Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Du 31 août 1819, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Delagrange et Nicod avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocatgénéral; Après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;- Attendu que le demandeur a été emprisonné en vertu de l'art. 2 de la loi de police du 10 septembre 1807, et que l'art. 3 de ladite loi ne fait cesser l'arrestation provisoire du débiteur étranger ainsi arrêté que lorsqu'il a consigné le montant de la dette, ou qu'il offre de donner caution, et que le sieur Swan n'a ni consigné ni offert de donner caution, ce qui dispense d'examiner les prétendues violations des lois de germinal et floréal an 6; - REJETTE. » (1)

COUR DE CASSATION.

Les gardes champêtres ne peuvent-ils étre condamnés à rai son des crimes, délits ou contraventions, qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, que sur la poursuite des procureurs du Roi? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 17, Un tribunal de simple police excède-t-il sa compétence en con⚫ damnant un garde champêtre aux frais de la partie acquittée, sur le motif que ce garde a désigné à tort, dans son procès verbal, le prévenu comme auteur de la contravention? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 137 et 138.

RÉQUISITOIRE. FAIRISE.

Du 17 septembre 1819, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly président d'âge, M. Rataud rapporteur, par lequel:

3

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Hua, avocatgénéral......;-Faisant droit sur les réquisitions de l'avocatgénéral, pour le procureur-général, tendantes, en vertu de l'art. 442 du Code d'instruction criminelle, à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, dudit jugement du tribunal de police, pour violation des règles de compétence; Vu les articles

4

(1) Voy. un arrêt en sens contraire de la Cour de Paris, en date du 4 juillet 1816, tome 18, pag. 577.

408 et 413 du même Code; - Attendu que les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire, et, comme tels, soumis à la surveillance des procureurs du Roi; que c'est par conséquent à ces magistra ts qu'appartient exclusivement le droit de les poursuivre, à raison des crimes, des délits ou des contraventions qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions; - Attendu que les contraventions de police simple dont la connaissance est attribuée aux juges de paix sont les faits qui donnent lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, et que dans aucune des trois classes de faits mentionnés au Code pénal de 1810 il n'est question de ceux des gardes champêtres considérés dans l'exercice de leurs fonctions; que de là il suit que, si, dans l'espèce, la conduite du garde champêtre était susceptible d'une censure légale, il devait être dénoncé au procu. reur du Roi du ressort, et que le tribunal de police, en condamnant ledit garde champêtre, qui n'était pas partie au procès, et à l'égard duquel ledit tribunal n'était pas même saisi, à une partie des dépens, sur le motif qu'il avait à tort désigné, dans son procès verbal, un particulier comme l'un des auteurs de la contravention dont il s'agissait, a manifestement excédé les bornes de sa compétence; - Par ces motifs, CASSE et Ans NULLE, dans l'intérêt de la loi, la disposition du jugement du tribunal de police du canton de Mirecourt, rendu le 6 juillet dernier, qui condamne le garde champêtre Jean Fairise aux frais des enquête et contre-enquête qui ont eu lieu, »

Nota. La Cour a jugé dans le même sens par arrêt des 27 juin et 20 août 1812. Voy. tom. 13, pag. 606 et 773.

COUR DE CASSATION.

Lorsque, sur une accusation d'attentat à la pudeur avec violence, le jury déclare qu'il y a eu attentat à la pudeur, mais sans violence, la Cour d'assises doit-elle prononcer l'absolution de l'accusé? ( Rés. aff. ) Cod. pén., art. 331, Cod. d'inst. crim., art. 350 et 564. (1)

(1) Quid lorsque le jury répond que l'accusé est coupable d'attental à

BOMPAR.

[ocr errors]
[ocr errors]

Du 2 octobre 1819, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly président d'âge, M. Rataud rapporteur, par lequel : « LA COUR, -Sur les conclusions de M. Hua, avocatgénéral; Vu les articles 350 et 364 du Code d'instruction eriminelle, portant: « Art. 350. La déclaration du jury ne « pourra jamais être soumise à aucun recours. —— Art. 364. I a « Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est « déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. » ;-Vu aussi l'art. 331 du Code pénal, ainsi conçu : « Quiconque ◄ aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout au« tre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence « contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sera puni « de la réclusion. »; Attendu que, si le fait de viol est, par sa nature, toujours et nécessairement accompagné de violence, il n'en est pas de même des autres attentats à la pudeur, qui, d'après la disposition de l'art. 331 du Code pénal, ne son? punissables de la peine qui y est portée que lorsqu'il a été formellement reconnu et déclaré qu'ils ont été consommés ou tentés avec l'emploi de la force; que, dans l'espèce, sur la question posée par le président des assises, conformément à l'accusation portée contre Jacques Bompar, le jury a bien déclaré l'accusé coupable d'attentat à la pudeur contre la femme Pecalvel; mais que, sur la circonstance que cet attentat avait eu lieu avec violence, ledit Bompar a été déclaré non coupable; Qu'en l'état de cette déclaration, les jurés ayant écarté la circonstance de la violence exigée par la loi pour que l'attentat à la pudeur puisse avoir le caractère de crime, la Cour d'assises devait immédiatement prononcer conformément à ce qui est prescrit par l'art. 364 du Code d'instruction criminelle; que, cependant, sur la réquisition du Ministère public, cette Cour, jugeant que ladite déclaration n'était point claire et précise, qu'elle était même contradictoire, en a prononcé l'annulation, et a ordonné que les jurés se retireraient

la pudeur, mais sans violences physiques? Dans ce cas, la réponse est incomplète et nulle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, le 9 mars :821,

dans leur chambre.pour délibérer de nouveau; qu'en exécution de cet arrêt, les jurés, après avoir bâtonné leur première déclaration, en ont donné une nouvelle, par laquelle l'accusé a été déclaré coupable d'avoir tenté avec violence l'attentat dont il s'agissait; et, d'après cette seconde déclaration, qui n'était pas une simple régularisation de la première, et qui la changeait totalement au fond, la Cour d'assises, faisant l'application de la disposition dudit art. 331 du Code pénal, a condamné Bompar à la peine de six ans de réclusion; -Attendu que la première déclaration du jury était régulière et en parfaite concordance avec la question; qu'elle ne présentait ni doute raisonnable ni contradiction; que le bénéfice en avait été acquis à l'accusé ; et que, d'après la disposition de l'art. 550 du Code d'instruction criminelle, l'effet en était 'irrévocable; qu'en en prononçant l'annulation, la Cour d'assises a donc violé la disposition dudit article ; qu'elle a pareillement violé la disposition de l'art. 364 du même Code, puisle fait dont l'accusé avait été déclaré coupable se trouvait, par cette première déclaration, dégagé de la circonstance qui, seule, pouvait le rendre légalement criminel; et qu'enfin elle a, par suite, fait une fausse application de l'art. 331 du Code pénal, en prononçant contre l'accusé la peine de six années de réclusion sur une seconde déclaration qui n'avait pu, dans l'espèce, devenir une base légale de condamnation ; - Par ces motifs, statuant sur le pourvoi de Jacques Bompar, CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département du Tarn, le 24 août dernier, portant renvoi des jurés dans leur chambre délibérer de nouveau ; pour Casse et annulle, par suite, tant la seconde déclaration du jury que l'arrêt définitif rendu le même jour par ladite Cour d'assises sur cette nouvelle déclaration; et, pour être procédé à un nouvel arrêt conformément à la loi sur la première déclaration du jury, toujours subsistante par l'effet du présent arrêt, renvoie, etc. »

que

Nota. La Cour a rendu un arrêt dans le même sens, le 18 avril 1822, sur le pourvoi d'Antoine Richard. (Voy. tom. 1a de 1825, pag. 94.)

COUR DE CASSATION.

En matière de délits forestiers, la signification du procès verbal au prévenu doit-elle contenir, à peine de nullité, copie de l'acte d'affirmation de ce procès verbal? (Résnég.)

LA RÉGIE, C. COLOMB-PIANT ET SA MÈRE.

Du 8 octobre 1819, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly président d'âge, M. Bazire rapporteur, par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Olivier, faisant fonctions d'avocat-général ; —Vu l'art. 9, tit. 9, de la loi du 29 septembre 1791, ainsi conçu : « Il sera donné copie des pro« cès verbaux aux prévenus........ »; - Attendu que, si cette loi ordonne qu'il sera donné copie du procès verbal, elle ne statue rien de semblable pour l'acte d'affirmation; que ces deux actes sont distincts et indépendans l'un de l'autre, et que les, motifs pour en donner connaissance au prévenu ne sont pas les mêmes; qu'en effet, si la défense du prévenu doit trouver sa base dans les faits que le procès verbal constate, il n'en est pas ainsi de l'affirmation; que cette affirmation n'a d'autre objet que d'établir aux yeux de la justice la foi due au procès verbal, ce qui peut avoir lieu en tout état de cause et dans le cours de l'instance, par la représentation de l'affirmation qui peut être requise par le prévenu: de tout quoi il suit que la Cour royale de Grenoble, en renvoyant les prévenues de la demande formée contre elles, par le motif qu'il ne leur a pas été donné copie de l'acte d'affirmation du procès verbal, a créé une nullité qui n'existe pas dans la loi et fait une fausse application de l'art. 9 du tit. 9 précité de la loi du 29 septembre 1791; CASSE. »

COUR DE CASSATION.

Un entrepreneur de voitures publiques, qui laisse monter dans sa voiture un plus grand nombre de voyageurs que celui énoncé dans sa déclaration et dans sch LAISSEZ-PAS

« PreviousContinue »