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1704. 19 août. ARRET NOTABLE DU CONSEIL, qui enjoint aux gardes des bois engagés de la Chatellenie de Vilaine, de porter leurs rapports au greffe de la Maitrise de Chatillon. Fait défenses aux juges de ladite Châtellenie, d'en connoitre, ni des procès particuliers desdits gardes, à peine, etc. V. la Conf., t. 2, p. 96.

1704. octobre. — ÉDIT DU ROI, pour la réunion de la chambre des eaux et forêts de Bretagne. V. au Recueil de Chailland, p. 57.

pour être delivrés, ainsi que les autres expéditions après l'obtention de la permission de couper la fudes Siéges. Fait encore défenses aux secrétaires taye et taillis, et les 2,600 livres restantes employées d'en délivrer aucunes expéditions, et d'exiger au- en fonds au profit du Prieuré, à condition qu'il secuns droits, pour raison de ce, ni pour les certi- roit pris en déduction les biens en fonds et rentes ficats de service. V. le Mém. alph., p 675; la appartenans audit Dugué en la Paroisse de Saint Conf., t. 1, p. 369; et 220 du Recueil de 1776. Rêverien, comme étant à la bienséance du Prieuré, par estimation à dire d'Experts dont ils conviendroient, et le surplus de ladite somme payable deux ans après l'obtention de la permission de couper la futaye, sans intérêts, pendant ledit temps, mais seulement la redevance; et s'il n'étoit trouvé de fonds convenables pour employer ce restant, il seroit porté au Trésor Toyal, pour en être constitué rente au Prieuré, ledit Dugué tenu de faire les frais pour obtenir la permission de couper la futaye, et, s'il ne pouvoit l'obtenir dans six mois, le Bail demeureroit nul. Et Sa Majesté voulant pourvoir à ce que, sous prétexte de pareils Actes, il ne soit point abusé des fonds dépendans des Bénéfices : Quï le Rapport du sieur Desmaretz, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances; SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a cassé, révoqué et annullé ledit Coutrat de vente à titre de Cens et Rentes, fait par les Prieur et Religieux de Saint Réverien audit Dugué, du Bois de la Faye dépendant dudit Prieuré, le 13 Août 1704 : Fait Sa Majesté trèsexpresses défenses auxdits Prieur et Religieux, et à tous Prélats, Abbés, Prieurs, Religieux, ComAdministrateurs, Recteurs et Principaux des Colmunautés Ecclésiastiques, Séculières et Régulières, léges, Hôpitaux et Maladeries, de faire pareils Contrats à l'avenir, à peine de nullité et de 500 1. d'amende. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le trente Décembre mil sept cent quatre. Collationné. Signé, DELAISTRE.

1704. 11 octobre.
- ARRÊT DU CONSEIL, qui or-
donne que le grand-maitre du département de
l'Isle de France pourra seul, et sans l'assistance
des officiers des Maîtrises de son département,
faire les visites et estimations ordonnées par le
Conseil, dans les bois des ecclésiastiques et com-
munautés, avant d'accorder les permissions pour
la coupe.
V. Mém. alph., p. 358; et la Conf.,
t. 1, p. 217.

1704. 14 octobre. - ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL,
qui juge que les maîtres particuliers et procureurs
du Roi ne sont pas chargés de la recette des deniers
Royaux. Fait défenses aux chambres des Comptes
de prononcer des indécisions de recettes du prix
des ventes, amendes, restitutions et confiscations
contre lesdits officiers, etc. V. la Conf., t. 1,
p. 317.

1704. 9 décembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui fait défenses à Maistret de continuer le défrichement commencé du canton de la forêt de Chaux, lui assensé par la Chambre des comptes de Dôle; et enjoint aux officiers de la Maitrise de Dôle d'y tenir la main. V. la Conf., t. 2, p. 411.

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1704. 30 décembre, ARRÊT DU CONSEIL,

Qui fait défenses aux bénéficiers et ecclésiastiques,
communautés séculières et régulières, et autres
de mainmorte, de vendre ni donner à titre
gens
de cens ou rentes les bois dépendans de leurs bé-
néfices et communautés.

Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil le Contrat fait par Eustache de Chery, Prieur-Commandataire de Saint Rêverien, le Prieur Claustral et le Sacristain dudit Prieuré, passé par-devant de Coulons, Notaire à Nevers, le 12 Août 1704, par lequel ils ont donné à titre de Cens et Rentes, à Edme Dugué, Notaire à Azy, le Bois de la Faye, Paroisse d'Uncé, contenant soixante-six arpens de futaye et trente arpens de taillis dépendans dudit Prieuré, moyennant 50 livres par an, et pour l'entrée 3,105 livres, dont 600 livres payables un mois

1705. 20 janvier. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne l'exécution de l'arrêt du Conseil du 19 août 1704, portant que les gardes des bois engagés feront leurs rapports aux greffes des maîtrises. V. la Conf. t. 2, p. 99.

m

1705. 7 février. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui défend aux marchands de couper aucuns parois, arbres de lisière, ou autres arbres réservés, tant. des ventes dont ils sont adjudicataires, que de celles des années précedentes, et qui porte que l'amende, dans le cas de contravention, est de 50 livres, et la restitution de pareille somme, ainsi qu'il est porté par l'article 4 du titre 32 de l'Ordonnance de 1669.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

Vu au Conseil d'Etat du Roi la sentence rendue par les officiers de la maîtrise de Compiègne, le 3 septembre dernier, par laquelle lesdits officiers auroient condamné le nommé Guy Dufeu, adjudicataire en l'année 1701 des bois de ladite maîtrise en la somme de 250 livres d'amende, et en pareille somme de restitution, pour cinq arbres parois, coupés dans les ventes précédentes. Autre sentence du même jour, qui condamne le même Guy Dufeu,

le présent arrêt registré dans lesdites maîtrises, à la diligence des procureurs de Sa Majesté en icelles. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le septième jour de Février mil sept cent cinq. Collationné. Signé GOUJON.

Nota. Il résulte de cet Arrêt que le délit commis par un adjudicataire de vente de bois, en y abattant des parois, plus forte que celle portée par l'article IV, titre XXXII de arbres de lisières, etc., ne doit pas entraîner une peine Ordonnance de 1669.

1705. 14 février.

ARRÊT NOTABLE du Conseil, qui réforme un autre arrêt en ce qu'il ordonnoit, que les bois du chapitre de Saint-Maurice d'Angers et ceux de la chapelle de la Brosse, paroisse d'Andard, sous le ressort de la maîtrise d'Angers, ceux du prieuré de Gouys, sous le ressort de la maitrise de Baugé, seroient vendus au siége de la maîtrise d'Angers. Ordonne que ce qui dépend de la maîtrise de Baugé y sera vendu, etc. V. la Conf., t. 2, p. 267.

adjudicataire d'une partie des ventes de l'année 1702, | forme et teneur. Enjoint aux sieurs grands-maîtres en 50 livres d'amende, et en pareille somme de et aux officiers des maîtrises particulières des eaux restitution, pour un parois de la vente précédente et forêts d'y tenir la main; à l'effet de quoi, sera qui s'est trouvé abattu. Autre sentence dudit jour, qui condamne le nommé Leguillier, autre adjudicataire en ladite année 1702, en 100 livres d'amende, et en pareille somme de restitution, pour deux parois des ventes précédentes qu'il a fait abattre. Autre sentence du même jour, qui condamne le nommé Atry, autre adjudicataire en ladite année 1702, en 100 livres d'amende, et en pareille somme de restitution, pour parois par lui coupés. La requête présentée au Conseil par lesdits Dufeu, Leguillier et Atry, contenant que les condamnations portées par lesdites sentences sont fondées sur ce que, par l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, au titre des peines et amendes, article 4, il est dit qu'il sera payé une amende de 50 livres pour chaque étalon, baliveau, parois, arbre de lisière ou autre arbre de réserve; mais que cet article ne doit s'entendre que des parois marqués pour la vente qui s'exploite actuellement, et non ceux de ventes précédentes, qui ont toujours été coupés par les adjudicataires suivans, sans qu'on leur ait jamais fait de difficulté, du moins dans la maîtrise de Compiègne; que quand même on voudrait expliquer à la rigueur la disposition de l'Ordonnance, la bonne-foi des supplians fondée sur l'usage, devrait les mettre à couvert desdites condamnations; à ces causes, requéroient qu'il plût à Sa Majesté les en décharger. Le Mémoire fourni par le procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise, par lequel il convient que véritablement on a laissé les adjudicataires dans la liberté de couper les parois des ventes précédentes, mais qu'après tout cet usage est trésabusif, que la disposition de l'Ordonnance est formelle, et qu'en effet, la réserve des parois est importante pour la reconnoissance et mesurages nouveaux qu'on est souvent obligé de faire après l'exploitation des ventes, lorsqu'il vient à périr ou manquer quelques pieds corniers. Vu aussi l'avis du sieur le Feron, grand-maitre des eaux et forêts du département: Ouï le rapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, directeur des finances. LE ROI EN SON CONSEIL, par grace et sans tirer à conséquence, a modéré à la somme de 125 livres les amendes et restitutions prononcées contre les nommés Dufeu, Atry et Leguillier, par les sentences des officiers de la maîtrise de Compiègne, du 3 septembre dernier; laquelle sera payée, savoir par ledit Dufeu, 75 livres, 25 livres par ledit Leguillier, et pareille somme de 25 livres par ledit Atry. Leur fait, Sa Majesté, défenses, et à tous autres marchands et adjudicataires de ses bois, tant dans le ressort de ladite maîtrise de Compiègne qu'autres, de couper aucuns parois, arbres de lisière, ou autres arbres de réserve, tant des ventes dont ils seront adjudicataires, que de celles des années précédentes, à peine de 50 livres d'amende pour chacun arbre, et au moins de pareille somme de restitution, suivant et conformément aux art. 4 et 8 du titre des peines, amendes et restitutions de l'Ordonnance des eaux et forêts de 1669, que Sa Majesté veut et entend être exécutés selon leur

1705. 10 mars. ---- ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL,
qui ordonne qu'avant faire droit sur les demandes
du seigneur évêque de la Rochelle, tendantes d
être maintenu dans la prétendue possession de
prendre, dans les bois de Maillezais, dépendans
de l'évêché de la Rochelle, le nombre d'arbres né-
cessaires pour son chauffage et les réparations des
bátimens qui en dépendent, sur la simple déli-
vrance des officiers de Maillezais, il sera, par le
sieur grand-maître, dressé procès-verbal de l'é-
tendue et qualité desdits bois, etc. Et, par grace,
décharge ledit seigneur évêque des condamnations
prononcées contre lui
par les officiers de la mai-
trise de Fontenay-le-Comte, pour dégradations
commises dans lesdits bois, en payant les frais, etc.
V. la Conf., t. 2, p. 262.

marque

1705. 10 mars. - ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne
que la
et délivrance des taillis et des
baliveaux d'exploiter par l'évêque de la Rochelle,
dans les bois dépendans de son évéché, seront
faites par les officiers de la maîtrise dans le res-
sort de laquelle les bois sont situés. V. la Confér.,
t. 2, p. 262.

1705. 7 avril. ARRÊT DU CONSEIL, qui exempte
les adjudicataires des bois de Sa Majesté de
payer les droits attribués aux offices de gardes
des ports des rivières, lorsqu'ils feront conduire
des bois provenans de leurs adjudications, pour
leur compte. V. le Mém. alph., p. 426; et 222
du Recueil de 1776.

1705. 7 avril. - ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, par lequel Sa Majesté approuve la procédure faite en la maitrise de Gray, contre le sieur de la Baume, pour avoir fait couper des bois, sans permission ni déclaration, quoique ce ne fût que le reste d'un .très-grand nombre qui avaient été choisis pour la marine, et que le charpentier du Roi eût déclaré

que ce reste n'y était pas propre. Néanmoins, par grace, décharge ledit de la Baume des amendes, payant les frais, etc. V. la Conf., t. 2, p. 376.

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droit, la requête seroit communiquée audit Lambert, pour sa requête vu et ordonné ce qu'il appartiendroit par raison; la requête dudit Lambert, bourgeois de Saulieu, tendante à ce que pour les 1705. 21 avril. ARRÊT DU CONSEIL, qui, en causes y contenues, il plût à Sa Majesté lui donner déchargeant la dame de Gouffier, d'une assigna-acte de ce que pour réponse à celle dudit Pinard, tion à elle donnée à la maîtrise de Clermont, pour insérée en l'Arrêt du 16 septembre 1704, il emavoir fait couper des baliveaux à elle appartenans, ployoit le contenu en sadite requête, et de ce qu'il y sans permission, lui fait défenses de faire couper joignoit le contrat de vente de la superficie du bois à l'avenir aucuns bois de futaie ni baliveaux sur en question du 16 décembre 1665. Le contrat d'actaillis, sans permission. V. la Conf., t. 2, p. 378. quisition du fonds du même bois du 6 mars 1668. Copie du procès-verbal du sieur Bresse, maître par1705. 12 mai. - ARRÊT DU CONSEIL, qui casse ticulier d'Avalon du 6 mai 1702. Copies des appoinun assensement fait par la Chambre des comptes temens rendus en la maîtrise les 9 et 16 du même de Dôle, à Nicolas Mestret d'un canton de bois mois, signifiées le 17. Acte d'appel interjeté par appartenant à Sa Majesté. V. la Conf., t. 2, le suppliant le 23 du même mois; copie de sentence p. 411. de la maîtrise d'Avalon du même jour 23 mai 1702, signifiée le 20 juin ensuivant; l'acte d'appel interARRÊT DU CONSEIL, qui or-jeté le même jour de ladite sentence, par le procureur dudit Lambert en adhérant; requête` dudit Lambert à la Table de marbre de Dijon, en marge de laquelle étoit l'Ordonnance qui avoit reçu son appel, du 2 juillet 1702, l'assignation donnée en conséquence le 13. Acte de produit du procureur dudit Lambert du 17 octobre 1702. L'Acte de consignation d'amende du 15 novembre ensuivant; 1705. 1 septembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui sommation de l'Audience à la requête dudit Lamordonne que les adjudicataires des bois des forêts bert au procureur de Sa Majesté au siége de la Table de Sa Majesté, payeront à Pierre Guillier et aux de marbre, prenant le fait et cause dudit Pinard, autres gardes des ports qui sont ou seront établis son substitut, du 24 novembre 1702. Acte de donen exécution des Edits des mois de novembre et ner copie des pièces dudit Lambert audit sieur proavril 1704, pour la garde des bois provenans des-cureur du Roi du 29 du même mois; la signification dites forêts qui seront amenés sur lesdits ports, faite audit Lambert, le 30 novembre 1703, les droits portés par le présent Arrêt. V. le Mém. Arrêt du Conseil du 27 février 1703, avec commanalph., p. 427; et 223 du Recueil de 1776. dement de payer les amendes contre lui prononcées par

1705. 21 juillet.

donne que, faute par Roblot et Moniard d'avoir fait juger l'appel de la sentence de la maîtrise particulière d'Autun du 26 mai 1702, dans les trois mois, du jour de la signification d'icelle, ladite sentence sera exécutée en dernier ressort, selon sa forme et teneur. V. la Conf., t. 1, p. 798.

1705. 13 octobre. ARRÊT DU CONSEIL, Qui défend aux marchands de bois de peler les arbres sur pied dans leurs ventes, sans permission.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

d'un

la sentence de la maîtrise du 23 mai 1702. Le procès-verbal dudit Lambert du 1 Décembre 1703. Son écrou ès prisons d'Avalon du même jour; placet dudit Lambert à fin d'avoir audience, du 5 du même mois de décembre; jugement en dernier ressort de la Table de marbre, du 7 décembre 1703, signifié le lendemain; autre signification du même jugement à la geole des prisons, et l'acte d'élargissement dudit Lambert; autre jugement des juges en dernier ressort de la Table de marbre de Dijon, Vu au Conseil d'Etat du Roi l'Arrêt rendu en du 9 janvier 1704, portant permission audit Lamicelui le 16 septembre 1704, sur la requête de bert d'y faire assigner ledit Pinard en son nom; Pierre Pinard, procureur de Sa Majesté en la mai- l'assignation à lui donnée en conséquence le 23 juin trise des eaux et forêts d'Avalon, tendante à ce que 1704, et celle donnée audit Lambert et le 2 décembre pour les causes y contenues, il plût à Sa Majesté 1704, en vertu de l'Arrêt du Conseil, obtenu par casser et annuller un jugement en dernier ressort de ledit Pinard; ce faisant, débouter ledit Pinard des la Table de marbre de Dijon du 7 décembre 1703, conclusions portées par sadite requête, avec amende qui mettoit les appellations, et ce dont étoit appel et dépens; autre requête dudit Pinard en son nom, au néant, et par nouveau jugement déchargeoit contenant ses réponses à celle dudit Lambert, à ce Lambert des amendes de 3,000 livres, d'une part, que les conclusions par lui prises en l'instance, lui et 500 livres, d'autre, auxquelles il avoit été con- soient adjugées, et que Lambert, pour son indue damné par sentence de ladite maîtrise du 23 mai vexation, soit condamné en ses dépens, dommages 1,702, pour avoir coupé des baliveaux modernes en et intérêts, pour lesquels il se restreignoit à 300 liv, des taillis a lui appartenans, et avoir écorcé sur pied Vu aussi les dires fournis par lesdites parties, et les les chênes desdits bois; et en conséquence, ordon-pièces par elles produites, et tout considéré : Ouï noit qu'il seroit mis hors de prison, sauf à lui à se pourvoir pour ses dommages et intérêts; ce faisant, ordonner que ladite sentence seroit exécutée en dernier ressort; ledit Arrêt portant qu'avant faire

le rapport du sieur Desmaretz, etc. LE ROI EN SON
CONSEIL, faisant droit sur les requêtes respectives
a cassé et annullé lesdits jugemens en dernier res-
sort de la Table de marbre de Dijon, des 7 décembre

lui

1703, et 9 janvier 1704; et a déchargé ledit Pinard ventes de la forte haie Lépinette et Marre à Caune, de l'assignation qui lui a été donnée; en conséquence faisant partie de l'ordinaire des bois de Sa Majesté le 23 juin de la même année 1704, a pareillement de la forêt de Compiègne, pour l'ordinaire de 1705, déchargé ledit Lambert des condamnations contre contenant qu'ayant exploité et usé lesdites ventes, prononcées par la sentence de ladite maîtrise ils avoient, depuis deux mois, fait toutes les dilid'Avalon du 23 mai 1702, et de tout ce qui s'en est gences nécessaires auprès des officiers de ladite ensuivi, par grace et sans tirer à conséquence, en maîtrise, pour parvenir au récolement et obtenir payant les frais suivant la taxe qui en seroit faite leur congé de Cour, en conséquence desquelles ils par le sieur Perrault, grand-maître des eaux et fo- avoient obtenu sentence le 31 octobre dernier, porrêts au département de Bourgogne. Fait Sa Majesté cant que, le jeudi 5 du présent mois de novembre, défenses audit Lambert de faire couper à l'avenir lesdits officiers se transporteroient dans lesdites aucuns baliveaux, sans sa permission, ou qu'après ventes, pour y procéder au récolement d'icelles, en avoir observé les formalités prescrites par l'Arrêt exécution duquel jugement les maître, lieutenant, du Conseil du 21 septembre 1700, sur les peines y procureur de Sa Majesté, greffier et sergens-gardes, portées, et de faire peler aucuns bois debout, sur ensemble les arpenteurs et soucheteurs y dénommés, les peines portées par l'Ordonnance des eaux et fo-se seraient trouvés aux heures et lieux désignés, à rêts du mois d'août 1669, article 28 du titre de l'exception de M. François Emery, garde-marteau, la police et conservation des forêts. Fait au Conseil qui, apparemment par ressentiment de quelques d'État du Roi, tenu à Fontainebleau le treizième démêlés qu'il a eus avec l'un des adjudicataires, a octobre mil sept cent cinq. Signé, DELAISTRE. affecté de ne s'y pas trouver; quoique, nonobstant l'absence affectée dudit garde-marteau, les autres 1705. 13 octobre. ARRÊT DU CONSEIL, par le- officiers assemblés en corps, avec les arpenteurs et quel Sa Majesté approuve la procédure faite par soucheteurs, eussent pu passer outre aux récoleles officiers de la maîtrise de Fontenay-le-Comte, ment et réception desdites ventes, néanmoins ils contre le sieur Menard de Saint-Flaine, pour avoir ont pris prétexte, pour se dispenser de le faire, que, vendu et fait couper des bois, sans permission ni par l'article 1er. du titre des récolemens de l'Ordondéclaration, quoique ce fut par ordre du sieur nance de 1669, le garde-marteau est dénommé dans Begon, intendant et pour le service de Sa Majesté. le nombre des officiers qui doivent être présens aux Néanmoins par grace et sans tirer à conséquence, récolemens; et, comme il ne seroit pas juste que, décharge ledit Menard des amendes, etc. en par la mauvaise humeur ou l'affectation du gardepayant les frais, etc. V. la Conf., t. 2, p. 379. marteau, les supplians demeurassent plus longtemps garans et responsables des délits qui peuvent 1705. 20 octobre. DÉCLARATION DU Rot, por-se commettre dans les ventes qu'ils ont exploitant désunion de la capitainerie du bois de Bou-tées : requéroient, à ces causes, qu'il plût à Sa logne, de celle de la Varenne du Louvre. V. le Majesté, attendu le refus fait par le sieur Emery, Code des Chas. t. 2., p. 260. garde-marteau de la maîtrise, d'assister au récole ment des ventes par eux usées, ordonner qu'elles seront à la charge dudit garde-marteau, les supplians déchargés d'icelles, et que l'arrêt qui interviendra vaudra congé de Cour. Vu ladite requête et les pièces y attachées : Ouï le rapport du sieur Desmaretz, etc. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné et ordonné que le garde-marteau de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Compiègne, sera tenu, suivant et conformément à l'article er. du titre des récolemens de l'Ordonnance de 1669, d'assister aux récolemens des ventes exploitées par les supplians, aux jours et heures qui seront convenus par les officiers de la maîtrise; à peine d'interdiction, de demeurer garant et responsable en son propre et privé nom, desdites ventes et de tous dépens, dommages et intérêts desdits adjudicataires; enjoint Sa Majesté à son procureur en ladite maitrise, de tenir Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingtla main à l'exécution du présent Arrêt. FAIT au huit novembre mil sept cent cinq. Signé DELAISTRE, ARRET DU CONSEIL, qui 1705. 29 novembre. déboute le receveur des consignations de Nantes, de la prétention où il était que le prix des bois dépendans de l'abbaye de Marmoutier, devait étre consigné en ses mains, et qui ordonne prix sera remis ès mains d'un notable bourgeois. V. la Conf., t. 2., p. 253.

1705. 24 novembre.
ARRÊT DU CONSEIL, qui
ordonne que les maîtres des ponts et pertuis de la
rivière de Marne, et autres établis en exécution
de l'Edit d'avril 1704, jouiront des droits à eux
attribués par ledit Edit, et les Arrêts intervenus
en conséquence, sur les bateaux et bachots char-
gés des bois provenans des forêts de Sa Majesté
qui descendront sous lesdits ponts et pertuis, à la
charge par les maîtres de faire le travail auquel
ils sont obligés pour passer lesdits bateaux. V. le
Recueil de Chailland, p. 61.

ww

1705. 28 novembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Concernant les récolemens; lequel ordonne que le
garde-marteau de la maîtrise de Compiègne sera
tenu d'assister aux récolemens des ventes, аих
jours et heures qui seront convenus par
les offi-
ciers de la maîtrise, à peine d'interdiction et de
demeurer responsable desdites ventes et de tous
dépens, dommages et intérêts des adjudicataires.

Extrait des Registres du Conseil d'État.
SUR la requête présentée au Roi en son Conseil
par Jean Airy Roussel et autres adjudicataires des
TOME I.

23

que ce

1705. 29 décembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui permet aux poudriers et salpêtriers du comté
de Bourgogne, de prendre dans les forêts du Roi

tous les bois morts et morts-bois dont ils auront
besoin, sans rien payer, à condition néanmoins
qu'ils n'en pourront enlever qu'en présence d'un
garde commis par les officiers de chaque maîtrise.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

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SUR la requête présentée au Roi en son Conseil,

par les salpêtriers établis dans le comté de Bour-

gogne, contenant que, comme dans plusieurs en-

droits de la province, il n'y a de forêts que celles

de Sa Majesté, dans lesquelles ils puissent prendre

les bois nécessaires pour la confection de leurs sal-

pêtres, les sieurs de la Fonds et de Vaubourg, ci-

devant intendans, leur auroient permis d'y en

couper par leurs Ordonnances des 8 novembre 1690

et 4 avril 1698, sans rien payer; mais que ces Or-

donnances, quoiqu'elles n'aient été rendues qu'en

conséquence des ordres qu'ils en avoient reçus du

Conseil, reçoivent dans leur exécution beaucoup

d'oppositions de la part des officiers des eaux et fo-

rêts, sous prétexte que, par l'Ordonnance du mois

d'août 1669, art. XIII du titre de la police et con-

servation des bois, il est fait défenses aux poudriers

et salpêtriers d'en prendre aucuns verts ou secs; sur

quoi remontroient lesdits Supplians qu'il leur étoit

impossible de travailler sans bois; qu'au surplus, la

chose méritoit d'autant plus d'attention, que le-

dit comté de Bourgogne est une des provinces du

royaume d'où l'on tire le plus de salpêtres, requé-

rant qu'il plût à Sa Majesté leur pourvoir. Vu les 1706. 1er. JUGEMENT DE LA TABLE DE

Ordonnances desdits sieurs de la Fonds et de Vau-

bourg, des 8 novembre 1690 et 4 avril 1698; l'avis

1706. Mars. EDIT DU ROI, portant création en

titre d'offices formés et héréditaires, des offices

de conseillers du Roi, Inspecteurs conservateurs

des eaux et forêts en chacune maîtrise du royaume,

pays, terres et Seigneuries de Sa Majesté, en tel

nombre qu'il sera jugé nécessaire et réglé par les

róles qui seront arrêtés au Conseil, pour veiller à

la conservation des eaux et forêts, et à l'exécu-

tion des Ordonnances. V. le Recueil de Chailland,

p. 62.

di-

SUR ce qui a été remontré à la Cour par le Pro-

la plupart des gardes des seigneurs laïcs et ecclé-

cureur général du Roi en icelle, qu'il a eu avis que

siastiques, même ceux établis dans les maîtrises des

pour la confection de leurs salpêtres, sans rien Ordonnances, Arrêts et Réglemens intervenus à ce

eaux et forêts, se donnent la liberté, au mépris des

payer; à la charge néanmoins qu'ils ne pourront en

enlever aucuns de ceux qu'ils auront coupés, qu'en gardes, et, sous ce prétexte, abusent du port d'armes,

sujet, de porter des fusils dans l'étendue de leurs

présence d'un garde qui sera pour ce commis par les

et chassent sur toutes les terres indistinctement; ce

officiers de la maîtrise; et ce, à peine de 200 livres

d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts; et notamment par celle du mois d'août 1669, aux

qui est précisément défendu par les Ordonnances,

auquel garde ils seront tenus de payer 20 sous par titres des huissiers et gardes, article XIII; et des

chacun jour pour ses salaires. Enjoi t Sa Majesté chasses, article VII; par Arrêt des juges en dernier

au sieur de Bernage, commissaire départi en ladite

ressort de cette Cour, du 17 avril 1674, par Sen-

province, et aux officiers des eaux et forêts, de tence d'icelle du 22 mai 1696, confirmé par Arrêt

tenir la main à l'exécution du présent arrêt. FAIT du 9 mai 1699, et par autres Sentences des 20 juin

au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le

vingt-neuvième jour de décembre mil sept cent cinq.A CES CAUSES, a requis qu'il plût à la Cour ordon-
1703, 8 mars et 23 juillet 1704, et 14 janvier 1705.
Collationné. Signé DELA ISTRE.

Voyez l'Arrêt du 7 mai 1709, et dans le Dict. des For.,

le mot ADMINISTRATION DES POUDRES.-

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