o. Cornes de daim dures.. 31. Cornes de daim tendres..

32. Peaux de daim fines. ... 33. Peaux de daim communes 34. Nerfs de daim....

35. Peaux de buffles et de vaches....

36. Os d'éléphant..
37. Os de tigre....
38. Cornes de buffles.
39. Peaux d'éléphant.
40. Peaux de tigre .
41. Peaux de pangolin.
12. Laque en bâton..

13. Chanvre....

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44. Poissons secs (plaheng)..

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47. Viande salée..

15. Poissons secs (plasalit).

46. Bois de sapan..

48. Écorce de palétuvier pour

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teinture..

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SECTION II.

Les articles ci-dessous mentionnés étant assujettis aux droits antérieurs ou de transit ci-dénommés, lesquels ne seront pas augmentés, seront exempts du droit d'exportation:

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Tous les produits et marchandises non-énumérés au présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et ne seront assu jettis qu'à une taxe intérieure ou de transit unique ne dépas sant pas le taux actuel.

SECTION IV.

Les armes et les munitions de guerre sont prohibées et ne pourront être vendues qu'à l'autorité siamoise ou avec son con.

sentement.

(L. S.) Signé C. DE MONTIGNY.

Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'état au département des

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