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Charrette à vide, attelée d'un cheval, douze centimes, of....

Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, attelée d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs, douze centimes, ci.

La même à vide, huit centimes, ci....

Charrette chargée ou non, attelée d'un âne ou d'une ânesse, huit centimes, ci...

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Les cavaliers, conducteurs et voyageurs payeront comme une personne à pied,

Lorsque les voitures ou charrettes seront attelées d'un nombre de chevaux, de mulets, ou de paires de bœufs excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, il sera payé pour chaque cheval, mulet ou paire de bœufs excédant, la taxe due pour un cheval ou mulet chargé ou non.

8. Seront exempts des droits de péage: le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que leurs gens et leurs voitures; les ministres des différents cultes reconnus par l'État: les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et leurs greffiers; les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, les commissaires de police, les gardes champêtres, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade, voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État, les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique, ainsi que leur escorte. (Plombières, 24 Juillet 1857.)

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Certifié conforme :

Paris, le 13 Août 1857,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la Justice,

ABBATUCCI.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice,

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N° 4841.

BULLETIN DES LOIS.

No 531.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère de l'Intérieur, exercice 1856.

Du 24 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi de finances du 5 mai 1855 et le décret du 31 octobre suivant (1), portant répartition des crédits du budget de l'exercice 1856:

Vu le décret du 30 novembre 1856 (2), portant ouverture de crédits supplémentaires;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (3);

Vu l'avis de notre ministre des finances;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le crédit ouvert pour l'exercice 1856, par la loi du 5 mai 1855 et le décret du 31 octobre suivant, sur le chapitre X1 (subventions pour constructions de ponts à péage sur des chemins vicinaux) du budget du ministère de l'intérieur, est réduit d'une somme de cinquante-quatre mille six cent quatrevingt-huit francs (54,688).

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice, par les loi et décrets précités sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'intérieur sont augmentés, dans les proportions ci-après déterminées, d'une somme égale de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-huit francs, savoir:

(1) Bull. 336, no 3107.

(2) Bull. 446, no 4149.

2. XI Série.

(3) Bull. 440, no 4110.

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CHAPITRE XX. (Remboursement sur le produit du tra-
vail des condamnés)......

.....

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38,532

16,156

54,688

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Plombières, le 24 Juillet 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé BILLAULT.

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N° 4842. DÉCRET IMPERIAL relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1857, pour les dépenses de la Chambre de commerce du Mans.

Du 24 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1850, et celle du 14 juillet 1856,

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ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de trois mille huit cents francs (3,800f) nécessaire au payement des dépenses de la chambre de commerce du Mans, suivant le budget approuvé, sur la proposition de la chambre de commerce, par notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1857, sur les patentés du département de la Sarthe compris dans la circonscription de ladite chambre et désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats

du préfet, à la disposition de la chambre de commerce, qui rendra compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait à Plombières, le 24 Juillet 1857.

N° 4843.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROCHER.

DECRET IMPERIAL portant répartition du Fonds comman affecté aux Dépenses ordinaires des Départements pendunt l'exer cice 1858.

Du 25 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 10 mai 1838, article 13;
Vu la loi de finances du 23 juin 1857,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La répartition du fonds commun de sept centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1858, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice, est réglée conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Plombières, le 25 Juillet 1857.

# Pony Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

XP Série.

Signé BILLAULT.
40.

Etat de répartition, entre les départements, du Fonds commun de sept centimes, affecté au complément des Dépenses départementales ordinaires pendant l'exercice 1858.

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