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postérieure, c'est encore à raison de 20 francs par période de trente jours que la consignation doit être calculée; Attendu qu'en calculant d'après cette base le montant des consignations faites jusqu'au 25 juin 1819, jour de la délivrance du certitisat, il en résulte qu'il n'a été pourvu aux àlimens du détenú que jusqu'au six juin, et que, depuis ce jour jusqu'à la demande, aucune consignation suffisante n'a été faite; MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant...., ordonne que de Riario Stzorza sera sur-le-champ mis en liberté, etc. »

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Nota. La première chambre de la même Cour a jugé en sens contraire, le 23 décembre suivant. Mais l'opinion adoptée par l'arrêt que nous venons de rapporter a prévalu; précédem÷ ment consacrée par une décision de la Cour de Toulouse, du 16 mars 1818 ( tom. 20, pag. 221), elle l'a été de nouveau par deux arrêts de la Cour de cassation, des 21 novembre 1820 et 14 mars 1821, et par un arrêt de la Cour de Rouen, du 7 février 1821.

COUR DE CASSATION.

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Les conquets de communauté, aliénés par le mari, demeurent-ils affectés à l'hypothèque légale de la femme, en cas de renonciation? (Rés. aff. ) Cod. civ., art. 2121 et 2122. LA DAME ADAM, C. LES SIEURS ROGER ET VALENTIN. Sous l'ancienne jurisprudence cette question n'était pas controversée : tous les auteurs se prononçaient en faveur de la femme, et la Cour de cassation a rendu aussi plusieurs décisions conformes (1). Ce n'est que depuis la promulgation du Code civil qu'un professeur de l'école de droit de Paris, M. Delvincourt, a soutenu l'opinión contraire, dans un ouvrage

(1) Parmi les jurisconsultes on peat citer Lebrun, Traité de la Communauté, liv. 3, chap. 6, no 82; Renusson, 2o part., chap. 3; Bourjon, sect. 20, et Duplessis, Communauté, tit. 5. Voy. aussi un arrêt du 12 février 1811, qui a décidé dans le même sens, puisque la Cour a maintenu la radiation consentie par la femme de son hypothèque légale sur un conquét de communauté, ce qui suppose que cette hypothèque s'étend sur les conquêts de communauté. Voy. tom. 12, pag. 121.

accrédité. Mais cette doctrine a été généralement proscrite; elle l'a été notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1813 (tom. 15, pag. 576) et par un arrêt de la Cour d'Orléans du 14 novembre 1817( tom. 19, pag. 901). La question ayant été traitée avec de grands développemens aux endroits cités, nous rapporterons l'espèce suivante en peu de'mots.

Les époux Adam s'étaient mariés sous le régime de la communauté, et ils acquirent, pendant le mariage, quelques immeubles, notamment une maison sise à Jean-de-Lize. Le sieur Adam ayant fait de mauvaises affaires, sa femme prit nne inscription hypothécaire sur cette maison; elle demanda ensuite et obtint sa séparation de biens, qui fut suivie de sa renonciation à la communauté.

Avant le jugement de séparation, conséquemment avant la renonciation de sa femme, le sieur Adam avait vendu la maison de Jean-de-Lize. Les acquéreurs demandèrent la radiation de l'inscription de la dame Adam, prétendant que sa renonciation à la communauté faisait obstacle à son hypothèque sur cet immeuble, parce que c'était un conquêt de communauté, et que le mari, l'ayant vendu pendant la communauté et avant la renonciation de sa femme, était censé avoir agi et stipulé pour le compte et au nom des deux époux.

La dame Adam soutint au contraire, d'après les dispositions des articles 2121 et 2122 du Code civil, qu'ayant hypothèque sur tous les biens présens et à venir de son mari, elle en avait une sur les conquêts, qui, au moyen de sa renonciation, devenaient la propriété exclusive et personnelle de son mari, de même que tous les actes par lui faits pendant la communauté. lui appartenaient exclusivement. Elle ajoutait qu'il importait peu que l'aliénation ait été faite pendant la communauté et avant sa renonciation, parce que celle-ci devait avoir un effet rétroactif qui remontait au jour de sa demande en séparation, et même au jour du mariage.

Un jugement du tribunal civil de Briey, du 27 juillet 1816, ordonna la radiation de l'inscription, parce qu'elle grevait un conquêt de communauté.

Le 9 mai 1817, la Cour royale de Metz confirma ce juge

ent. Cette Cour considéra, en fait, que la maison vendue it un conquêt de communauté ; que le mari l'avait aliénée ant que la communauté fut dissoute par la renonciation de dame Adam; que, par conséquent, la vente avait été faite ur le compte commun des deux époux ; En droit, que , d'après les art. 2121 et 2122 du Code civil, la femme a e hypothèque légale sur les biens présens et à venir du mari, ne s'ensuit pas qu'elle puisse l'exercer sur les conquêts de mmunauté, tant que celle-ci subsiste, et sur ceux qui ont ssé de lui appartenir avant sa dissolution; qu'il en serait auement si, après que la communauté a pris fin, les acquêts ssaient au mari par la renonciation de la femme; mais qu'il peut en être de même s'ils ont été aliénés avant la dissoluɔn de la communauté et l'ouverture des reprises de la femme. La dame Adam s'est pourvue en cassation, pour violatiou es articles précités du Code civil; elle a développé les moyens a'elle avait fait valoir en vain devant les premiers juges, et ɔnt on trouvera la substance dans les motifs de l'arrêt qui les consacrés.

Le 9 novembre 1819, ARRET de la section eivile, M. Brison président, M. Cassaigne rapporteur, MM. Gérardin et assis avocats, par lequel:

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« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Jourde, vocat-général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre lu conseil ; Vu les art. 2121 et 2122 du Code civil, ainsi onçus Art. 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont ceux des femmes mariées sur les bieus de leur mari. Art. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenans à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui * seront ci-après exprimées. »;— Attendu qu'aux termes de ces articles, tous les biens présens et à venir du mari sont soumis à l'hypothèque légale de la femme ; que du nombre de ces biens sont les conquêts de la communauté, puisque la moitié en appartient actuellement au mari, et que l'autre moitié peut lui appartenir éventuellement, si la femme n'accepte point la communauté; que, par une suite, ils sont légalement affectés

aux reprises de la femme, en cas de renonciation ; qu'aucune loi n'excepte de cette affectation les conquêts aliénés par le mari pendant la communauté ; qu'on ne peut par conséquent les en excepter, sans violer ces mêmes articles; que, si le mari a le droit de vendre cette espèce de biens, pendant la communauté, sans le consentement de la femme, il ne s'ensuit point que, si elle renonce, elle ne puisse exercer son hypothèque sur ceux qu'il a aliénés avant sa dissolution, à moins que les acquéreurs ne l'aient purgée par les voies légales ; qu'en effet, le droit du mari à cet égard est essentiellement subordonné à celui que l'art. 1453 donne à la femme de renoncer à la communauté, si mieux elle n'aime l'accepter; qu'il suit nécessairement de cet article qu'en cas de renonciation, les actes faits par le mari pendant la communauté lui demeurent exclusivement personnels, et ne peuvent conséquemment faire obstacle à l'hypothèque de la femme ni à son exercice ; que le système contraire exposerait la femme à perdre ses reprises, tandis que l'hypothèque des conquêts aliénés par le mari tant que la communauté subsiste lui en assure la conservation sans nuire à personne, puisque le mari peut la faire réduire, si elle excède ; que ceux qui contractent avec lui sont libres de ne point le faire, connaissant ou ne devant point ignorer la condition de celui avec qui ils traitent, et que, si les acquéreurs veulent en purger les immeubles par eux acquis, ils le peuvent, en usant des voies légales établies à cet effet ; Et attendu que, dans l'espèce, la femme Adum a reuoncé à la communauté de biens entre elle et son mari; que', dès lors, la mnaison dont il s'agit demeure soumise à son hypothèque, quoique elle ait été aliénée par le mari pendant la communauté, et que, par une suite, l'arrêt dénoncé, en jugeant le contraire, viole les articles 2121 et 2122 du Code civil; CASSE. (1)

(1) M. Delvincourt, apres avoir cité cet arrêt et celui de la Cour d'Orléans, qui contredisent son opinion, ajoute qu'il persiste à croire que son avis'est le plus conforme aux principes qui régissent la communauté conjugale. Ed. de 1824, tom. 3, note 6 de la pag. 165.

COUR DE CASSATION.

Lorsque l'héritier présomptif de l'absent est envoyé en possession de ses biens, le délai pour le paiement du droit de mutation court-il à compter du jour du jugement d'envoi en possession, et non à compter du jour où il a fourni la caution ordonnée par l'art. 120 du Code civil? (Rés. aff.)

LA REGIE, C. MOUROUX.

Le tribunal civil de Châteauroux avait prononcé la négative, par jugement du 19 janvier 1818, et annulé comme prématurée la contrainte décernée par la Régie. Il a considéré que, l'obligation de fournir une caution solvable et de la faire accepter étant une obligation essentielle et sine qua non de l'envoi en possession, on ne peut pas dire que l'envoi soit réel et effectif avant l'accomplissement de cette formalité; que, lors, ce n'est pas de la date du jugement d'envoi en possession qu'est censée commencer la mise en possession de l'héritier, mais du jour seulement que sa caution a été fournie et acceptée ; qu'ainsi c'est de ce dernier jour que doit courir le délai de six mois que la loi accorde à cet héritier pour le paiement du droit de mutation.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie. Et, le 9 novembre 1819, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, M. Huart-Duparc avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général; -Vu les art. 24 et 39 de la loi du 22 frimaire an ainsi conçus : « Art. 24. Les délais pour l'enregistrement « des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires « auront à passer des biens à eux échus ou transmis par dé« cès, sont savoir, de six mois à compter du jour du décès, « lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en <«< France...; le délai de six mois ne courra que du jour de la « mise en possession, pour la succession d'un absent.-Art. 39. « Les héritiers, donataires ou légataires, qui n'auront pas fait,

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