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cessant la confiscation du chef de la veuve de Pons-Saint-Mau

rice, etc.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 2 de la loi du 5 décembre 1814, et pour violation de la loi du contrat. Les demandeurs ont d'abord soutenu que le résultat de la loi du 5 décembre avait été d'effacer tous les effets de la mort civile, tant pour le passé que pour l'avenir, sauf les droits des tiers; que dès lors le domaine d'Ormoy était censé avoir fait partie de la succession de madame Saint-Maurice, et qu'il avait, , par une suite nécessaire, été compris dans le traité du 5 octobre 1811.

Les époux de Pancemont ajoutaient que le transport qui leur avait été consenti par la dame de la Ferté était conçu dans des termes tellement généraux, tellement absolus, qu'il devait embrasser, dans l'intention des parties, l'inconnu comme le connu, les chancès éventuelles comme les droits certains, et enfin tout ce qui pouvait provenir de la succession de la dame Saint-Maurice : d'où ils concluaient qu'en restreignant l'effet du transport à des objets qui n'étaient indiqués que démonstrativement, et non par voie d'exclusion, la Cour d'appel avait violé la loi du contrat.

'On aurait pu répliquer pour le défendeur 1° que la Cour d'appel ne s'était point fondée sur l'art. 2 de la loi du 5 décembre pour écarter la prétention des demandeurs, mais bien sur les clauses du contrat ; qu'ainsi la loi précitée était sans application au cas particulier; 2° qu'en interprétant la convention des parties, la Cour d'appel avait usé d'un droit qui lui appartient exclusivement, et que son arrêt devait être, sous tous les rapports, à l'abri de la cassation.

Du 18 février 1819, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Vallée rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel:

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LA COUR,- Sur les conclusions de M. l'avocat- général Lebeau; - Attendu que l'arrêt déclare en fait, d'après le vu et l'examen des actes, que les objets réclamés par le demandeur n'ont jamais fait partie de la cession dont il s'agit; que

dès lors cet arrêt n'a pu violer aucune des lois invoquées ; REJETTE, etc. (1)

Nota. La question avait été tranchée dans les mêmes termes par un arrêt de la Cour régulatrice, du 25 janvier précédent, entre les sieurs Grenier et de Lespinasse.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Lorsqu'une femme sous le régime de la communauté s'oblige conjointement avec son mari, et consent hypothèque au profit d'un tiers sur les biens qui sont affectés à son hypothèque légale, est-elle par-là censée renoncer à son hypothèque, en sorte que ni elle ni ses cessionnaires par acte postérieur ne puissent l'exercer au préjudice du tiers ? (Rés. aff.) Cod. cive, art. 1124 et 2144.

DAUCHEZ-HEMARD, C. SAINT-QUENTIN.

Telle est, sans contredit, l'une des questions les plus importantes auxquelles ait donné lieu notre régime hypothécaire. Elle se présente dans tous les ordres : car dans quel ordre n'y a-t-il pas concours de créanciers hypothécaires qui ont la femme pour obligée, et de créanciers qui n'ont que l'obligation du mari? Un arrêt qui résout cette question d'une manière claire et précise sera douc d'un grand intérêt pour le lecteur; mais ce qui ne sera pas moins intéressant, c'est la manière dont cette question a été traitée par le Ministère public de première instance, discussion qui a préparé le jugement que la Cour royale a confirmé. Voici les faits.

En suite d'une saisie immobilière exercée contre le sieur Antoine-Nicolas Lesueur-Florent, un domaine, dit des Hautes et Basses Vignolles, situé dans l'arrondissement de Melun, a été vendu au sieur Alexandre-Marie Roger de Villiers, propriétaire à Paris, moyennant 161,500 fr. de prix principal. Un ordre a été ouvert devant le tribunal de Melun, pour

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(1) M. Merlin adopte cette jurisprudence, Questions de droit, v Confiscation, § 2, in fine, 3 édit.

la distribution du prix. Cet ordre terminé, un grand nombre de contredits ont eu lieu de là plusieurs questions plus ou noins importantes ont été portées devant le tribunal. Nous ne nous proposons de présenter dans cet article que celle qui a été portée ensuite devant la Cour royale.

Par acte passé devant Me L'Herbette et son confrère, notaires à Paris, le 27 janvier 1814, le sieur Florent et dame Claudine-Sophie Buffault son épouse out vendu conjointeinent au sieur Charles-Louis-Antoine-Désiré de PleuresSaint-Quentin que maison située à Paris, moyennant la somme de 105,000 fr. En déduction de cette somme, le sieur de SaintQuentin paya comptant aux sieur et dame Florent la somme de 30,000 fr., dont le contrat porte quittance. Mais, par le même contrat, le sieur de Saint-Quentin, qui craignait dès lors d'être obligé de payer une seconde fois aux créanciers inscrits, s'est fait garantir la validité de ce paiement par les sieur et dame Florent, qui ont affecté et hypothéqué à cette garantie tant la maison vendue au sieur de Saint-Quentin que le domaine des Hautes et Basses Vignolles, ce dernier immeuble conquêt de la communauté d'entre les deux époux. La dame Florent n'a consenti aucune subrogation; mais les deux époux ont déclaré, sous les peines de stellionat, que la maison et le domaine étaient francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, à l'exception (porte l'acte) d'une somme de 223,000 f., ainsi qu'il résulte de deux états d'inscriptions qui ont été repré sentés au sieur de Saint-Quentin.

Il arriva, en effet, que le sieur de Saint-Quentin fut obligé de payer une seconde fois les 30,000 fr. aux créanciers des sieur et dame Florent, inscrits sur la maison de Paris, en sorte que le sieur de Saint-Quentin est resté créancier des sieur et Jame Florent de cette somme de 30,000 fr., avec hypothèque sur le domaine des Hautes et Basses Vignolles, dont le prix était à distribuer devant le tribunal de Melun.

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Telle est effectivement la somme pour laquelle le sieur de Saint-Quentin a été colloqué de préférence à un sieur Ambroise-Nicolas Lemoine, çessionnaire de tous les droits et reprises de la dame Florent, alors judiciairement séparée de biens d'avec son mari, reprises dont le montant eût absorbé

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le prix restant alors à distribuer. La cession avait été faite par un acte du 6 décembre 1817, postérieur, par conséquent, à l'obligation souscrite au profit du sieur de Saint-Quentin.

On voit que, par cette collocation, le juge-commissaire a supposé que la dame Florent, ou plutôt son cessionnaire, ne pouvait exercer l'hypothèque légale pour les reprises de cette dame au préjudice de l'hypothèque du sieur de Saint-Quentin, c'est-à-dire que le juge-commissaire à admis, dans cette circonstance, une renonciation tacite de la part de la dame Florent à son hypothèque légale.

Le sieur Lemoine a contesté cette collocation, et s'est élevé contre le système admis par le juge-commissaire. Il a prétendu que le sieur de Saint-Quentin, n'étant porteur d'aucune subrogation expresse de la dame Florent, ne pouvait empêcher cette dame, ou son cessionnaire, d'exercer des droits qu'elle n'avait pas cédés. En un mot, le sieur Lemoine a prétendu qu'une renonciation expresse de la part de la femme à son hypothèque était prohibée par la loi, et qu'à plus forte raison on ne pouvait admettre une renonciation tacite.

De son côté, le sieur de Saint-Quentin a soutenu l'opinion émise par le juge-commissaire. Nous n'entrerons, à cet égard, dans aucun développement, avec d'autant plus de raison que c'est cette opinion qui a été embrassée par le Ministère public, dont nous allons faire connaître les conclusions.

Il s'agit (a dit M. Rolland de Villargues, substitut de M. le procureur du Roi) de savoir si le sieur de Saint-Quentin ne doit pas, quant à ce qui le concerne, exclure la dame Florent ou ses cessionnaires, dont les titres sont postérieurs au sien, de l'exercice des créances matrimoniales de cette dame sur les biens dont il s'agit. Or cette difficulté donne lieu d'examiner si le sieur de Saint-Quentin peut, ou non, se prévaloir d'une renonciation que la dame Florent aurait tacite→ ment faite à son hypothèque légale, en consentant, conjointement avec son mari, une hypothèque sur les biens mêmes qui lui étaient affectés.

«Et d'abord, il est certain que, si une femme peut renoncer à son hypothèque légale, il faudra, dans l'espèce qui nous

occupe, admettre comme conséquence qu'il y a renonciation tacite de la part de la dame Florent.

« C'est un principe constant, en effet, que, lorsqu'un créancier consent que le fonds qui lui est hypothéqué le soit en faveur d'un autre, il est censé par-là faire remise de son hypothèque. Telle est la disposition formelle de la loi 12, D., quibus modis pignus solvitur, disposition qui a constamment servi de règle dans notre jurisprudence et qui se trouve encore enseignée par tous nos auteurs modernes. Et quelle est la raison de cette disposition? C'est que, ie débiteur n'ayant pas besoin du consentement du créancier pour constituer une nouvelle hypothèque sur la chose déjà engagée, il s'ensuit que le créancier ne peut intervenir et consentir que pour remettre le droit qu'il a sur cette chose. Or combien cette raison acquiert de poids dans l'espèce qui nous occupe, où non seulement la dame Florent a consenti l'hypothèque conjointement avec son mari, mais où elle a déclaré, comme lui, que les immeubles affectés étaient francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, à l'exception d'une somme de 223,000 fr. qui était duc à des créanciers autres qu'elle! Il est donc certain, ainsi que nous l'avions observé, que, si la dame Florent a pu renoncer à 'son hypothèque légale, on doit décider qu'il y a eu renonciation tacite de la part de cette dame.

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«Toute la question nous paraît consister à savoir si une femme mariée sous le régime de la communauté peut renoncer à son hypothèque légale....

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« Et d'abord, l'on doit reconnaître qu'en règle générale, les femmes mariées sous le régime de la communauté peuvent, avec l'autorisation de leurs maris, contracter toutes sortes d'obligations, et donner tous les consentemens que la loi ne leur a pas terdit spécialement de souscrire. Telle est la règle qu'établissent les articles 1123 et 1124 du Code civil, qui déclarent, l'un que toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi; l'autre, que ce n'est que dans les cas exprimés par la loi que les femmes mariées sont incapa bles de contracter; et cette règle se trouve encore virtuelle ment consacrée par l'art. 1451 du même Code. La femme qu s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires du mar

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