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six mois, moyennant des acquits-à-caution. II. Le nombre des notaires sera, pour l'avenir, fixé à huit. Ceux qui sont actuellement en exercice seront conservés; et il n'en sera créé aucun, jusqu'à ce que, par décès ou démission, les titulaires actuels soient définitivement réduits au nombre de sept.

12. Le Directoire exécutif emploiera ses bons offices auprès du Corps-Législatif, pour faire placer dans la commune de Genève, 1o un hôtel des monnaies; 2o un bureau de timbre et d'enregistrement; 3° les tribunaux civil et criminel du département auquel le territoire genevois sera incorporé; 4o le tribunal correctionnel de l'arrondissement duquel ce territoire fera partie; 5o et un tribunal de commerce.

13. La république de Genève renonce aux alliances qui l'unissaient à des États étrangers; elle dépose et verse dans le sein de la grande nation tous ses droits à une souveraineté particulière.

14. La ratification du présent traité sera échangée dans le mois, à compter du jour de la signature.

Fait double à Genève, le 7 floréal an 6 de la République française, une et indivisible.

Signé Moïse MORICAUD, Syndic; Samuel
MUSSARD, Syndic; L. GUERIN, syndic
de la garde; Paul-Louis RIVAL, syndic;
Ésaïe GASC, secrétaire; François Ro-
MILLY, secrétaire. Le commissaire du
Gouvernement français, signé Félix
DESPORTES.

Le Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de réunion de la république de Genève à la République française, négocié au nom de la République française par le citoyen Félix Desportes, résident de ladite République près celle de Genève, nommé par le Directoire exécutif, suivant son arrêté du 5 germinal an 6, commissaire du Gouvernement, et chargé de ses instructions à cet effet.

Fait au palais national du Directoire exécutif, le 9 floréal de l'an 6 de la République française, une et indivisible.

Pour expédition conforme,

Signé MERLIN, président; par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE.

Est approuvé.

En conséquence, les habitans de la république de Genève, sauf l'exception portée en l'article 1, sout déclarés, par le Corps-Legislatif, citoyens français nés, et leur territoire est uni à celui de la République française.

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4 PRAIRIAL an 6 ( 23 mai 1798). — Loi relative aux délais pour l'instruction et le pourvoi en cassation contre les jugemens en matière de prises maritimes. (2o, Bull. 202, n° 1838; Mon. du 20 prairial an 6.}

(Résolution du 14 floréal.)

Le Conseil...., considérant que les délais accordés pour appeler et se pourvoir en cassation des jugemens en matière de prises maritimes, n'offrent aucun objet d'utilité, et ne peuvent être que funestes soit aux armateurs et équipages, si les prises sont légitimes, soit aux intéressés dans le navire et la cargaisou, si la capture est illégale;

Que ces délais produisent les murmures des matelots, le découragement des armateurs, l'abandon de la course;

Que l'intérêt tant du Gouvernement que du commerce des particuliers réclame le prompt remède de ces abus...

Approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante :

Art. 1. Tout appel d'un jugement de commerce en matière de prises maritimes sera notifié dans les dix jours, avec intimation à la décade, à peine de déchéance.

2. Dans le cours de la décade, l'appelant sera tenu de remettre au greffe du tribunal d'appel une expédition du jugement, ensemble de toutes les pièces sur lesquelles il aura

été rendu..

3. Les juges du tribunal d'appel seront tenus de prononcer dans la décade qui suivra le dépôt des pièces dans leur greffe.

4. Leur jugement, rendu sur le vu de toutes les pièces, et sur les conclusions écrites du commissaire du Directoire exécutif, censé contradictoire; il ne pourra y être formé aucune opposition.

sera

5. Le recours en cassation ne pourra être exercé que dans la décade de la signification du jugement.

6. Le condamné en passera sa déclaration au greffe, par lui ou son fondé de pouvoirs. 7.Il fera parvenir, dans la décade suivante, au greffe du tribunal de cassation, tant le jugement que les autres pièces et les moyens de cassation.

8. Le tribunal sera tenu de prononcer le rejet ou l'admission du mémoire dans la décade suivante.

9. En cas d'admission, l'assignation sera donnée à une décade, plus un jour par dix lieues.

10. Le jugement définitif sera rendu dans la décade qui suivra le délai de la citation; il ne sera point susceptible d'opposition.

11. Le pourvoi en requête civile, en matière de prises maritimes, est assujetti aux délais et formalités prescrits par la présente résolution pour le recours en cassation.

4 PRAIRIAL an 6 (23 mai 1798).-Loi qui assujettit les neutres à fournir caution pour l'exécution des jugemens définitifs, avant l'expiration du délai pour le pourvoi en cassation. (2o, Bull. 202, n° 1839; Mon. du 7 prairial an 6.)

(Résolution du 3 prairial.)

› Le Conseil..., considérant que la législation existante en matière de prises maritimes, n'ayant pas assujetti les neutres ou se prétendant tels, à fournir caution avant l'exécution des jugemens définitifs par eux obtenus, il en résulte qu'ils s'éloignent souvent des ports de la République sans qu'il ait été statué par le tribunal de cassation sur le pourvoi des armateurs, et qu'ainsi les armateurs et les marins perdent souvent, en vertu de jugemens contestés, des propriétés acquises par leur courage, et consacrées par les lois;

Considérant qu'il importe de remédier surle-champ à un abus qui nuit à la course, et décourage les marins...

Approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante:

Art. 1er. Aucun neutre, ou soi-disant tel, ne pourra, en matière de prises maritimes, mettre à exécution aucun jugement définitif, et il ne lui sera accordé aucune main-levée, à moins qu'il n'ait, au préalable, fourni bonne et valable caution, dans le cas où les arma

10.

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Art. 1er. Il sera formé, par chaque administration centrale de département, sous sa responsabilité, et conformément au modèle annexé au présent, un tableau général, divisé par cantons, des pensionnaires dits ecclésiastiques domiciliés dans son arrondissement. Če tableau indiquera leurs noms et prénoms, la date de leur naissance, leur domicile actuel, la dernière qualité en vertu de laquelle ils ont été pensionnés, et le montant annuel de chaque pension ou secours.

2. Aucun pensionnaire ne sera inscrit sur ce tableau, qu'après avoir remis, s'il ne l'a déja fait, l'extrait de son acte de naissance, et l'expédition du procès-verbal, signé de lui, de sa prestation de serment à la liberté et à l'égalité, faite dans le délai prescrit par la loi du 14 août 1792; et à l'égard des personnes du sexe, l'expédition du même serment, ou de leur soumissión de se conformer aux lois de la République, à quelque époque qu'elles aient fait ce serment ou soumission, conformément à la loi du 14 fructidor an 4.

Ces expéditions seront délivrées, sans frais, par les administrations et autres dépositaires des registres, sur la simple réquisition des parties intéressées.

3. Chaque pensionnaire sera tenu, en outre, de remettre, à peine de non-inscription an tableau, son certificat de vie, d'individualité et de résidence, ainsi que sa déclaration signée, portant qu'il n'a point rétracté son serment ou sa soumission (arrêté du comité des finances du 5 fructidor an 3); celle enfin prescrite par l'article 7 ci-après.

4. N'ont aucun droit aux pensions ou se

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2o Les ex-religieux nés hors de France, qui n'y ont pas fait leur profession, ou qui, après l'avoir faite dans une maison française, n'y étaient pas fixés pour toujours avant le 28 octobre 1789 (même loi, art. 27).

Sont exceptés néanmoins de la disposition ci-dessus, ceux effectivement établis en France, au 13 février 1790, dans des maisons pourvues de bénéfices; lesquels ont droit aux mêmes pensions que les ex-religieux français, jusqu'à concurrence seulement du revenu de ces bénéfices (loi du 28 octobre 7 novembre 1790);

-

30 Les ex-religieux privés de la pension, en vertu d'arrêtés des autorités constituées, pour fausses déclarations des sommes ou effets appartenant à leurs maisons, qu'ils auraient pris, reçus ou partagés (titre Ier, art. 34 de la loi du 8: 14 octobre 1790); 4o Les ci-devant frères lais ou convers, qui n'avaient pas fait de voeux solennels, et les frères donnés qui n'avaient pas contracté d'engagemens en bonne forme avec leur monastère (loi du 20 = 26 février 1790);

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5o Les ex-religieuses sorties du cloître avant la promulgation du décret du 28 octo1er novembre 1789, qui n'auraient pas justifié y avoir été forcées par ordres arbitraires, ou suppression de leur maison, ou raison de santé (loi du 7 16 août 1792, art. 3);

6 Celles nées en pays étrangers, qui, n'ayant pas fait leur profession en France, ne s'y trouvaient pas en maison conventuelle avant le 28 octobre 1789 (même loi, art. 4);

7° Les sœurs converses, données ou affiliées, qui n'auraient pas justifié de leur affiliation par actes antérieurs à l'époque précitée (même loi, art. 5);

80 Les officiers ou employés ecclésiastiques ou laïques des chapitres séculiers et réguliers des deux sexes, et des anciennes abbayes où la conventualité avait cessé, qui, n'ayant pas justifié par acte capitulaire ou autre écrit ayant date certaine, antérieure au 1er janvier 1789, avoir été reçus à vie ou avec convention de retraite, auraient eu, savoir, ceux âgés de cinquante ans, moins de dix années de service, et ceux au dessous

ér

de cinquante ans, moins de quinze années; ceux qui n'exerçaient leurs fonctions qu'à certains jours déterminés, autres que les organistes; et ceux qui avaient un autre état à l'époque de leur suppression (lois des 20 26 août 1791 et 24 juin = I juillet 1792);

er

90 Tous individus des congrégations ou associations séculières des deux sexes, ecclésiastiques ou laïques, qui n'auraient pas justifié de leur qualité de Français, ou n'auraient pas rempli leurs fonctions pendant l'année 1791, à moins que, les ayant remplies pendant 1790, ils n'aient été portés, depuis cette année jusqu'au 18 août 1792, à des fonctions publiques ou ecclésiastiques; enfin, ceux qui ont été déclarés privés de leurs pensions pour fausses déclarations des sómmes ou objets appartenant à leur maison, par eux pris, reçus ou partagés (loi du 22 août 1792, titre V, articles 20, 21, 22 et 25);

100 Les membres des congrégations enseignant dans les colléges et séminaires, leurs frères lais, donnés, coadjuteurs ou convers, qui n'y ont point été admis régulièrement ou par actes authentiques, et ceux qui, au 1er octobre 1792, n'avaient pas vécu au moins cinq années révolues dans la même congrégation (même loi, titre III, chap. Ier et III );

11o Les membres des congrégations, corporations ou associations ecclésiastiques, non enseignant dans les séminaires et colléges proprement dits, dont le chef-lieu d'établis sement n'était pas en France, ou qui n'avaient que cinq années de corporation, ou n'étaient pas prêtres au 12 juillet 1790; ceux qui étaient attachés à une association où les individus payaient pension (seulement il leur est accordé une pension de cent livres pour habitation); et ceux envoyés en mission hors d'Europe après le 12 juillet 1790, ou qui, envoyés avant cette époque en-deçà du cap de Bonne-Espérance, n'étaient pas rentrés en France deux ans au plus tard après le 18 août 1792, et ceux envoyés au-delà, dans les quatre années ( même loi, titre III, chapitre 1er, section II);

12o Les ex-frères des écoles chrétiennes qui n'avaient pas plus de cinq années consécutives de congrégation (même loi, titre III, chap. II, § 1);

13 Les membres des congrégations sécu lières laïques, vivant du produit de leur travail, et les ermites vivant en communauté, qui n'avaient pas cinquante ans d'âge et vingt années de congrégation (seulement ils ont droit à soixante livres de pension, à titre de dédommagement d'habitation ); et ceux qui ne vivaient point en congrégation sous une

er

règle commune, ou qui, au 1oo janvier 1792, ne possédaient point d'immeubles réels (même loi, titre III, chap. II, § II);

14° Les ci-devant bénéficiers ecclésiastiques des deux sexes, qui étaient âgés de moins de vingt-quatre ans au 24 août 1790, époque de la suppression des bénéfices (loi du 21 frimaire an 2, et arrêté du comité des finances du 24 messidor an 3); /

15° Les ex-religieux et religieuses auxquels sont échues des successions supérieures ou égales à leurs pensions, en calculant leur revenu au denier vingt des capitaux (loi du 17 nivose an 2);

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16° Ceux auxquels il aura été accordé des pensions par arrêtés des représentans du peuple en mission, sauf à faire valoir leurs droits dans les formes ordinaires ( loi du 14 ventose an 3);

17o Les ci-devant instituteurs, professeurs et maîtres de colléges et autres établissemens d'enseignement public, qui n'étaient point membres d'une congrégation, lesquels doivent se pourvoir comme les autres prétendans à des pensions sur l'État (loi du 5 mai 1793).

5. Sont déchus de leurs pensions ou secours, et seront exclus de l'inscription au tableau,

1o Les ci-devant ecclésiastiques ou laïques, tels qu'évêques, curés, vicaires, supérieurs, professeurs de séminaires et colléges, aumôniers, chapelains, desservans d'hôpitaux, de prisons, etc., qui ont été destitués de leurs places ou privés de leurs traitemens pour n'avoir point fait le serment auquel ils étaient teuus comme fonctionnaires publics (lois des 27 novembre, 26 décembre 1790; 21 = 22 mars et 15 - 17 avril 1791);

2o Les curés alors supprimés qui n'ont point prêté celui qui les concernait ( loi du 12 avril 15 mai 1791);

=

30 Les congrégationnaires professeurs de colléges, destitués de leurs places par arrêtés des directoires de département, et ceux qui, quoique conservés provisoirement, ne s'étaient point soumis au serment des fonctionnaires publics (lois des 23=28 octobre 1791 et 22 août 1792);

4o Ceux qui ont rétracté aucun des sermens dont il vient d'être parlé (loi du 20 = 28 juin 1791);

5o Ceux qui ont été condamnés par les tribunaux à la privation de leurs traitemens, pour désobéissance aux lois (loi du 4 avril 1791);

6

6o Ceux qui n'ont pas fait le serment ou soumission aux lois mentionné en l'article 2 du présent, et celui prescrit par la loi du ig fructidor dernier, ou qui, après avoir prêté, lesdits sermens, les ont rétractés;

7o Tous ci-devant ministres du culte qui n'étaient pas salariés par la nation au moment de la suppression, renonciation ou abandon de leurs fonctions, et ceux qui, ayant abdiqué avant la loi du 2 frimaire an 2, avaient été remplacés (loi du 18 septembre 1793; arrêté du comité des finances du 24 messidor an 3);

8° Tout ci-devant ecclésiastique, séculier, régulier, frère lai on convers, condamné à la déportation, en vertu des lois des 26 août 1792, 2123 avril 1793 et 19 fructidor an 5;

9° Enfin, tous individus inscrits sur la liste des émigrés qui n'ont point obtenu leur radiation définitive, et ceux qui n'ont point justifié de leur résidence sur le territoire français depuis le 9 mai 1792, conformément à la loi du 25 brumaire an 3.

6. Les administrations ne pourront, à peine de responsabilité, inscrire les pensionnaires aux tableaux pour de plus fortes sommes que celles qui leur sont attribuées par les lois, sans qu'elles puissent, en aucun cas, excéder huit cents livres pour ceux âgés de moins de cinquante ans accomplis au 2 frimaire an 2, mille francs pour ceux audessous de soixante-dix ans, et douze cents francs au-delà (lois des 2 frimaire et 2o jour complémentaire an 2).

Les pensions inférieures au maximum cidessus déterminé demeurent pour toujours fixées au taux où elles se trouvaient à l'époque du 2 frimaire an 2, et ne peuvent excéder mille livres pour ceux qui n'étaient point employés, quel que soit leur âge (lois des 27 septembre et 9 octobre 1792, et arrêté du comité des finances du 24 messidor an 3).

7. Les pensions des ex-religieux et religieuses seront réduites en proportion des successions qui leur seront échues ou leur écherront à l'avenir : à cet effet, ils sont ténus d'en faire par écrit, à peine d'ètre privés de leurs pensions, la déclaration exacte à l'administration centrale, qui, après vérification, statuera sur la suppression ou réduction de la pension, et en donnera connaissance à la Trésorerie nationale (loi du 17 nivose an 2, art. 4 et 7).

8. Les pensionnaires qui ont transféré leur domicile dans un département autre que celui où ils ont été primitivement liquidés remettront les pièces et déclarations exigées par les articles précédens, à l'administration centrale du département de leur résidence actuelle, qui les portera au tableau des pensionnaires de son arrondissement.

9. Les administrations municipales de canton sont tenues, sur leur responsabilité, de fournir sans délai, à celle de leur départemeat, tous les renseignemens et observations

qui leur seront demandés, et de lui transmettre les pièces que chaque pensionnaire doit produire.

10. Chaque administration centrale fera passer au ministre des finances deux expéditions du tableau aussitôt sa confection, et au plus tard dans les deux mois de la publication du présent arrêté. Il sera fait mention, sur ces expéditions, des pièces produites par les différens pensionnaires, lesquelles resteront annexées à l'original déposé aux archives du département.

11. Le ministre des finances, après avoir vérifié les tableaux qui lui auront été adressés, en remettra un double, revêtu de son visa, à la Trésorerie nationale, qui ouvrira un registre particulier pour les pensions et secours dits ecclésiastiques, conformément à l'arrêté du comité des finances du 3 jour complémentaire an 2.

12. En conséquence dudit arrêté, et à partir du premier semestre de l'an 6, les secours et pensions dits ecclésiastiques ne pourront être payés que sur les états adressés par la Trésorerie nationale aux payeurs généraux dans les départemens; lesquels, à peine de rejet de cette dépense de leurs comptes, et indépendamment des autres pièces indiquées par les lois, continueront d'exiger, à chaque paiement, la déclaration de non-rétractation de serment mentionné en l'article 3 du présent, et en outre, par les ex-religieux et religieuses, celles prescrites par l'article 7 (loi du 17 nivose an-2, art. 7, et arrêté du comité des finances du 5 fructidor an 3).

13. Tout pensionnaire qui transférera son domicile d'un lieu dans un autre sera tenu d'en faire parvenir la déclaration à la Trésorerie nationale, un mois et demi avant l'échéance du semestre alors courant, ainsi qu'il est prescrit par les articles 2 et 5 de la loi du 11 fructidor an 3, et ne pourra être compris sur les états de son nouveau domicile que pour les semestres subséquens.

4. La Trésorerie nationale demeure seule chargée du paiement des décomptes des pensions éteintes depuis le 1er vendémfaire dernier, ou qui s'éteindront par la suite, soit par décès ou autrement (article 8 de l'arrêté du comité des finances du 3 jour complémentaire an 3).

15. Les dispositions du présent arrêté sont communes à ceux des pensionnaires qui ont fixé leur résidence dans les départemens réunis.

16. Il n'est rien innové quant aux trăitemens de retraite, bons ou pensions accordés par des lois particulières aux ex-membres

(1) Il en est en Belgique comme en France : la li quidation des dettes des communes est de la com.

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(Résolution du 4 floréal.)

Art. 1er. Il sera procédé, d'après les formes et les lois rendues jusqu'à ce jour relativement aux autres parties de la dette publique, et d'après les principes, lois et usages territoriaux, à la liquidation des dettes des ci-devant administrations provinciales et subalternes, telles qu'états, châtellenies, communes, et généralement des dettes des pays enclavés, et composant aujourd'hui le territoire des neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4;

Comme aussi à la liquidation des dettes du clergé en corps, des diocèses des ci-devant pays réunis et états, et de tous les établissemens, corporations ecclésiastiques et laïques situés dans l'étendue du même territoire, à l'actif et passif desquels la République a succédé.

2. Sont déclarées à la charge de la République, les dettes contractées par les ci-devant administrations provinciales et subalternes, états, châtellenies, communes, corporations, communautés ecclésiastiques et laïques, et autres établissemens de la Belgique, d'après les formes, lois et réglemens établis et subsistant dans le pays avant leur réunion et suppression (1).

3. Sont déclarées antérieures à la réunion, et nationales, les dettes desdits pays réunis contractées avant la publication de la loi du 9 vendémiaire an 4.

4. Sont comprises dans les dettes dont la République se charge, celles qui auraient été contractées directement par la maison d'Autriche avant la guerre, et hypothéquées sur le sol desdits pays réunis, et dont les contrats seront revêtus des formalités d'usage; le tout conformément à l'article 4 du traité de Campo-Formio, et sans préjudice de ce qui

pétence de l'autorité administrative (4 fructidor an 11; Cass. S. 4, 2, 40).

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