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TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

267. Les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le présent Code, et, dans ce cas, s'il existe des circonstances atténuantes, il est fait application aux militaires de l'article 463 du Code pénal.

268. Dans les cas prévus par les articles 251, 252, 253, 254 et 255 du présent Code, les complices, même non militaires, sont punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 197 du présent Code.

269. Aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, tout justiciable des tribunaux militaires, coupable ou complice d'un des crimes prévus par le chapitre premier du titre II du présent livre, est puni de la peine qui y est portée.

270. Les peines prononcées par les articles 41, 43 et 44 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître.

Dans le cas prévu par l'article 45 de la même loi, ceux qui ont fait les dons et promesses sont punis des peiues portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.

271. Sont laissées à la répression de l'autorité militaire, et punics d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois :

1° Les contraventions de police commises par les militaires; 2o Les infractions aux règlements relatifs à la discipline. Toutefois, l'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée par le présent article.

272. Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile.

273. Ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre les infractions commises par des militaires aux lois sur

la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie.

274. Le régime et la police des compagnies de discipline. des établissements pénitentiaires, des ateliers de travaux publics, des lieux de détention militaire, sont réglés par des décrets impériaux.

275. Sont abrogées, en ce qui concerne l'armée de terre, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et de délits militaires.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

276. Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés au moment de sa promulgation.

277. Jusqu'à la promulgation d'un nouveau Code de justice maritime, les conseils de guerre maritimes permanents appliqueront les peines prononcées par le livre IV du présent Code, dans les cas qui y sont prévus.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 Mai 1857.

Le Président,
Signé SCHNEIDER.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM Murat, TesniÈRE, Ed. Dalloz,

marquis DE CHAUMONT-QUITRY.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative au Code de justice militaire pour l'armée de terre.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 8 Juin 1857.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. duc DE PADOUE, le comte LE MAROIS,
baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Signé Baron T. de Lacrosse.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour

qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'état au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 9

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état au département de la justice,

N° 4829.

Signé ABBATUCCI.

Juin 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre d'état,
Signé ACHILLE FOULD.

Décret IMPÉRIAL qui fixe le nombre, le siége et le ressort des deuxièmes Conseils de guerre et des Conseils de révision, en exécution des articles 2 et 26 du Code de justice militaire.

Du 18 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 2 et 26 du Code de justice militaire, en date du 9 juin 1857, lesquels sont ainsi conçus :

«

Art. 2. Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale.

« Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi, dans la division, par un décret de l'Empereur, qui fixe le siége de ce conseil et en détermine le res

<< sort.

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«Art. 26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des conseils ⚫de révision permanents, dont le nombre, le siége et le ressort sont • déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bulletin des lois. » Considérant que le grand nombre et l'importance des affaires portées généralement devant les tribunaux militaires des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, douzième et seizième divisions militaires, et des divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine, exigent l'établissement d'un deuxième conseil de guerre;

Considérant, d'autre part, que le nombre actuel des conseils de révision peut être réduit, sans nuire à la bonne administration de la justice, et que cette réduction aura pour conséquence d'arriver à une plus grande unité de jurisprudence dans l'interprétation de la loi; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est établi un second conseil de guerre permanent dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,

sixième, huitième, neuvième, douzième et seizième divisions militaires et dans les divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine.

Le ressort de ce deuxième conseil de guerre s'étend sur toute la division. Le général commandant répartit les affaires entre les deux conseils de guerre.

Les deuxièmes conseils de guerre siégent dans les villes indiquées par le tableau ci-annexé.

2. Il y a huit conseils de révision permanents pour toutes les divisions militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Ces conseils siégent à Paris, Metz, Lyon, Toulouse, Rennes, Alger, Oran et Constantine. Ils prennent le nom de la ville où ils sont établis. Leur juridiction est fixée conformément au tableau ci-annexé.

3. Dans les divisions où le deuxième conseil de guerre se trouve supprimé, les affaires pendantes sont portées de plein droit, dans l'état d'instruction où elles se trouvent, au conseil unique de la division.

4. Les affaires pendantes devant les conseils de révision sup primés sont, de plein droit, déférées au conseil de révision dans le ressort duquel se trouve placée la division où le jugement a été rendu, suivant le tableau ci-annexé.

5. Les archives des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision supprimés seront versées au greffe du premier conseil de guerre de la division où ces tribunaux avaient leur siége.

6. Les greffiers attachés aux conseils de guerre et aux conseils de révision supprimés sont provisoirement mis à la suite, pour être employés dans les divisions où le besoin s'en fera sentir.

Tous les autres greffiers en exercice, ainsi que les commis greffiers titulaires, continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à la promulgation du règlement d'administration publique, dont il est parlé aux articles 9 et 29 du Code.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Plombières, le 18 Juillet 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'état de la guerre,

Signé VAILLANT.

Tableau des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision établis en vertu des articles 2 et 26 du Code de justice militaire.

(Annexe du décret en date de ce jour.)

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