Page images
PDF
EPUB

côté, on a pu juger, par la discussion qui s'est établie devant la Cour d'appel, à combien de difficultés la clanse dont il s'agit donnait lieu dans le ressort même de la Coutume qui l'autorisait, difficultés qui renaîtraient nécessairement sons le Code. Il est donc difficile de croire que les auteurs de la loi nou→ velle, dont le but, en faisant disparaître toutes les Coutumes, a été de ramener la législation à des règles uniformes, à des principes simples et invariables, aient eutenda consacrer Fe mérite d'une convention qui autrefois même était une source féconde de procès, et sur les effets de laquelle les jurisconsultes et les commentateurs étaient absolument divisés. La Cour d'appel, il est vrai, n'a rien vu dans la condition alternative qui fût contraire aux dispositions du Code civil; mais un arrêt unique ne saurait faire jurisprudence; il pourrait même arriver que d'autres Cours souveraines et la Cour de cassation n'adoptassent pas le même sentiment: il suffit donc que la clause puisse donner ouverture à des difficultés sérieuses, à des débats d'autant plus fâcheux qu'ils tendent à troubler l'heureuse harmonie des familles, pour que les officiers dépositaires de la confiance publique se fassent un devoir de lés éviter à l'avenir. Les père et mère, à qui d'ailleurs l'art. 1094 du Code laisse une assez grande latitude, veulent-ils encore se faire une sorte d'avantage indirect en affranchissant le survivant d'eux de sa contribution à la dot? Ils ont à cet égard un moyen fort simple c'est de doter en avancement sur la succession du prémourant. Alors le survivant non seulement sera déchargé de toute participation à la dot, mais il aura encore droit à une indemnité ou récompense de ce qui aura été pris dans la communauté, pour fournir aux dots des enfans.

:

COUR DE CASSATION.

Un avoué peut-il, comme toute autre personne, réclamer les salaires qui lui ont été promis pour les soins qu'il a donnés à des affaires portées devant le tribunal de commerce? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1986 et 1999.

Peut-on, dans ce cas, l'obliger à représenter un registre de recettes? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 414.

DELAHAYE, C. TESTE.

Les frères Delahaye se sont pourvus en cassation contre deax arrêts de la Cour royale de Lyon, en date des 19 juin et 21 août 1817, qui les avaient condamnés, suivant leur en-* gagement, à payer à M. Teste, avoué, des salaires pour les soins par lui donués à des affaires poursuivies devant le tribunal de commerce, et dans lesquelles ils étaient intéressés. De trois moyens qu'ils ont présentés, les deux derniers paraissent les plus spécieux.

Ils ont dit, d'une part, que, lorsque les avoués viennent plaider devant le tribunal de commerce, on doit les considérer comme de simples fondés de pouvoirs, qui, aux termes de l'article 12 de la loi dti 3 brumaire an 2, ne peuvent réclamer des salaires pour les affaires dont ils ont été chargés. D'autre part, que le sieur Teste est non recevable dans sa demande, parce qu'il ne produit pas le registre des recettes prescrit par l'article 151 du décret du 16 février 1807.

Du 13 janvier 1819, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Lepicard rapporteur, M. Darrieux avocat, par lequel:

« LA COUR,

1

Sur les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral; Sur le deuxième moyen, attendu la que loi du 3 brumaire an 2 est également sans application, et ne peut par conséquent avoir été violée dans le cas particulier où l'avoué Teste n'avait point postulé pour les demandeurs, en cette qualité, devant un tribunal civil, et où il avait seu lement agi comme mandataire salarié, ainsi qu'il est constaté en fait par les jugemens et arrêts dénoncés, ce qui appelait l'application justement faite des art. 1986 et 1999 du Code civil; Sur le troisième moyen, attendu que la nécessité de la représentation d'un registre de recettes n'est imposée et applicable aux avoués que lorsqu'ils ont agi en cette dernière qualité devant un tribunal civil, et qu'ici c'est devant un tribunal de commerce, et non comme avoué, dont le ministère y est interdit par l'art. 414 du Code de procédure, que Teste avait défendu les, demandeurs ; REJETTE, etc. » Tome XXI. 5

-

[ocr errors]

Nota. Voyez un arrêt analogue, du 16 décembre 1818

[ocr errors]

tom. 20, pag. 785....

COUR DE CASSATION.

Les syndics d'une faillite peuvent-ils être condamnés PAR CORPS, pour les obligations qu'ils ont contractées comme représentant la masse des créanciers? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2063.

MARMOD ET CONSORTS, C. MATHELIN.

[ocr errors]

La décision affirmative semble, au premier coup d'oeil, choquer la raison et l'équité; c'est aussi ce que disaient, dans le cas particulier, les syndics de la faillite. « Nous n'avons, répétaient-ils avec une sorte de confiance, nous n'avons contracté aucune obligation personnelle. Si les engagemens dont il s'agit sont obligatoires vis-à-vis de nous, c'est en notre seule qualité de syndics; nous ne pouvons être tenus de payer, en cette qualité, qu'avec les biens qui appartiennent à la masse, et nullement avec nos biens personnels. Or, comme la saisie de nos meubles ou de nos immeubles ne pourrait être dans ce cas valablement autorisée, à bien plus forte raison notre liberté, qui est un bien infiniment plus précieux, ne peut-elle être compromise; d'un autre côté, la loi n'a point prévu le cas actuel, et aucune de ses dispositions ne prononce la contrainte par corps contre les syndics d'une faillite, pour les obligations qui intéressent la masse des créanciers. Il y a donc, dans l'espèce, excès de pouvoir de la part de la Cour d'appel qui a prononcé la condamnation par corps.»

[ocr errors]
[ocr errors]

Mais il faut remarquer que les argumens portent à faux et reposent sur une véritable équivoque. Sans doute ils seraient justifiés, si effectivement les syndics avaient été personnellement et en leur propre et privé nom condamnés par corps pour les obligations communes; mais il n'en était pas ainsi : ce n'était qu'en leur qualité de syndics et comme, administrateurs des biens de la masse qu'ils avaient été condamnés. Or, si les syndics, tout à la fois détenteurs et administrateurs des biens de la masse, se refusent en cette double qualité à l'exécution d'une cendamuation intervenue contre la communauté des créau

[ocr errors]

ciers qu'ils représentent, il est naturel et juste qu'ils puissent être contraints par corps à l'exécution de la sentence.

C'est

là seulement ce que la Cour de cassation a jugé dans l'espèce

suivante.

Après la faillite du sieur Aubry, déclarée en 1808, ses créanciers s'assemblèrent et firent avec lui un coucordat. Il fut convenu par cet acte que le sieur Aubry conserverait l'administration de son établissement sous la surveillance de trois syndics, MM. Marmod, Widil et Monnier, et que tous les engagemens qu'il contracterait avec l'approbation des syndics seraient obligatoires envers la masse des créanciers.

Un sieur Mathelin, porteur d'une lettre de change de 3,000 fr., souscrite par le sieur Aubry, du consentement des syndics de la faillite, assigne ceux-ci en paiement de la traite, et les y fait effectivement condamner par un jugement du 9 juillet 1817.

Sur l'appel, arrêt du 2 septembre suivant, par lequel la® Cour royale de Metz confirme le jugement rendu contre les syirdics, et ajoute qu'ils seront contraints par corps.

Pourvoi en cassation des sieurs Marmod et consorts, pour contravention à l'art. 2065 du Code civil.

Du 19 janvier 1819, ARRÊT de la section des requêtes, M.. Henrion de Penser président, M. Lassagny rapporteur, M. Lassís avocat, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocatgénéral; Attendu, en droit, que, pour les intérêts et obligatious communes, les syndics représentent la masse des créanciers; qu'ainsi l'on peut, pour ces intérêts et ces obligations, prononcer contre eux les mêmes condamnations que l'on pourrait prononcer contre les créanciers formant la masse ; condamnations qu'on doit ensuite mettre à exécution contre lesdits créanciers de la manière et dans les formes voulues par

la loi ; que, d'après cela, en décernant la contrainte par corps contre les demandeurs en cassation, non pas en leur propre et privé nom, ni en leur personne, mais bien comme représen tant la masse des créanciers et pour une dette de la méme masse, l'arrêt attaqué ne s'est mis en opposition avec aucune loi; - REJETTE, etc. »

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

La qualité de Français se perd-elle par l'obtention des lettres de DENIZATION délivrées à un Français par le Roi de l Grande-Bretagne ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 17. Existe-t-il dans la législation anglaise une différence entre la DENIZATION et la NATURALISATION? (Rés. aff.).

BRUNET, C...CREW.

C'est un principe du droit naturel, enseigné par les plus célèbres publicistes, qu'un citoyen peut quitter l'Etat dont il est membre, pourvu que ce ne soit pas dans des conjonctures où il ne saurait l'abandonner sans lui porter un notable préjudice (1). En devenant membre d'un nouvel Etat, le citoyen renonce implicitement à tous les droits et à tous les avantages qui résultaient pour lui de sa qualité de membre de l'Etat qu'il abandonne : car, indépendamment des motifs tirés de la politique et des droits respectifs des nations entre elles, il serait contraire à la raison qu'il pût être en même temps citoyen de deux nations différentes et sujet de deux souverains.

Mais à quels caractères peut-on reconnaître qu'un citoyen a youlu abdiquer sa patrie, et, par cette abdication, perdre la jouissance des droits dont il était en possession? Ici le droit naturel ne peut plus servir de guide, et c'est à la loi civile qu'il appartient de fixer ces caractères, et de déclarer quels sont les actes desquels on doit nécessairement induire l'intention d'abdiquer sa patrie. Dans notre ancienne jurisprudence française, on a plusieurs fois agité la question de savoir si le Français qui s'est retiré et habitué en pays étranger peut succéder à ses parens demeurans et décédans dans le royaume ; c'est-à-dire, en d'autres termes, s'il est censé avoir abdiqué sa qualité de Français. Pour la décision de cette question, on distinguait, d'après le principe contenu dans la loi 3, § 3, ff., de captiv. de postlimin.: Si le Français s'était marié en pays

(1) Voy. Vatel, liv. 1, chap. 19, § 220; Cicéron, in Oratione pro nelio Balbo; et la loi. 3, ff., de captiv. et de postlimin. revers.

Cor

« PreviousContinue »