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soires qui en dépendent, sans distinction'; que dès lors celui ne peut pas plus disposer des accessoires que de l'immeuble lui même, au préjudice et surtout en fraude de ses créanciers qu'aux termes de l'art. 521 du Code civil, les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées no deviennent meubles qu'au fur et à mesuré que les bois sout abattus, en sorte que la vente de bois encore debout et existans sur le fonds est une véritable aliénațion immobilière, qui ne peut avoir lieu au préjudice des créanciers inscrits sur le fonds; que l'arrêt de la Cour de Paris, invoqué par l'adversaire, loin d'être favorable à son système, le condamne formellement, puisqu'il décide que le propriétaire ne peut vendre la superfice de ses bois au préjudice des inscriptions dont if est grevé qu'autant qu'ils sont en âge d'être coupés; tandis que, dans l'espèce, les bois avaient été vendus à l'âge de treize aus, pour n'être coupés qu'à vingt ans ; que cette eirconstance, jointe à ce que la vente n'a été faite qu'après le commandement tendant à saisie, prouve évidemment qu'elle est frauduleuse et qu'elle n'a été concertée entre le vendeur et l'acheteur fictif que pour rendre illusoire les droits du créancier inscrit.

Relativement à l'arrêt de la Cour de cassation qui décide que des bois dont la superficie a été vendue pour être exploitée sont réputés meubles entre le vendeur et l'acheteur, Tintimé soutenait que son advrsaire n'en pouvait tirer aucun avantage, puisqu'il ne prononçait qu'entre le vendeur et l'acheteur; qu'an contraire, en limitant ainsi sa décision, l'arrêt de la Cour de cassation donnait à entendre qu'à l'égard des tiers, la solution devrait être différente.

Du 30 janvier 1819, ARRÊT de la Cour d'appel de Dijon,

conçu en ces termes :

« LA COUR, Considérant que l'art. 521 du Code civil détermine de la manière la plus précise que les bois taillis on futaie ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure qu'ils sont abattus ; qu'il résulte de là que, tant qu'ils sont attachés au sol, ils sont immeubles comme lui;- Que tous les arrêts des Cours de Paris et de cassation dont s'est étayé le défenseur du système contraire ne sont pas appliquables, parce que, dans leurs

espèces, il était question de fruits abattus en tout ou en partie, on qui étaient dans un état de maturité qui forçait leur abattage, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque les bois en litige n'étaient en 1817 (époque de la vente) âgés que de treize ans, et que l'acquéreur avait contracté l'obligation de ne les couper qu'à l'âge de, vingt ans; Qu'il résulte de là que cette superficie de bois, étant immeuble, a été nécessairement grevée de l'hypothèque de Mainvielle, et que de fà encore sort la conséquence nécessaire qu'elle pouvait être saisie immobilièrement, et qu'elle ne pouvait même l'être autrement; Que d'ailleurs la vente a été faite en fraude des droits de Mainvielle, en ce qu'elle a été faite après le commandement tendant à saisie et entre parens, ce qui suffit pour la rendre suspecte; MET l'appellation aur héant, avec amende et dépens. »

Nota. Il pous semble résulter de cet arrêt, comparé à celui rendu par la Cour d'appel de Paris et à l'arrêt de la Cour de cassation précités, qu'à la vérité le propriétaire grevé d'inscriptions n'est point pour cela privé du droit de vendre les fruits de sa chose, et par conséquent les coupes de ses bois; mais qu'il faut, pour que les bois ainsi vendus puissent être réputés meubles, qu'ils soient parvenus à l'âge fixé pour leur coupe, que la vente en ait été faite sans dol ni fraude, et qu'ils aient été effectivement coupés à une époque rapprochée de l'aliénation; mais que la superficie ne peut jamais être vendue par anticipation, au préjudice des créanciers inscrits. Ce système nous paraît le plus juste et le plus propre à concilier les intérêts du débiteur et du créancier. Telle est aussi l'opinion de M. Delvincourt, tom. 1er, note 7 de la pag. 140,'éd. de 1824.

Cependant il est des jurisconsultes qui, prenant à la lettre l'art. 521 du Code civil, prétendent avec quelque raison', que taut que les bois sont sur pied, ils doivent être considérés comme immeubles ; que, par conséquent, la vente qu'en fait ainsi le propriétaire est immobilière, et que, si l'acheteur veut se garantir de l'action du créancier inscrit sur le fonds, il est dans la nécessité de transcrire.

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§ II.

Le propriétaire qui vend à un marchand la coupe d'un bois conserve-t-il son privilége sur les bois coupés, bien qu'ils ne soient plus dans la forêt, et qu'ils aient été transportés sur un port, pour y étre vendus? (Rés, aff.) Cod. civ.,

art. 2402.

Ce privilége subsiste-t-il malgré la faillite de l'acheteur, survenue depuis la vente, et les créanciers sont-ils mal fondés à revendiquer ces bois au profit de la masse? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 576 et 577,

LES SYNDICS DE la faillite JEANNOT, C. DESBois,

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Le 9 février 1817, Mente par Desbois à Jeannot de la coupe d'un bois. 15 décembre suivant, saisie des bois par le vendeur, tant de ceux coupés et restés dans la forêt que de ceux conduits au port et façonnés. 19 janvier 1818, faillite de l'acheteur.

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Les choses en cet état, le saisissant poursuit la vente des bois, faute de paiement, et veut exercer son privilége sur le prix. Les syndics de la faillite Jeannot s'y opposent, et demandent que le prix des bois soit appliqué à la masse.

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Instance à ce sujet ; et, le 12 janvier 1819, jugement du tribunal civil de Châlons, qui admet le privilége du vendeur sur le prix des bois,

Sur l'appel, on a soutenu que les art. 576, 577 et suivans du Code de commerce n'admettent la revendication ou le privilége du vendeur, en cas de faillite, que sous trois conditions; qu'il faut 1° que les marchandises ne soient pas encore parvenue's dans les magasins du failli ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ; 2° qu'elles aient été vendues sans terme ni factures ou connaissemens ; 5o qu'elles n'aient subi en nature et quantité aucun changement ni altération.

On observait que dans l'espèce, les bois avaient été vendus à terme, qu'ils n'étaient plus dans la forêt, que la plus grande partie avait été transportée et se trouvait dans le port, où elle devait être vendue, et qu'enfin les bois avaient été pour la plu

part façonnés, et qu'il devenait presque impossible de les distinguer et de les reconnaître.

Mais on répliquait, pour l'intimé, qu'un propriétaire qui vend ses récoltes ou la superficie de ses bois n'est point pour, cela réputé marchand, et que le Code de commerce ne lui est pas applicable; qu'il fallait, dans l'espèce, puiser les raisons de décider dans les principes du droit civil ; qu'en suivant l'article 2102 du Code civil, le vendeur est privilégié sur le prix d'objets mobiliers noir payés, tant qu'ils sont en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; que, dans l'espèce, une partie des bois était encore dans la forét; que l'autre partie, pour avoir été transportée sur un port, n'avait pas cessé pour cela d'appartenir à l'acheteur; qu'ainsi C'était le cas d'appliquer à l'espèce l'art. 2102 du Code, et tous les principes reçus en matière civile.

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· Du 6 février 1819, ARRÊT de la Cour royale de Dijon, ainsi

conçu :

« LA COUR, — Considérant que, pour décider la contestation, il s'agit d'abord d'établir si la vente faite par Desbois à Jeannot est un acte civil ou un acte commercial; que Desbois, qui n'est point négociant, et qui n'a vendu que le produit de sa propriété, a par conséquent fait un acte de droit civil, et que la qualité de négociant, prise par l'acquéreur, n'a pu changer la nature de l'acte passé entre lui et son vendeur ; que la contestation survenue à propos d'un acte de droit civil ne peut être décidée que par les lois civiles, et non par le Code de commerce, qui, par-là même qu'il est un cas d'exception, n'est applicable qu'aux seuls actes de commerce qu'il est destiné à régir; — Qu'il résulte des termes de l'art. 2102 du Code civil, § 4, que le vendeur d'effets mobiliers a un privilége sur la chose vendue, tant qu'elle se trouve entre les mains de l'ach‹teur; que le fait de la faillite du débiteur, survenue depuis la vente, ne change rien à la nature de la contestation, puisque, s'il était possible qu'il enlevât au vendeur d'effets mobiliers son privilége légal sur la chose vendue, on pourrait, en poussant jusqu'à l'extrême, en conclure qu'il ôterait aussi aux créauciers hypothécaires leur droit d'hypothèque, ce que personne,

jusqu'ici, n'a osé avancer;- MET l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

COUR D'APPEL DE NISMES."

L'appel d'un jugement qui défère le serment supplétaire à l'une des parties est-il encore recevable après que l'autre partie, légalement appelée, MAIS NON COMPARANte, a laisşê exécuter le jugement sans protestations ni réserves? ( Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art.121 et 443; Cod. civ., art, 1366. ARGELAS, C. RIGOT.

Cette question, qui a tout à la fois son importance et sa difficulté, a été décidée affirmativement par la Cour royale de Nismes. Mais il est impossible d'avoir une idée claire et précise des motifs qui ont déterminé cette Cour, à cause de l'extrême laconisme de l'arrêt qu'elle a rendu. La Cour d'appel a-t-elle été influencée par des considérations particulières? a-t-elle, au contraire, entendu juger la question en thèse générale ? Voilà ce qu'on est forcé de se demander, ce que l'arrêt ne dit pas, et ce qu'il serait cependant essentiel de savoir. Car, sit la Cour s'est déterminée d'après les circonstances, il n'y a rien à objecter; si au contraire elle a voulu décider en principe que l'appel, dans l'hypothèse, est toujours recevable du chef de la partie qui a laissé prêter le serment sans protestations ni réserves, quoique le jugement lui ait été signifié, quoiqu'elle ait été sommée, dans la forme prescrite par l'article 121 du Code de procédure, d'être présente à la prestation de serment, et qu'à cet effet les jour et heure de cette prestation lui aient été indiqués, il nous paraîtrait, dans ce cas, difficile d'admettre sa doctrine: car, dans une telle hypothèse, le silence de la partie devrait être considéré, selon nous, comme un acquiescement qui, pour être tacite, n'a ni moins de force ni moias d'effet que s'il était positif et donné par écrit.

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Il est bien vrai que l'article 443 du Code de procédure accorde trois mois pour appeler du jugement, à compter de sa signification à personné ou domicile; il est encore vrai qu'aux termes de l'article 457, l'appel est de sa nature suspensif; mais,

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