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l'irrégularité, en ce chef, des actes par lesquels le défendeur a rempli les formes prescrites par l'art. 2185; qu'il n'a néanmoins pouvoir en prononcer la nullité, par le double motif que le paragraphe premier de l'art. 832 ne porte point la peine de nullité, mentionnée seulement pour la seconde partie, et que l'art. 1030 du même Code veut expressément que les tribunaux ne puissent déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, et

dans les cas où la nullité n'est pas prononcée, l'officier ministériel puisse seulement, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende : d'où il résulte qu'en n'annulaut pas ces actes, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 63 ni l'art. 832 du Code de procédure, et qu'il a fait au contraire à la cause une juste application de l'art. 1030 du même Code; REJETTE. »

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Nota. S'il y a nullité de la signification de la surenchère faite par un huissier qui n'a pas été commis, dit M. Carré, en se fondant sur deux arrêts des 21 mars 1808 et 1er juin 1811 (tom. 9, p. 182; tom. 12, p. 448), du moins serait-elle maintenue, nonobstant l'irrégularité, dans le cas où l'huissier aurait reçu commission du président d'un autre tribunal que celui dans le ressort duquel cette signification devait avoir lieu. (C'est l'espèce de l'arrêt ci-dessus.) En tous cas, la nullité ne serait proposable que par celui qui aurait reçu la signification vicieuse (arrêt du 9 août 1820).» Lois de la proce dure, tom. 3, p. 166, à la note.

COUR DE CASSATION.

Dans l'état actuel de notre législation, le Durt est-il un crime ou délit qu'on puisse poursuivre par la voie crimi→ nelle? (Rés. nég.) Cod. pénal, art. 295, 296 et 297.

CAZELLES, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Le sieur Ferret, lieutenant dans la légion du Var, trouva la mort dans un combat singulier auquel il avait provoqué le sieur Cazelle, ancien militaire. Ce dernier, poursuivi crimi

nellement à la requête du Ministère public, et renvoyé par la la Cour royale de Montpellier devant une Cour d'assises, comme prévenu d'avoir commis, le 24 août 1818, un homicide volontaire et prémédité sur la personne du sieur Ferret, fit annuler l'arrêt de la Cour de Montpellier. Par suite de l'arrêt de cassation, du 8 janvier 1819, la cause fut portée devant la Cour royale de. Toulouse, chambre d'accusation, laquelle rendit, le 12 février suivant, un arrêt conforme à celui qui avait été cassé, si ce n'est qu'elle écarta la préméditation. Ses principaux motifs sont « que l'autorité du point d'honneur et l'empire d'un préjugé funeste ne peuvent, aux yeux des magistrats, servir d'excuse à un pareil attentat, et qu'un duel accepté volontairement ne peut caractériser le cas de la légitime défense, prévu par l'art. 328 du Code pénal; que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par le sieur Cazelle dans sa défense ne laissent aucune obscurité sur les obligations des chambres d'accusation relativement aux faits d'excuse et aux exceptions portées dans les art. 521 et 328 dudit Code, mais ne décident nullement que les combats singuliers soient autorisés, ni qu'ils puissent servir d'excuse aux meurtres qui en sont si souvent la suite; -Qu'il n'est pas établi que ledit Cazelle, en se rendant à l'invitation dudit sieur Ferret, eût, avant l'action, le projet d'attenter à ses jours, ce qui aurait caractérisé la préméditation; qu'enfin le premier jugement (1) ayant mal qualifié le fait dont s'agit dans l'ordonnance de compétence, c'est le cas d'en ordonner l'annulation ».

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Le sieur Cazelle s'est pourvu de nouveau en cassation. second pourvoi néanmoins n'a pas donné lieu aux sections de se réunir, à cause de la différence qui se trouve entre l'arrêt de Toulouse et celui de Montpellier.

Me Loiseau, avocat du demandeur, a établi, dans un mémoire, avec beaucoup d'ordre et d'érudition, les propositions suivantes : Le duel était anciennement toléré en France. II était même regardé comme une preuve judiciaire. — Philippele-Bel abolit cette preuve. Henri IV défendit le duel.

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(1) La chambre du conseil du tribunal civil de Montpellier avait renvoyé le sieur Cazelle devant le tribunal correctionnel.

Louis XIV. renouvela cette défense et ajouta de nouvelles peines. -Louis XV jura, lors de son sacre, de ne point pardonner le

Mais le Code pénal est muet sur le duel.

duel. Un décret de la Convention nationale, du 29 messidor an 2, ne considère plas le duel comme punissable devant la loi, - Le Code pénal de 1810 garde le même silence celui de que De là im-. 1791. possibilité de punir celui qui a tué son adversaire en combat singulier.

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Nous ne suivrons pas Me Loiseau dans le développement de ses moyens, la question ayant subi une nouvelle discussion dans une espèce plus récente rapportée, au t. 1er de 1825, p. 299. Les duels, a dit M. le procureur-général Mourre, sont un grand désordre dans la société ; c'est un malheur déplorable que cette frénésie, ce délire d'un honneur mal entendu, ce parti que prend l'homme insulté de recourir à un combat que la raison seule réprouverait, puisqu'il donne à l'offenseur le moyen de tuer la personne offensée. Mais la question qui nous occupe ne se résout ni par les saintes maximes de la religion ni par celles de la morale. Il faut savoir si la législation actuelle a compris le duel dans le meurtre volontaire ou dans l'assassinat. Or il nous paraît évident que non. D'abord le Code pénal de 1791 n'a point prononcé le mot de duel. Le législateur savait pourtant qu'il y avait une législation spéciale sur la matière, et qu'il était même impossible qu'il n'y en eût pas, puisque le duel a un caractère si extraordinaire, qu'il est, pour ainsi dire, absurde de le confondre dans la dénomination générale de meurtre ou d'assassinat. Le législateur savait aussi que celte législation spéciale est d'autant plus nécessaire, qu'il faut pourtant décider quelque chose sur ceux qui ont assisté au duel, sur ceux qui l'ont conseillé, et surtout sur ceux qui l'ont ordonné, comme cela n'arrive que trop souvent dans les corps

militaires.

« Cependant le législateur, en 1791, garde le silence le plus absolu. A-t-on pensé alors que le duel était compris dans la dénomination de meurtre ou d'assassinat? Non, Messieurs on ne l'a pas cru. Nous pourrions à cet égard invoquer l'opinion publique. Mais il y a quelque chose de plus positif, de plus déterminant pour les tribunaux. En l'an 2, le tribunal

criminel du département de Seine-et-Oise référe à l'assemblée nationale la question de savoir si les dispositions du Code pénal doivent s'appliquer à la provocation au duel par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas du service.

« Le 29 messidor an 2, la Convention, considérant que les lois pénales doivent être restreintes aux cas qu'elles ont prévus, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer; renvoie à sa commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d'empêcher les duels et la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables ou qui les provoqueraient.

« Notre dernier Code pénal (de 1810) est également muet sur le duel ; et nous croyons fermement qu'on peut en tirer les mêmes conséquences que celles qui ont été tirées, je ne dirai pas par une opinion commune, mais par l'opinion même législative, du silence du premier Code,

«Que l'on dise tant qu'on voudra que les coups portés par le duelliste ne sont pas une légitime défense, on aura raison en morale. Mais aura-t-on raison aux yeux de la loi? C'est la question.

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Aceusez le silence de la loi, faites des vœux, sollicitez même pour qu'elle soit réformée; mais reconnaissez, comme

les conséquences qui résultent de son silence; et surtout craignez d'appliquer une loi commune à un fait qui demande une législation spéciale, à un fait que vous ne pouvez comparer, sans outrer toutes les définitions, au meurtre ou À l'assassinat, tels que nous les entendons dans le langage ordinire de la loi, En attendant cette loi réformatrice, ce Code spécial, nous pous adressons à ces hommes généreux, à ces âmes grandes et élevées, telles qu'il en existe beaucoup dans notre patrie; nous nous adressons à eux, et nous les adjurons, au nom du véritable honneur, au nom de l'humanité, au nom de la patrie, de nous servir de législateurs provisoires. — Que l'homme qui, sur le champ de bataille, a vingt fois prodigué son sang pour défendre son pays; que le citoyen généreux qui s'est élancé dans les flots pour sauver la victime qu'ils allaient engloutir, que celui qui s'est précipité dans les flammes pour

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amacher à une mort imminente l'enfant ou le vieiflard près le périr; que tous ces hommes qui n'out pas craint la mort refusent un combat criminel, ils seront nos meilleurs législafeurs provisoires. Et même lorsque la loi sur les duels sera portée, ils seront encore nos législateurs définitifs; ils s'associeront à l'œuvre de la loi; ils l'aideront par leurs nobles sentimens; ils l'aideront par un refus mille fois plus courageux que cette insensée résolution de deux hommes qui ne savent pas supporter une fausse honte; ils l'aideront enfin, parce que les mœurs sont le plus ferme soutien des lois, et parce que les lois sans les mœurs sont, le plus souvent, impuissantes. Conclusions à la cassation. (†)

Le 8 avril 1819, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Ollivier rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Mourre, procureur-générat; Vu le Ser de l'article 229, et les trois premiers paragraphes de l'article 299 du Code d'instruction crimiuelle, ainsi conçus ; « Article 229, § 1a. Si la Cour n'aperçoit « aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve « pas des indices suffisans de culpabilité, elle ordonnera la « mise en liberté du prévenu, ce qui sera exécuté sur-le-champ, « s'il n'est retenu pour autre cause. Article 299. La décla<ration de l'accusé et celle du procureur-général doivent énou«< cer l'objet de la demande eu nullité. Cette demandé ne peut « être formée que contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises ét « dans les trois cas suivans : 1o si le fait n'est pas qualifié crime * par la loi.....;- Vu aussi les articles 295, 296, 29, 319 et 321 du Code pénal; Vu enfin le décret du messidor an 29 2; — Attendu que, par l'arrêt de la chambre d'accusation dé la Cour royale de Toulouse, dont la casation est demandée, le sieur Cazelle a été renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Haute-Garonne, pour y être jugé sur l'accusation d'un homicide volontaire prévu et puni par l'art. 295

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(1) Nous ne donnons ici qu'une courte analyse du plaidoyer de M. Ic procureur-général, les mêmes moyens ayant été reproduits avec plus dé développement dans l'affaire rapportée tom. 1o de 1825, pag. 299.

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