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qui reçoit de fréquentes applications : ainsi un jugement ou un contrat, quoique atteint par la péremption ou la prescription, conserve toute sa force lorsque la partie, autorisée à s'en prévaloir, consent à ne pas user de ce moyen. Ainsi, une procédure périmée est valable, si la partie n'invoque pas la péremption; et, en général, toutes les nullités qui ne sont pas d'ordre public se couvrent par la renonciation expresse ou tacite de la partie qui avait le droit de les opposer. Dans l'espèce, le débiteur ne peut donc plus se prévaloir de la nou-exécution du jugement par défaut, puisqu'il y a renoncé expressément, et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, aux termes de l'art. 1134 du Code civil.-On oppose à tort que la nullité du jugement était radicale, t que dès lors la renonciation de la partie condamnée doit être considérée comme non avenue. Il suffit que la nullité ne soit pas d'ordre public, pour qu'elle puisse être couverte par le consentement de la partie qui pourrait l'invoquer; d'ailleurs la nullité, dans l'espèce, n'est même pas radicale et absolue, car le Ministère public serait non recevable à la proposer et les tribunaux ne pourraient la prononcer d'office.

et

Jugement du tribunal de Sarreguemines, qui, sans s'arrêter à l'acquiescement du sieur Lheman, déclare le jugement par défaut nul et non avenu, et annulle toutes les poursuites faites en vertu de ce jugement. Appel du sieur Bloch.'

Mais, le 26 mai 1819, Arrêt de la Cour royale de Metz, M. Colchen président, MM. Dulif et Crousse avocats, par lequel:

« LA COUR, — Attenda qu'il est vrai que le jugement rendu par défaut, contre l'intimé, par le tribunal de commerce de Metz, le ro août 1811, lui a été notifié le 13 du même mois, au domicile par lui élu en ladite ville de Metz, par un huissier à ce commis par le même jugement, et lui a été de rechef signifié le 11 novembre suivant par un autre huissier, en parlaut à sa personne, avec commandement d'y satisfaire; mais qu'indépendamment de la formalité de la signification, Farticle 156 du Code de procédure répute non avenus ces sortes de jugemens, s'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention; Attendu que cette annulation est de droit;

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ue la loi ne renvoie pas par-devant les tribunaux pour la faire prononcer ; qu'en cela elle diffère de la péremption d'instauce, ui doit être demandée, et du moyen de prescription, que les nges ne peuvent pas suppléer d'office; - Attendu que le jugement dont s'agit n'a pas été exécuté dans les six mois de son obtention; qu'il a donc dû être considéré dès le lendemain de l'expiration de ces six mois comme n'ayant jamais existé; que ce n'est cependant que trois ans après la date de ce jugement, que l'on a fait souscrire à l'intimé un acte par lequel on essayait de faire revivre ce que la loi répute n'avoir jamais en de vie; que ce long intervalle de temps fait bien ressortir les abus qu'il a été dans l'intention du législateur de prévenir;- Par ces motifs MET l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'il résulte de l'expédition d'un arrêt que six juges seulement y ont concouru, le contraire peut-il être justfié par un certificat du greffier? (Rés. nég.) Loi du 27 ventôse an 8, art. 27.

LES SIEUR ET DAME DE MONTALON, C. LES SIEUR ET DAME

POCHON.

Le 9 février 1816, la seconde chambre de la Cour royale de Grenoble avait statué sur une contestation entre les époux Montalon et les mariés Pochon. L'expédition de son arrêt coustatait que six conseillers seulement y avaient concouru. Les sieur et dame de Montalon ont déféré cet arrêt à la censure de la Cour suprême, pour violation de l'art. 27 de la 27 ventôse an 8, qui porte que les arrêts d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges.

loi du

Les sieur et dame Pochon opposaient un certificat délivré par le greffier de la Cour royale de Grenoble, portant & qu'il résultait du registre de présence de la seconde chambre de cette Cour qu'à l'audience du 9 février 1816, huit conseillers avaient été présens; que l'un d'eux avait rempli les fonctions du Ministère public; qu'un autre s'était à la vérité abstemu, mais dans une affaire autre que celle dont il s'agit ici, et.qu'ainsi

c'était par erreur qu'on n'avait pas mentionné au plùmitifle concours de ce dernier 'conseiller à la confection de l'arrêt du 9 février 1816. »

Le 26 mai 1819, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Teysscire et Darrieux avocats, par lequel.:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; Vu l'art. 27 de la loi du 27 ventôse an 8, ainsi conçu : « Les jugemens des tribunaux d'appel ne pour◄ront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du ser«vice dans chaque tribunal d'appel sera établi par un règlement « du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement. »;

Attendu qu'il résulte de l'expédition de l'arrêt attaqué, produite devant la Cour, que six juges seulement `ont concouru à cet arrêt; que le contraire n'est pas justifié et ne peut l'être par le certificat extrajudiciaire du greffier de la Cour royale de Grenoble, du 14 janvier 1819; - Attendu qu'il suit de là que l'arrêt a été rendu en contravention formelle de l'article précité de la loi du 27 ventôse an 8;- CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le mandat à l'effet de consentir une hypothèque peut-il étre donné par acte sous seing privé? (Rés. aff.) Cod. civ., art. · 1985, 1988, 2127 et 2129.

LEMAROIS, C. LEBEL.

Par acte sous seing privé du 20 janvier 1807, enregistré quelques jours après, le sieur Daigremont donna pouvoir an sieur Dauphin de cautionner la constitution d'une rente viagère de 1,500 fr. consentie par un sieur Gamas Dutaillis, au profit d'un sieur Lebel. Le même pouvoir sous seing privé autorise le sieur Dauphin à conférer hypothèque sur les biens du sicur Daigremont, pour sûreté de ce cautionnement.

--

Effectivement, le sieur Dauphin intervient au contrat de constitution passé devant notaire le 28 janvier 1807, et, en sa qualité de fondé de pouvoir du sieur Daigremont, il le rend caution solidaire de la constitution de rente dont il s'agit, et

consent pour lui hypothèque sur ses biens. La procuration, dûment enregistrée, est annexée par le notaire à la minute. de l'acte constitutif du cautionnement et de l'hypothèque.

Le sieur Lebel prend inscription sur les biens du sieur Daigremont le 7 février 1807.

Quoi qu'il en soit, les biens du sieur Daigremont ayant été vendus, le sieur Lebel a prétendu se faire colloquer dans l'ordre du prix à distribuer, à la date de son inscription du 7 février 1807.

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Uu sicur Lemarois, primé par l'inscription du sieur Lebel, a soutenu que cette inscription était nulle, en ce que l'hypothèque n'avait été consentie qu'en vertu d'un pouvoir sous seing privé. Le débiteur, disait Lemarois, ne peut conférer hypothèque que par acte authentique : donc son préposé pour la consentir en son nom doit être également muni d'un pouvoir authentique, car le représentant n'a pas plus de droit et de capacité que celui qu'il représente.

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Les tribunaux de première instance et d'appel ont proscrit ce système et déclaré l'inscription valable. — La Cour royale de Caen, par son arrêt du 28 mai 1818, a considéré « que le mandataire représente le mandant, comme s'il était présent lui-même, dans tout ce qui n'excède pas les termes du mandat, suivant la maxime Qui mandat ipse fecisse videtur; qu'aux termes de l'art. 1985 du Code civil, le mandat peut être donné soit par écrit sous seing privé, soit même par lettre; que ce principe est général et ne souffre d'exception que dans le cas prévu par l'art. 955, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'acceptation d'une donation entre vifs, auquel cas le mandat doit être passé devant notaire; que dans tous les autres cas un mandat sous seing privé annexé à la minute d'un acte notarié s'identifie avec cet acte; qu'ils n'en font plus qu'un, auquel la sanction du notaire donne la force de l'authenticité et de l'exécution pour toutes les obligations qu'il renferme, de même que pour les hypothèques qui leur sont attribuées comme une dépendance et un accessoire de ces obligations; qu'au surplus le pouvoir porté au mandat n'étant point l'acte formant l'hypothèque, mais donnant seulement au mandataire le pouvoir de représenter le mandant, il suffit que l'hypothèque

consentie l'ait été par acte authentique, et que la loi n'eu

-

exige pas davantage. — En conséquence, la Cour royale a ordonné, ainsi que l'avait fait le tribunal civil, que le sieur Lebel serait colloqué à la date de son inscription du 7 février 1807. »

Pourvoi en cassation pour violation des articles 2127 et 2129 du Code civil, et pour fausse application des articles 1985 et 1988 du même Code.

:

Aux termes des articles 2127 et 2129 du Code civil, a dit le demandeur, l'hypothèque couventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deut notaires ou un notaire et deux témoins ; le débiteur doit y déclarer spécialement la nature et la situation des biens qu'il entend affecter à la créance. De là deux conséquences inévitables si le débiteur confère lui-même hypothèque, il doit faire un acte authentique ; s'il en donne la mission à quelqu'un, sa procuration doit être en forme authentique, c'est-à-dire passée devant notaire. Comment concevoir en effet que le mandataire puisse conférer hypothèque en vertu d'un pouvoir sous seing privé, quand le mandant ne pourrait pas lui-mêtne la consentir par un acte de cette espèce? La nécessité du consentement par acte authentique, pour la formation de l'hypothèque conventionnelle, remonte bien au delà du Code civil. La loi du 11 brumaire an 7 dispose également par les articles 5 et 4 qu'il n'y a pas d'hypothèque valable, si elle n'est formellement accordée par acte public. La Coutume de Paris porte de même, article 107, que la dette privée contenant promesse de payer emporte hypothèque du jour de la reconnaissance ou confession d'icelle faite en jugement ou par-devant notaire. Et ce n'est pas sans raison que la loi veut que l'hypothèque émane d'un acte authentique. L'affectation hypothécaire n'interresse pas seulement le créancier et le débiteur, elle intéresse encore tous les créanciers de ce débiteur, car on peut y trouver des causes légitimes de préférence ou d'exclusion. Or, comme l'acte authentique est le seul qui fasse foi contre les tiers, il est conséquent d'en conclure que le titre constitutif de l'hypothèque, ou portant pouvoir de la constituer, qui n'est pas authentique, ne peut faire foi contre les parties intéressées, ni par consé

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