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gab oleh r 5 Convention avec la Compagnie d'Orleans.

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L'an 1857, et le 11 avril, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières

ار دارو

D'une part; es Et la société anonyme établie à Paris sous le nom de Compagnie dá chémin de fer de Paris à Orléans, ladite compagnie représentée par M. Jean-François Bartholony, président du conseil d'administration de cette compagnie, élisant domicile au siége de ladite société à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération dudit conseil d'administration, en datele ce jour, conformément à la délibération de l'assemblée généralé du 30 mars 1857, impi diq

D'autre part;

Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1. Sont et demeurent approuvés, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans,'

91 Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans, d'une part; les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part; et la compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d'autre parts ledit traité portant cession, par cette dernière compagnie, aux trois premières, suivant des proportions déterminées, des lignes formant le réseau actuel du chemin de fer Grand-Central, tel qu'il est constitué par les lois et décrets en date des 21 avril 1853, 7 avril et 2 mai 1855;

2o Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans, d'une part; et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part; ledit traité portant rétrocession à ces deux dernières compagnies, moyennant des conditions déterminées, du tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais. En conséquence, sont incorporées à la concession de la compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, les lignes ci-après désignées

- De Montluçon à Moulins;

sigiDe Limoges à Agen;

3 De Coutras à Périgueux;

4° De Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rodez;

5° D'Arvant (près Lempdes) à la rivière du Lots

6° De Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban, près la Capelle.

La part attribuée à la compagnie d'Orléans pour la construction desdites lignes dans la subvention de soixante et dix-huit millions de francs allouée à la compagnie du Grand-Central par les articles 6 et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai 1855, est fixée à soixante et dorze millions de francs (72,000,006).

La compagnie d'Orléans est, en outre, subrogée aux droits et obligations résultant des articles 8 et 9 de ladite convention, en ce qui concerne les emBranchements sur Caliors, sur Villeneuve d'Agen, sur Bergerac et sur Tulle.

Le tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais est rétrocédé aux compagnies

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réunies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, le tout conformément aus clauses et conditions fixées par les traités susénoncés.

Une copie certifiée desdits traités restera annexée à la présente convention. 2. Est et demeure approuvé le traité passé, le 18 juin 1855, entre la compa gnie da chemin de fer de Paris à Orsay et la compagnie du chen in de fer Orléans, et portant cession, au profit de cette dernière compagnie, de la concession des chemins de fer de Paris à Sceaux et de Bourg-la-Reine à Orsay,

Les garanties d'intérêt accordées d'une part à la compagnie d'Orléans, raison de son réseau, tel qu'il est constitué par les décrets des 27 mars 1852, 17 août 1853 et 20 juin 1855, et, d'autre part, à la compagnie d'Orsay, seroat confondues, et, en conséquence, ces garanties ne produiront effet qu'au tant que l'ensemble des produits nets desdits chemins serait inférieur à l'ensemble des sou mes garanties annuellement à ces deux compagnies.

Use copie certifiée du traité énoncé au présent articie restera annexée à la présente convention.

3. Le délai fixé par l'article 1" du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853 pour l'achèvement des lignes de Coutras à Périgueux et de Montauban à la rivière du Lot, et par l'article 5 de la convention annexée au décret du 7 avril 1855, pour l'achèvement des sections de Limoges à Agen, du Lot à Périgueux et de l'embranchement sur Rodez, sont prorogés pour la première de ces lignes jusqu'au 1 août 1857, pour la se onde jusqu'au 1 octobre 1858, et pour les trois dernières jusqu'au 1 juillet 1860.

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L'importation des rails qui a été faite par application du décret du 27 février 1856 ne donnera lieu aux répétitions qui pourraient être exercées par le trëque dans le cas d'inexécution dans les délais ci-dessus fixés.

Les délais fixés par l'article 5 de la convention annexée au décret da 7 avril 1855 pour l'exécution des autres lignes mentionnées audit article sont

maintenus.

Le délai dans lequel doit être régularisée, en ce qui concerne l'Etat, la concession des embranchements mentionnés à l'article 8 de ladite convention courra à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

4. La subvention attribuée au réseau du Grand-Central, aussi bien que toutes les sommes dues par l'État à la compagnie d'Orléans pour les chemins compris dans son réseau actuel, soit à titre de subvention, soit à titre de marché à forfait, seront, à mesure des échéances fixées par les cahiers des charges ou par les conventions relatives auxdits chemins, converties en obligations négociables de l'Etat, de cinq cents francs (500') chacune.

Ces obligations porteront interêt à cinq pour cent (5 p. oo), et seront reme boursables en trente ans (30 ans), par voie de tirage au sort.

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5. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre pour l'exécu fion des travaux mis à sa charge par la présente convention ne pourront être emises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du com merce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et les quotités de versements jusqu complète réalisation.

6. Le capital auquel s'appliquera la garanție d'intérêt stipulée à l'article 11 de la convention des 2 février et 6 avril 1855, à raison des sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans, ne pourra, en aucun cas, excéder cent soixante et dix-sept millions de francs (177,000,000).

La clause du partage des bénéfices au delà de huit pour cent (8 p. oo).

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stipulée au profit de l'État par l'article 13 de la même convention, sera
(248)
appliquée à l'ensemble des sections du Grand-Central rétrocédées à la compa-
gnie d'Orléans.

7. Un r'glement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée d'une part à la compagnie d'Orléans et de l'autre à la compagnie du Grand-Central, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis à-vis de l'État, et sous le contrôle de T'administration supérieure, 1o des frais de construction; 2o des frais annuels d'entretien et d'exploitation; 3° des recettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels les intérêts et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'État.

Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices au delà de huit pour cent du cap tal effectivement dépensé par la compagnie sur les lignes soumises à ce partage.

Le compte du premier établissement sera arrêté,
cinq ans après les époques respectivement fixées pour l'achèvement de chacune
des lignes.
pour ces dernières lignes,

Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décret délibéré en Conseil d'état, à ajouter auxdits comptes les dépenses qui seraient faites pour l'exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Dans tous les cas, et lors même que ces dépenses s'appliqueraient à des lignes soumises à la clause du partage au delà de buit pour cent, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 'au nom de l'État, concède à la compagnie d'Orléans, qui les accepte sans subvention ni garante d'intérêt, les chemins de fer ci-après désignés :

1° De Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme;

2° De Nantes à Napoléon-Vendée;

13° De Bourges à Montluçon;

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ni 4° De Toulouse à un point qui sera ultérieurement déterminé, du chemin de fer de Montauban à la rivière du Lot, ladite ligne desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville d'Albi.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins ci-dessus dénommés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

9. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie d'Orléans, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des lormalités prescrites par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désigués:

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1° De Tours à Vierzon;

2o D'Orléans, vers un point du chemin de fer du Bourbonnais à déterminer, de Montargis à Briare;

3° De Montluçon à Limoges, passant par ou près Guéret, et se raccordant avec la ligne de Châteauroux à Limoges, en un point à déterminer au sud de la Souterraine ;

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4a De Poitiers à Limoges, ledit chemin se reliant à la ligne de Châteauroux

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à Limoges, è ou près le point de raccordement de cette dernière ligne avec le chemin de Montluçon à Limoges, par Guéret, énoncé ci-dessus;

5 D'Angers à Niort;

6' De Lim ges à Brives, le tracé de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Limoges à Périgueux.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins susmentionnés à ses frais, risque et perils, et dans un délai de huit ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive.

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Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, ¡° en ce qui concerne ceux desdits chemins pour lesquels, dans un délai de quatre ans à partir de la ratification des présentes, l'exécution de ces engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie; 2o en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque. La compagnie s'engage, en outre, à contribuer, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, à l'exécution des travaux de raccordement, à Bordeaux, da chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi.

10. Les lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie d'Orléans, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite compagnie, seront régies par le cahier des charges ci annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu'à partir du 1 janvier 1858.

Conformément à l'article 5 de la convention du 14 juin 1855, l'adminis. tration des postes continuera à payer pour son service, à la compagnie, une seemme ansuelle de trois cent soixante et quinze mille francs jusqu'au quinze jais mil huit cent soixante-cinq, et maintiendra sa renonciation, en faveur de la compagnie, à toute répétition qu'elle aurait à exercer en vertu des lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs, et du décret rendu en Consent d'état, le 16 juin 1853.

11. Laurnement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à Angers sera levé après que les conditions de la levée de cet ajournement auront été rée, d'acord entre les compagnics d'Orléans et de l'Ouest, avec l'approbation de fadministration.

12. La compagnie du chemin de fer d'Orléans s'engage à verser au trésor esme de buit millions de franes (8,000,000'), applicable à l'exécution dares des chemins de fer des Pyrénées, et autres travaux d'utilité publique. Ce some sera payée par portions égales, en huit années, à dater du jover 1858.

Les forges, mines et ateliers d'Aubin, affectés temporairement à l'usage cs! da chemin de fer pour la fabrication des produits nécessaires à la consades lignes, ne sont pas considérés comme une dépendance du chemin de ler d'Orléans.

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La conséquence, la compagnie en disposera ainsi qu'elle avisera, par vente par location, soit partielle, soit totale, ou de toute autre manière, en sé formant aux lois et décrets relatifs aux mines.

14. Pendant la construction et jusqu'après l'achèvement respectif de cha te des lignes concédées en vertu de la présente convention, les intérêts et mortissement des obligations émises ainsi que des titres nouveaux à émettre, pour le rachat, soit pour l'exécution des lignes susmentionnées,' seront

payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui sont dé tées et de celles qui seront mises successivement en exploitation En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés de premier établissement.

La même disposition s'appliquera aux sections du Grand-Centr dées à la compagnie d'Orléans pendant un délai qui pourra excéde années le terme fixé pour l'entier achèvement de l'ensemble desdite si la compagnie le juge convenable.

15. La durée de la concession, pour l'ensemble du réseau für lignes précédemment concédées à la compagnie de Paris à Orléans lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventue de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, ! 1 janvier 1858; en conséquence, ladite concession prendra fin l un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1956).

16. La faculté de rachat, stipulée au profit de l'État, nef exercée que sur l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées, s de la présente convention, soit en vertu d'actes antérieurs, et apr de quinze ans, à partir de l'origine de la concession, telle qu'elle e Particle précédent.

17. Sont maintenus:

a Sous la réserve des modifications résultant du deuxième par l'article 2 ci-dessus, la garantie pendant cinquante années, 1 janvier 1852, d'un intérêt de six millions de francs (6.000,0 capital maximum de cent cinquante millions de francs (150,000, qu'elle est stipulée en faveur de la compagnie d'Orléans par l'a la convention annexée au décret du 27 mars 1852, et la garant cinquante années, à partir du 10 juin 1853, d'un intérêt de a mille francs (126,000,000') sur un capital maximum de qual deux cent mille francs (4,200,000'), telle qu'elle est stipulée en 1 compagnie de Paris à Orsay, par l'article 4 du cahier des charg la loi du 10 juin 1853,

2. La subvention de vingt-cinq millions de francs (25,000,000 en exécution de la loi du 2 mai 1855 à la compagnie d'Orléans par de la convention annexée au décret du 20 juin de la même année, cution du chemin de fer de Nantes à Châteaufin, avec embranch Napoléonville, sauf la modification résultant de l'article 4 ci-dessu

3o Le marché à forfait passé entre l'État et ladite compagnie, pat de la même convention, pour l'exécution des travaux de l'embrane Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, sauf, en ce qui concerne l payement, la modification déjà rappelée au paragraphe qui précède. 4o Le partage des bénéfices au delà de huit pour cent (8 p. 0/0) min de fer de Paris à Orsay, ledit partage stipulé par l'article 59 des charges annexé à la loi du 10 juin 1853.

Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'u d'intérêts, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour ét sur les bénéfices nets de l'entreprise excédant les intérêts garantis, que année qu'ils se produisent et avant tout prélèvement de divident t de la compagnie.

La clause énoncée au paragraphe précédent s'appliquera sépa d'une manière distincte, d'une part, à l'ensemble des lignes men

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