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Tout le travail est inspiré par cette pensée que le titre indique : « faire », c'est-à-dire constater les coutumes de Bourgogne. Cet essai n'est pas sans mérite. Il précède d'une cinquantaine d'années la codification de Philippe le Bon. Il appartient à la masse des textes du XIe au XVe siècle, actes des particuliers, protocoles', chartes de commune 2, compilations privées, telles que les coutumes de Dijon, « les coutumes gardées en Bourgogne »', qui permettent de reconstituer les dispositions, souvent aussi les termes de la très ancienne coutume du duché et de plusieurs coutumes locales demeurées sans rédaction officielle ". Il montre la coutume à l'époque où elle n'a pas encore subi l'influence du droit romain. On y voit les enfants de plusieurs lits succéder à leur père par lit et non par tête. Enfin, ce n'est pas une simple compila

(1) Exemples: Traités de mariage, coutume générale du duché de Bourgogne. 1400. Laquelle coustume general est telle que les femmes qui sont mariées selon icelle coustume seront participans en tous biens meubles et acquestz fais durant le mariaige, tellement que après le decez de son mari, elle a et emporte la moitié des dis meubles et acquestz perpetuelment, pour elle et ses hoirs, et demeure douhée de la moitié des anciens heritages de son dit mari, qu'il a au temps de son trespas, et aussi elle demeure chargié de la moitié des debz faiz et deuz au temps du trespas de son dit mari (Arch. de la Côte-d'Or, B, 11.317, fol. 447, vo). — 1422 (n. st.). Nonobstant la coustume general dudit duchié disant que, se le mari douhe sa femme de plus de la moitié de ses biens, que le dict douhaire doit estre redduit au coustumier (B. 11.367, fol. 15, ro).

(2) Exemples: Assignal de mariage (dot. Auxonne, 1361-1362). Droit du mari d'intenter « tous actions personnelles de sa femme, les perdre et gaigner » (Beaune, 1370. J. Garnier, Chartes de commune et d'affranchissement en Bourgogne, Dijon, 1869-1877, I, p. 245; II, p. 37).

(3) PERARD, Recueil de plusieurs pièces curieuses sercant à l'histoire de Bourgogne (Paris, 1664), p. 356 et s.

(4) Coutumes d'Auxonne, Beaune, Dijon, Vitteaux, etc.

tion. Vacheret critique les jugements qu'il rapporte. Il dit ici que la coutume doit être interprétée « largement »; ailleurs i la désapprouve, parce qu'elle est « contre droit ». Il y a donc un commencement de doctrine. A tous ces points de vue, l'œuvre se recommandait à l'attention des commissaires de Philippe le Bon, et si l'on remarque qu'elle présente, avec leur propre rédaction, certaine conformité de style, certaine analogie dans les matières traitées, on reconnaîtra en elle l'un des travaux préparatoires de la coutume de 1459.

FAITES PAR

JEHAN VAICHERET

demeurant à Beaume 1

[Fol. 1, r.] 1° Se aucunes personnes ont cause pour indivis sur vne mesme chouse, et li vng plux que li autre moins, c'est-à-dire que li vng prouue en celle cause deux deniers, et li autre vng, li profit du loux eu de la terre viendra à vn chascum des success ours pour ceste partie comme y a en la cause, c'est assauoir de celui de deux deniers, les deux pars, et à cellui qui n'ay que vng denier la tierce partie.

2o De la requeste au seigneur de Verdum, qui fut contre David Dubois, des foins leuez puiz les conuenances du plait, si n'an fit mencion en sa demande, ilz seront saulx, puiz que li plait fut entamé, autrement ilz ne seroient pas saulx. Le mardi après la Saint Denis, etc.2.

3° Messire Pierre de Saueranges appella du bailli de Diion, de ce que li bailli auoit pronuncié qui deuoit faire inqueste sur l'asseurement que ledit Pierre avoit brisiez, en ce qu'il auoit batu Odot, sergent de Saueranges, si comme disoit li dit sergent. Li appel fut pronunciez maluez.

[Fol. 1, v.] 4° Li sire de Mailley, pour sa personne et pour ses enflans de sa femme, pour lesquelx ilz se oblige de chouse adiugié, qui, en nom de sa femme et de ses

(1) Archives de la Côte-d'Or, B, 287. Original ou copie de l'époque. Cahier de papier de 12 feuillets.

(2) Après le 9 octobre.

enffans et de leurs deuanciers, estoient en possession de xxx ans [e] de plux, de l'achat des raisins de Pomart, et de pranre les raisins que l'on vandoit à autres que à eulx, par le temps que ban duroit, et disoit que Jaque de Pomart le troubloit en sa dite saisine. Li dit Jaque disoit que si deuanciers estoient saisiz de xxx ans et de plux, de achater raisins à Pomart durant le dit ban. Mas deçay et delay fut pronuncié que li vng et li autre auoit bien prouuée sentencion et adiugé la possession de xxx ans et de plux à l'um et à l'autre, etc.

5o Messire Pierre Largoux dauoit à pluseurs gens, deuant que il eust obligié sa terre au seigneur du fie. Y fut pronuncié que li crediteurs querroient acheteurs de la dite terre si auttorizable comme li dit Pierre, et li dit sire du fie receura ou leueray la vendue. Touteuoiez le fera premier paié de tout son debt, et du remenant du plux de la vendue sera faite distribucion entre les creanciers.

[Fol. 2, r']6° Se aucuns outtroie à aucune personne ou à pluseurs vsaige de bois, excepté nommeement trois ou quatre arbres portans fruis, c'est assauoir chaigne ou aubespin, cilz à cui li vsaige est ottroié pourra vser en tous autres arbres, combien qui pourtoient fruis, excepté seulement les trois ou les quatre arbres dessus diz. Acordé fut et non pas pronuncié es personnes de ceulx de la Periere, etc.

7° Se aucuns, combien qui soit au lit de la mort, donne à aucum rente à vie ou à perpeté, assee la rente sur son heritage, la feme qui pranra la moitié de l'eritaige, pour cause de son douhare, paieroit la moitié de la charge. C'est à entendre ou cas que la femme n'auroit douhaire deuis, quar, ou cas qu'elle auroit douhaire deuis, li mari ne pouroit mectre charge sur, ou preiudice de sa femme. Et en tel maniere fut y pronuncié pour monseigneur Amee de Cutigney contre la femme Regnaul de Racona, qui fut femme monseigneur André d'Escutigney, qui auoit donnée rente au dit Amee sur son heritaige.

8° De la damme de Rossillon et de monseigneur Pierre

de Montantealme, de la vehue de l'arbre, et se il auoit baillié le re[c]ours de ce dont il est appellé de lui, li bailli pronunça mal, quar de la vehue de l'arbre sera fait, li recours du bailli ne sera pas oy, puiz que l'on appelle de lui Brancion gouverneur par costume, et la costume est telle que ci que se clame desconsoillis ne fera point de serement.

[Fol. 2, v°.] 9° La dame de Rossillon qui auoit son douhaire en la moitié des biens au seigneur de Rossillon mort, et voulloit auoir la soie moitié d'une part, et des biens fit deux parties, en requerant aux heirs que l'une des parties ilz priissent et l'autre laissessent pour son douhaire, ou ilz feissent des diz biens deux parties, et elle pramroit l'une, et li heirs disoient qu'ilz n'estoient tenuz de pranre la partie faite de part la dame, ne de faire part à elle, pour ce seulement qu'elle estoit vsufructuaire en la moitié, et li moitié dauoit venir en commun entre les heirs. Y fut pronuncié que li hoirs prandroient la partie ou feroient partie à la damme, et la dame prandroit laquelle qu'elle vouldroit.

10° Odot de Rossillon qui, seul et non ses suers, dauoit auoir, comme masle, la saisine des biens au seigneur son oncle mort, par la costume, et disoit que, en ce cas, li masles dauoit auoir la saisine. Y fut pronuntié que les dites ses suers, ou leurs hoirs, viendroient, ansamble le dit Odot, à la saisine des diz biens, pour quoy il n'a propousé que les dites suers fuissent mariées de père ne de mère1.

11° Messire d'Oigner deuoit assete terre à monseigneur Guillame de Saccone, et li voulloit baillie hommes taillaubles, et voulloit que li tenemantiers des hommes fuissent extimé, et li taillaubles. Monseigneur pronuncea que li assete sera faite 2.

(1) Cpr. coutumes de Dijon : Des escheoites de costé, li maisles emporte la saisine (PÉRARD, p. 360).

(2) Cpr. B, 287, original, cahier papier six feuillets, fin du xiv® siècle, fo 2, r; c'est la forme de faire assiete en Bourgoingne a monoye de Digenoys, c'est assauoir ung gros viez tournois pour xv deniers digenois.

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