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seront acquittées, une somme de douze mille francs, pour être distribuée en gratifications, d'après l'état qui sera arrêté par le ministre des finances. Cette somme sera répartie, moitié entre les inspecteurs et commissaires de première et seconde classes, un quart entre les commissaires adjoints et les employés des bureaux de l'administration générale, l'autre quart entre les ouvriers de fabrique.

30. Les agens de l'administration et autres employés des poudres auront droit à des pensions de retraite, en raison de leur traitement et de la durée de leurs services.

31. A cet effet, il sera formé un fonds pour l'acquit de ces pensions, en faisant chaque mois une retenue de trois centimes sur les appointemens fixes des agens ou employés, et d'un dixième sur les remises qui leur seront accordées.

L'application de ce fonds et la quotité des pensions seront déterminées d'ailleurs d'après les mèmes règles établies pour les employés des douanes par la loi du 2 floréal dernier.

32. Le ministre des finances, d'après les bordereaux de recettes et dépenses qui lui seront présentés chaque mois par l'administratration générale, ordonnera le versement à la Trésorerie nationale, ou dans les caisses des départemens, des fonds provenant de la vente des salpêtres et poudres qui ne seront pas nécessaires à l'entretien de ce service. Il autorisera aussi les dépenses pour entretien et fournitures ordinaires ou extraordinaires qui deviendraient indispensables.

33. Le Directoire exécutif pourra réduire le nombre des poudreries, raffineries ou autres établissemens dépendant des salpêtres et poudres, autant qu'il le jugera avantageux par rapport à l'économie, au perfectionnement des procédés d'arts et au besoin du service public; mais il ne pourra former aucun établissement nouveau, sans une autorisation spéciale du Corps-Législatif.

34. Les agens de l'administration des poudres qui seront supprimés par l'effet de la présente loi et des réductions successives qui pourraient avoir lieu dans le nombre des employés ou des établissemens, continueront à toucher leur traitement pendant trois mois, si, dans cet intervalle, ils ne sont pas replacés dans quelque emploi public, et conserveront le droit d'être admis aux places qui vaqueraient ultérieurement.

Ceux qui, par l'ancienneté de leurs services, auraient droit à une pension de retraite seront compris dans le premier état à proposer pour cet objet.

35. Aucun des agens actuels ne pourra continuer l'exercice de ses fonctions, s'il n'est en état de justifier son instruction et capacité pour les remplir.

36. Le Directoire exécutif fera tous les réglemens particuliers qu'il jugera utiles au service des poudres, en se conformant aux lois. Celles du 23 septembre 19 octobre 1791; du 10 juin 1793 et du 17 germinal an 3, sont rapportées.

37. Le Directoire exécutif adressera an Corps-Législatif, chaque année, avant le mois de prairial, un compte de l'état de l'administration des poudres, de ses travaux, de ses produits; il fera part de ses vues sur les moyens de les améliorer, et proposera les prix convenables, tant pour les salpêtres que pour les poudres.

Il joindra à ce compte copie de tous les arrêtés ou réglemens qu'il aura faits sur le service des poudres et salpêtres, et en outre l'état du nombre des employés de toute espèce, et de leur salaire, l'état des matières recueillies on fabriquées, celui des frais de fabrication, d'administration, d'entretien d'établissemens, et de toutes les dépenses du service des poudres, l'état des recettes et pensions à accorder, enfin celui des sommes versées an Trésor public. Il soumettra, en même temps, les projets et devis estimatifs des établissemens nouveaux qu'il sera utile de former, afin que le Corps-Législatif puisse autoriser, pour ces objets, l'emploi d'une partie du produit des poudres.

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28 FRUCTIDOR an 5 (14 septembre 1797). Loi qui ordonne la perception d'un droit de navigation sur le canal du Centre (ci-devant Charolais ). ( 2o, Bull. 147, no 1430.)

Voy. loi du 27 VENTOSE an 6.

(Résolution du 19 floréal.)

Le Conseil des Cinq-Cents, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19 floréal :

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport de sa commission sur l'état de situation du canal du Centre (ci-devant Charolais), et sur le message du Directoire exécutif du 22 ventose de l'an 4, concernant les ouvrages à faire pour obtenir la quantité d'eau nécessaire au point de partage,

Considérant que la communication des deux mers par la jonction de la Saône à la Loire est une des parties les plus importantes du système de navigation intérieure, pour faciliter les transports et vivifier le commerce sur une ligne qui traverse des départemens;

Que les grandes dépenses qui ont été faites pour l'exécution de ce projet, et qui font aujourd'hui partie de la dette nationale, tomberaient en pure perte, si l'on ne se hâtait

d'arrêter les progrès des dégradations des ouvrages faits, d'assurer l'entretien de ce canal sur ses propres produits, et de porter ses réservoirs au volume d'eau que sa navigation doit consommer habituellement,

Déclare qu'il y a urgence et prend la résolution suivante :

Art. 1. Il sera perçu à l'avenir, et à commencer dix jours, après la publication de la présente, sur le canal du Centre, un droit de navigation, lequel sera distinct et séparé du prix de voiture, fourniture et conduite des bateaux, pour lesquelles les conventions entre les chargeurs et les propriétaires et patrons de bateaux continueront d'être libres.

2. Néanmoins, les bateaux destinés au transport des voyageurs, ou coches d'eau s'il est jugé utile d'en établir, seront fournis par l'administration du canal, et le prix de voiture réuni au droit de navigation.

3. Il sera payé, par toute personne voyageant sur lesdits coches, quinze centimes pour cinq kilomètres (deux mille cinq cent soixantesix toises, ancienne mesure).

Le même droit sera payé par toute personne voyageant sur d'autres bateaux, excepté les patrons et gens de l'équipage.

Il ne sera perçu que moitié dudit droit pour les militaires et matelots en activité de service.

4. Toutes matières et marchandises transportées par ledit canal paieront le droit de navigation fixé par le tarif annexé à la pré

sente.

5. Ledit tarif séra imprimé et affiché dans le lieu le plus apparent des bureaux établis pour la perception, et les distances marquées par des bornes indicatives numérotées.

6. Les barques servant aux riverains pour le transport de leurs denrées d'un bord à l'autre, dans l'étendue d'une même commune, ne seront sujettes à aucun droit; à la charge, par les propriétaires, de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent la voie d'eau, et de se conformer aux réglemens de police de la navigation.

7. Les produits de la perception des droits de navigation, ainsi que de l'exploitation des étangs, fonds ruraux et autres dépendances du canal, seront spécialement affectés aux dépenses de constructions, réparations et entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, et l'excédant versé dans la caisse du receveur des revenus des domaines nationaux.

8. Les onze étangs dont l'état est annexé

(1) Ce qui fait pour le trajet entier de 23,7 lieues moyennes de 5 kilomètres, ou 60,840 toises (ancienne nesure), 94,8 centimes ce qui revient à 5 deniers 480/1000 par quintal, et par lieue de 3,000 toises.

(2) Ce qui fait, pour le trajet entier, 2 francs 85 centimes.

à la présente, seront réunis au canal du Centre, pour servir à l'augmentation de ses réservoirs, et à l'exploitation de ceux destinés à y verser leurs eaux.

9. Ceux desdits étangs qui sont propriétés nationales, sont en conséquence distraits des biens nationaux à vendre.

10. Ceux qui se trouveront appartenir à des particuliers, de même que ceux qui, ayant fait partie des biens nationaux, auraient été vendus, seront acquis pour la République, en suite de l'estimation qui en sera faite par experts, et le prix entier acquitté ou consigné en cas d'opposition, avant que lesdits propriétaires puissent être dépossédés.

11. L'indemnité de ceux qui seraient fondés en droit à disposer des eaux d'aucun desdits étangs pour leurs moulins ou usines, sera également réglée par experts, et acquittée de la même manière.

12. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de réunir quelque portion de terrain pour l'achèvement, soit du grand réservoir de Torcy et de sa chaussée, soit de la rigole actuellement ouverte pour en amener les eaux au point de partage, le Directoire en fera faire l'acquisition, et acquitter le prix comme il est dit dans les article précédens.

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Tarif des droits de navigation qui seront çus sur le canal du Centre, par cinq kilomètres (lieue moyenne de deux mille cinq cent soixante-six toises).

Le dixain de myriagrammes de toutes matières et marchandises non ci-après spécifiées, paiera, savoir :

Pour les marchandises non encombrantes (1), quatre centimes; pour les encombrantes, cinq centimes; les poinçons de vin (2) de la capacité de deux cent vingt-huit litres (environ deux cent quarante pintes, ancienne mesure), douze centimes; le poinçon d'eaude-vie, vinaigre et autres liqueurs et boissons, douze centimes; le poinçon de lie, neuf centimes; le poinçon de fruits et légumes, huit centimes; les autres futailles, à proportion.

Le poinçon vide, un centime; le dixain de myriagrammes de tuiles, briques, chaux, plâtre cuit, sable, argile (3), trois centimes et cinq millièmes; le dixain de foin et paille (4), trois centimes; le mètre cube (environ vingtneuf pieds cubes, ancienne mesure) de bois à bâtir, bois carrés et solives (5), vingt-deux centimes; de bois de sciage et de fente, dix

(3) Ce qui revient à 4 deniers 12/100 par quintal et par lieue de 3,000 toises.

(4) Ce qui fait 3 deniers 53/100 par quintal, et pour 3,000 toises.

(5) Ce qui fait, à 60 livres le pied cube, 3 deniers 55/200 par quintal, et pour 3,000 toises.

huit centimes; de pierre de taille, de marbre (1), soixante centimes; de moellons, pierre à chaux, pierre à plâtre (2), cinquante centimes.

Le stère ou mètre cube de bois de chauffage (3), douze centimes; de fagots, bois à charbon, neuf centimes; le kilolitre de charbons de bois (4), six centimes; de charbon de terre (5), seize centimes; le kilolitre de cendres neuves (6), vingt centimes; de cendres lessivées ou charrées, seize centimes; de sel (7), vingt-cinq centimes; le kilolitre de blé (8), vingt-deux centimes; d'avoine, quatorze centimes; de légumes, vingt-un centimes.

Le train ou radeau de vingt-sept mètres de longueur (environ quatorze toises), savoir: de bois carrés, cinq francs quinze centimes; de planches, quatre francs quinze centimes; de bois de chauffage, deux francs cinquante centimes; les trains plus longs à proportion.

Bateau de la tenue de soixante centimètres d'eau, non compris le fond (environ 22 pouces), chargé, savoir, de charbon de terre, deux francs; de cendres lessivées ou charrées, deux francs; de bois de chauffage, trois francs; de bois carrés, de fente, de sciage et de charronnage, quatre francs; de pierre de taille et

(1) Ce qui fait 3 deniers 52/100 par quintal, et pour 3,000 toises, le pied cube étant pris pour 185 livres.

(2) Ce qui fait 2 deniers 94/100 par quintal, et pour lieue de 3,000 toises.

(3) Ce qui revient à 3 deniers 52/100 le quintal pour 3,000 toises, en prenant le pied cube pour 33 livres seulement, à cause des vides moyennement réduits.

(4) Ce qui revient à 3 deniers 84/100 par quintal, et pour 3,000 toises.

(5) Ce qui revient à 3 deniers 36/100 par quin

marbre, quatre francs dix centimes; de moellons et plâtre, deux francs soixante-quinze centimes; d'ardoise, six francs; de foin et paille, quatre francs; de fruits, cinq francs; un bateau à bascule, de poisson, à la tenue de soixante centimètres d'eau, paiera par double décimètre de tillac, quinze francs; un bateau de cent soixante décimètres de longueur (environ huit toises), deux francs quinze centimes; de cent quatre-vingt-cinq décimètres (neuf toises), trois francs quinze centimes; de deux cent cinq décimètres (dix toises et demie), cinq francs; de deux cent quinze décimètre (onze toises), quatre fr. soixante-quinze centimes; tous bateaux dont la tenue excédera soixante centimètres d'eau, paieront par chaque double centimètre d'augmentation, soixante centimes.

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ÉTAT des étangs dont la réunion au canal du Centre est proposée.

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Art. 1er. Les salpêtriers commissionnés continueront provisoirement à exploiter en vertu de leur commission, et jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée, en se conformant d'ailleurs à la loi du 13 fructidor an 5.

2. Les commissions de salpêtriers seront incessamment renouvelées par le ministre des finances, suivant le modèle qui en sera arrèté par le Directoire. Chaque commission déterininera l'arrondissement du salpêtrier pour lequel elle sera destinée, et fixera la quantité de salpêtre qu'il devra livrer, laquelle fixation sera obligatoire (Art. 11 de la loi).

3. Le salpêtre que les salpêtriers livreront dans les magasins de l'administration sera reçu et payé au degré de pur qu'il contiendra, et non autrement (Art. 13).

4. Les épreuves et analyses seront faites à chaque livraison, à compter du 1er vendémiaire an 6, d'après les règles et instructions que le ministre des finances présentera à l'approbation du Directoire (Art. 11).

5. Les préposés de l'administration propagerout l'instruction parmi les salpetriers, dans la vue de leur rendre faciles les procédés de fabrication qui auraient pour objet de rapprocher, autant que possible, le salpêtre brut du degré de pur.

6. Les salpêtriers seront tenus de livrer régulièrement, de quinzaine en quinzaine, dans les magasins qui leur seront désignés, le salpêtre de leur fabrication (Art. 12).

7. L'administration fera inspecter et surveiller les travaux des salpêtriers dans les grandes communes, spécialement à Paris, pour s'assurer que le salpêtre fabriqué n'est point détourné vers des destiuations contraires à celles prescrites par la loi.

8. Il ne sera point vendu d'eaux-mères

dans les raffineries: elles seront employées, après épuisement, à amender des terres formées en couches sur une partie du sol desdites raffineries.

9. La vente des poudres sera rétablie sans délai, par l'administration, dans toute l'étendue de la République; et cette vente, aiusi que le service des poudres et salpêtres, seront organisés le plus tôt possible dans les départemens réunis (Art. 21 et 24).

10. En attendant qu'une loi d'organisation du service des poudres et salpêtres détermine le nombre et la qualité des agens qui seront employés, ceux actuellement en fonctions les continueront en conformité des lois existantes: il y sera ajouté le nombre nécessaire pour les départemens réunis, sur état arrêté par le ministre des finances.

II. La vente des poudres se fera par les commissaires de l'administration, dans les lieux de leur établissement; et la revente, par des entreposeurs, des garde-magasins et des débitans commissionnés par l'administration, conformément aux dispositions de la loi (Art. 24 et 33).

12. Le nombre des entreposeurs, gardemagasins et débitans, sera arrêté par le ministre des finances, et leurs salaires déterminés d'après la loi d'organisation à intervenir.

13. Provisoirement, la précédente distribution des garde-magasins est maintenue, et il sera établi au moins un débitant commissionné par canton.

14. Les commissions des garde-magasins et des débitans seront visées par les municipalités locales (Art. 33).

15. Chaque préposé commissionné est appelé par la loi à surveiller les fabrications et les ventes clandestines; ils veilleront, en conséquence, à ce qu'aucune fraude ne s'établisse sur les localités respectives; et les cas arrivans, ils les dénonceront aux autorités compétentes (Art. 25).

16. Les passeports pour la conduite de la poudre d'un lieu à un autre seront délivrés par l'administration des poudres, et visés par la municipalité du lieu du départ : le livret des débitans vaudra passeport (Art. 30)..

17. Les ministres de la guerre et de la marine se concerteront avec le ministre des finances, à la fin de chaque année, sur les besoins en poudre pour leurs départemens respectifs pendant l'année suivante; et le ministre des finances présentera immédiatement au Directoire l'état de ce service, ainsi que des distributions, afin que par lui il soit statué ce qu'il appartiendra.

18. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le dosage et les procédés de fabrication de pondres usités dans les fonderies nationales seront maintenus, sauf à y appor

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