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imposée à la dame Pradel, ne pouvait équivaloir à une dispense de rapports

Le 17 avril 1818, jugement du tribunal de première intance de Valenciennes, qui déclare que le legs fait à la daine Pradel, pour être remis à ses enfans, ne doit pas être rapporté à la masse de la succession du sieur Maireau père. Les motils de ce jugement portent en substance que le Code civil ne distingue dans son article 896 ni les fidéicommis, ni la fiducie, ni les substitutions; qu'il défend toutes les secondes vocations; que, lorsque, dans ses articles 1048 et 1049, il autorise les pères et mères, les frères et sœurs, à donner à leurs enfans, à leurs frères et sœurs, leurs biens disponibles, et de leur imposer la charge de rendre ces biens à leurs enfans nés ou à naître, c'est un nouveau mode qu'il établit et qu'il traite exclusivement dans le chapitre 6; ce n'est ni une substitution, ni un fidéicommis, ni une fiducie, puisque le Code les a abolis ; mais c'est une condition qu'il permet d'apposer à la donation, au legs; que cette matière est tellement séparée dans les principes du Code, qu'elle y est traitée tout entière dans le seul chapitre 6; qu'on n'y dit pas, comme dans les autres parties du Code, que ces dons et legs doivent être faits expressément par préciput ou hors part : le dire, y laisser appliquer les art. 843 et 844, aurait été une inconséquence', car ordonner le rapport de ces dons à la masse de la succession du donateur, et vouloir que le donataire les remette eu même temps à ses enfans, implique contradiction; que l'exemp tion du rapport existe donc par la nature et la force de la disposition particulière; considérant qu'elle existe encore' par argument a simili de Part. 847 (1); qu'elle existe enfin par équipollence, car le Code n'a consacré aucune expression par ticulière pour considérer l'exemption de rapport comme ex• pressément voulue ; expressément n'est pas le synonyme de littéralement, et la jurisprudence admet l'équipollence comme

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(1) Cet article porte; a Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport; le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. »

moyen de présenter suffisamment cette exemption. (Arrêts des 25 août 1812 et 20 février 1817. Voy. tom. 15, p. 788, et tom. 19, p. 164. )

Appel de la part du sieur Riche.

Mais, le 27 janvier 1819, ARRÊT de la Cour royale de Douai, M. Delaitre président, MM. Després père et Martin fils avocats, par lequel :

« LA COUR,Sur les conclusions conformes de M. Nepveux, substitut, du procureur-général, — Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME.

ACOUR DE CASSATION.

Une donation par contrat de mariage, qui comprend tous les biens présens et à venir du donateur, avec réserve d'usufruit et de la faculté de disposer d'une somme déterminée, ne donne-t-elle ouverture au droit de mutation que du jour du décès du donateur, et non de celui où la donation a été faite? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1082.

LES ÉPOUX MANIGLIER, C. LA RÉGIE.

Le 22 novembre 1808, contrat de mariage de la demoiselle Laugier avec le sieur Maniglier. La dame Beaudoin, tante de la future, intervient et lui fait donation de tous ses biens meubles et immeubles présens et à venir. Mais elle se réserve d'une part l'usufruit de ces mêmes biens pendant sa vie, et d'autre part, la faculté de disposer d'une somme de 60,000 fr. Il est dit dans l'acte que la donatrice se dessaisit dès à présent, au profit de la dame Laugier, de tous droits de propriété et autres, et veut qu'elle en soit saisie dès ce jour, mise en possession et jouissance, etc. — Enfin, en cas de prédécès de la demoiselle Laugier, ses enfans, et à leur défaut son mari, sont appelés à recueillir le bénéfice de l'institution.

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La dame Beaudoin est morte en 1817. Le 1er avril 1818, la Regie a décerné une contrainte contre les époux Maniglier, pour le paiement des droits de mutation dus sur la succession de la dame Beaudoin.

Ceux-ci répondent que la dame Maniglier n'est point obli

gée au paiement du droit réclamé par la Régie, en qualité d'héritière de sa tante, parce qu'elle a renoncé à sa succession; qu'elle ne peut pas non plus en être tenue comme donataire parce que tous les droits auxquels la donation a pu donner lieu ⚫ ont dû être perçus à l'époque du 22 novembre 1808, et que s'ils ne l'ont pas été, la demande de la Régie est aujourd'hui non recevable, toute action de sa part étant prescrite.

Mais il fallait écarter une double objection résultante de ce que la donation contenait tout à la fois les biens à venir et la Faculté de disposer d'une somme de 60,000 fr., ce qui laissait en suspens, jusqu'au décès de la donatrice, la quotité des biens donnés, et par conséquent la quotité du droit. A cet égard, Les époux Maniglier observaient que, la dame Beaudoin n'ayant acquis aucun bien depuis l'acte de 1808, la Régie n'avait ancun droit nouveau à percevoir, et que, commme aux termes de la donation, la demoiselle Laugier avait été saisie de tous les biens présens à l'instant même de l'acte, le droit de mutation était devenu exigible dès ce même moment.

Quant au droit de disposer d'une somme de 60,000 fr. que s'était réservé la donatrice, ce n'était, suivant les défendeurs, qu'une faculté dont elle pouvait user ou ne pas user à son gré : en sorte que, du moment qu'elle n'en a point profité, cette clause doit être réputée non avenue, et la demoiselle Laugier considérée comme ayant été saisie de la totalité des biens du jour de la donation.

Du 29 juillet 1818, jugement du tribunal civil de Versailles qui ordonne que les époux Maniglier seront tenus de présenter l'état des biens laissés par la dame Beaudoin, pour ensuite étre statué ce qu'il appartiendra.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 27 de la loi du 22 frimaire an 7, et pour violation des dispositions du

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Code civil sur les donations par contrat de mariage.

Du 28 janvier 1819, ARRÊT de la section des requêtes; M. Henrion de Pensey président, M. Botton de Castellamonie apporteur, M. Loiseau avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Jourde,

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avocat

général; Attendu que, dans le mémoire présenté devant le tribunal de Versailles, les demandeurs ont avoué que la

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dame Maniglier succédait à sa tante en vertu de la donation de 1808; Considérant que cette donation, faite par contrat de mariage, était du genre de pelles énoncées en l'art. 1082 du Code civil, puisque, d'une part, la tante de la demanderesse lui donnait, sous réserve de l'usufruit et de la faculté de dispo ser jusqu'à concurrence de 60,000 fr., non seulement la généralité de ses biens présens, meubles et immeubles, mais encore les biens à venir; et que, d'autre part, la donation n'y est faite qu'en faveur de l'épouse et de ses enfans, et, à leur défaut, en faveur du mari: d'où il suit 1o que la demanderesse n'a pu être réellement et irrévocablement saisie qu'au décès de la donatrice, et qu'à cette époque seulement l'on a pu connaître la véritable cousistance des objets compris dans une donation qui s'étendait aux biens à venir; 2° que ce n'est qu'à la même époque que l'Administration de l'enregistrement a puet dû former sa demande en déclaration; 3° et qu'à compter de la même époque, elle avait, dans l'espèce, formé sa demande dans le * délai légal; -- Attendu, enfin, que le jugement dénoncé n'a encore rien statué sur les effets qui peuvent résulter des paiemens faits par la demanderesse en 1808; REJETTE..»

COUR D'APPEL DE DIJON,

Ser.

La superficie d'un bois est-elle réputée immeuble, et par conséquent frappée de l'hypothèque qui grève le fonds? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 521.

Un propriétaire peut-il vendre la superficie de ses bois avant qu'ils aient atteint l'age fixé pour la coupe, au préjudice de ses créanciers inscrits sur le fonds ? (Rés, nég.)

LAMNAIN, C, MAINVIELLE,

Mainvielle, créancier inscrit de Nettement, fait saisir le fonds et la superficie d'un bois appartenant à son débiteur. Celui-ci, avant la dénonciation de la saisie, mais après le commandement, avait vendu, par acte authentique, la superficie de ce bois au nommé Lamnain. En conséquence, ce dernier se présente lors de l'adjudication, revendique cette superficie, e

clemande la nullité de la saisie, en tant qu'elle frappe sur les objets par lui acquis.

Jugement du tribunal civil de Sémur, qui le déboute de sa J. mande.

Sur l'appel, l'acquéreur a soutenu que son acte de vente était inattaquable, et que la revendication devait être admise. Il est bien yrai, a-t-il dit, que les bois sur pied sont réputés immeubles et grevés des mêmes hypothèques que le fonds, tant qu'ils y sont inhéreus; mais cette fiction cesse quand ils sont coupés ou vendus séparément du fonds: dès ce moment ils deviennent meubles, et par suite affranchis des charges qui grè-· vent le sol dont ils faisaient partie. La raison en est simple: les fruits, sont, par leur nature, destinés à être détachés du fonds, et le créancier hypothécaire n'a pas dû les considérer comme uu gage éternellement affecté à sa créance, Ainsi,. que la coupe d'un bois soil réputée immeuble tant que le propriétaire n'en a pas disposé, cela se conçoit : car jusque là il n'y a aucune séparation ni réelle ni fictive du sol, et comme l'hypothèque frappe sur le tout et sur chaque partie, il est évident qu'alors la superficie, comme le fonds, est grevée de l'hypothèque du créancier; mais lorsque le propriétaire, usant du droit qu'il a de disposer des fruits, vient à vendre la superficie, dès l'instant même la cupe est mobilisée, et l'hypothèque des créanciers s'évanouit quant au produit de la coupe. Le système contraire ne serait pas soutenable, car il en résulterait qu'un riche propriétaire de bois qui seraient grevés de la moindre inscription. ne pourrait pas disposer d'une seule coupe sans le consentement du créancir, ce qui serait une absurdité, Tant que la superficie et le fonds sont unis, le créancier exerce ses droits sur le tout; mais lorsque les fruits en sont détachés, ou par la coupe, ou par la vente, l'hypothèque parasite qui s'étendait accidentellement aux fruits est réduite au fonds voilà tout le système de la loi. A l'appui de sa défense, l'appelant invoquait un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 24 ventôse an 11 (Voy, tom. 5, pag. 527), et un arrêt de la Cour de cassation, du 25 février 1812 (Voy. tom. 13, pag. 170).

Mainvielle, intimé, répliquait que l'inscription affecte, au profit du créancier, l'immeuble du débiteur et tous les acces

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