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brevets d'invention du 5 juill. 1844: -Vu les-
dits articles, ensemble les art. 3, 8, 18, 30 et
32 de la même loi;-Attendu qu'il est décla-
ré, en fait, par l'arrêt attaqué, que Minié, aux
droits duquel est aujourd'hui Manceaux, s'est
fait breveter, en 1849, pour une invention
prétendue d'une balle dite balle à culot; que,
selon l'arrêt, cette invention, revendiquée par
Minié comme lui étant propre, est le fruit
commun d'études et d'efforts réunis des officiers
composant l'école de tir de Vincennes, et que
l'Etat a, d'une part, commandé, dirigé, sur-
veillé, facilité les travaux qui ont amené cette
invention, et, d'autre part, soldé et récompensé
ses auteurs; Attendu que, de ces constata
tions en point de fait, l'arrêt conclut, en point
de droit, que l'invention n'appartient pas à
Minie, mais appartient incontestablement à
l'Etat, et que, dès lors, le brevet, base de l'ac-
tion en contrefaçon et dont on excipe au nom
de Minié, doit être annulé dans ses mains;
Mais, attendu qu'il résulte de l'ensemble des
dispositions de la loi précitée, et spécialement
de la combinaison de ses art. 1, 18 et 40, que
tout brevet régulièrement délivré constitue,
au profit du breveté, un titre irrefragable, con-
tre la validité et l'exercice duquel les tiers ne
peuvent se prévaloir que des causes de nullité
ou de déchéance énumérées par la loi, notam-
ment dans les art. 30 et 32;-Attendú qu'au
nombre de ces causes de nullité ou de dé-
chéance, ne figure pas la cause admise par voie
d'extension par l'arrêt attaqué et fondée sur ce
que la découverte brevetée n'appartiendrait pas
au titulaire du brevet; - Qu'une telle exten-
sion est arbitraire, puisque, d'un côté, elle
n'est point autorisée par la loi de la matière, et
que, de l'autre, elle ne trouve pas sa raison
d'être et sa justification dans les règles géné-
rales du droit-Attendu, en effet, que, si ce-
lui auquel revient la propriété de la découverte
est fonde à la revendiquer contre celui qui
s'en est fait attribuer indùment le titre, ce
droit, qui dérive de lui seul, est, par cela même,
un droit purement personnel, qui ne peut, dès
lors, être exercé par des tiers, en dehors de
lui et sans son intervention par les voies le-
gales; Que, tant que cette intervention ne
se produit pas, le brevet est un titre légal et
probant, auquel provision est due, au profit du
titulaire, et contre tous ceux qui voudraient
s'en attribuer l'objet;-Attendu que cette règle
est commune à tous, et ne se modifie, à au-
cun titre, par cela que l'Etat est le véritable
intéressé; Qu'en considérant comme sou-
verainement établis les faits retenus à son
profit par l'arrêt, il ne saurait être donné qu'à
l'Etat seul d'apprécier s'il lui convient, ou de
laisser jouir Minié de l'invention, ou de la
revendiquer, afin soit de la posséder à titre
privatif, soit d'en doter le domaine public;
D'où il suit qu'en admettant Marès et Katcher
à exciper, en l'absence de l'Etat, d'une ex-
ception de propriété n'appartenant qu'à lui,
l'arrêt attaqué a admis une excuse non auto-

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BREVET D'INVENTION. GESSIONS. ACTE
SOUS SEING PRIVÉ. ANNUITÉS.
Le cessionnaire d'un brevet d'invention par
acte authentique et enregistré au secrétariat de
la préfecture, comme l'exige l'art. 20 de la loi
du 5 juill. 1844, est légalement investi du bre-
vet, et peut dès lors poursuivre les contrefac-
teurs, quand même des cessions intermédiaires
auraient eu lieu seulement sous seing privé :
ces cessions intermédiaires, non opposables aux
tiers, à défaut d'authenticité et d'enregistre-
ment, n'en ont pas moins été translatives de
propriété entre les parties contractantes (1).

L'art. 20 de la loi du 5 juill. 1844, qui pre-
scrit le paiement de la totalité de la taxe fixée
par l'art. 4, avant la cession des brevets d'in-
vention, n'attache pas la peine de déchéance
4 l'attache au défaut de paiement par le bre-
au retard apporté à ce paiement, comme l'art.
veté des annuités successives.

(Dominge et autres-C. Blondel.)-ARRÊT.
LA COUR;-Sur le moyen tiré de la viola-
tion des art. 20 et 52 de la loi du 5 juill. 1844 :
Attendu qu'il est constaté, par Parrêt atta-
qué (2), que les poursuites en contrefaçon, in-
tentées par la société Blondel contre les de-
mandeurs, l'ont été en vertu d'actes authenti-
ques et enregistrés, conformément à l'art. 20
de ladite loi; que, si des cessions antérieures
du brevet Neveu ont été faites sous seing privé,
ces actes n'ont été critiqués par personne et

(4) Il avait été déjà décidé par un arrêt de la Cour
de cassation du 20 nov. 1822 (Collect. nõuv. 7.1.
159), rendu sous l'empire de la loi des 14-25 mai
1791, dont l'art. 45 prescrivait aussi la forme authen-
tique pour les cessions de brevets d'invention, que
les cessions sous seings privés étaient valables entre

les parties contractantes elles-mêmes ou leurs héri-
tiers. V. dans le même sens, MM. Pardessus, Dr.
comm., n. 110; Favard, Repert., v° Brevet d'inven-
tion, n. 8; Devilleneuve et Massé, Dict. du cont.
comm., eod. verb., n. 82; Renouard, Tr. des brev.
d'ine., n. 172; Rendu, Tr. du dr. industr., n. 417,
et Et. Blanc, Tr. des brev. d'invent., p. 523. Ce
dernier auteur refuse même aux tiers poursuivis pour
contrefaçon le droit de critiquer la forme de la
cession dont est porteur le plaignant et son défaut
d'enregistrement. Mais cette opinion est, ce semble,
loi de 1844; aussi est-elle combattue par MM. Re-
en opposition directe avec le texte de l'art. 20 de la

nouard, n. 472, ct Rendu, n. 418, et a-t-elle été
repoussée par deux arrêts de la Cour de cassation
des 12 mai 1849 et 6 ayr. 1850 (Vol. 4850.4.72 et
76-P. 1850.2.185).

(2) Rendu par la Cour de Paris, le 26 mai 1855.

ne peuvent être attaqués par des tiers auxquels | ils ne sont point opposés;-Attendu que l'art. 20 ne prononce aucune déchéance; qu'il dispose seulement que les cessions qui n'auront pas été accompagnées de l'accomplissement des formalités qu'il prescrit, ne pourront être opposées à des tiers;-Attendu, dès lors, que ces cessions, même faites sous seing privé, sont, d'après les règles du droit commun, auxquelles il n'est pas en cela dérogé, valables et transmissibles de propriété entre les parties contractantes; qu'ainsi, par l'effet de ces transports successifs, Blondel et compagnie sont légalement devenus propriétaires du brevet, et qu'ayant rempli, pour l'acte qui les a directement investis de cette propriété, les formalités prescrites par la loi, l'arrêt attaqué, en déclarant leur action recevable, n'a aucunement violé l'art. 20 de la loi du 5 juill. 1844; Sur le deuxième moyen, fondé sur le retard du paiement des annuités et la déchéance du brevet qui en serait la suite, aux termes de l'art. 4 de ladite loi : - Attendu que ce moyen rentre dans le premier; que les demandeurs invoquent, en effet, sous un autre rapport, l'inexécution des conditions qui, d'après l'art. 20 précité, doivent être accomplies pour les cessions des brevets, mais que l'art. 20 ne prononce aucune déchéance, et que l'art. 4 de la loi étant uniquement relatif au non-paiement des annuités échues successivement, et ne contenant aucune disposition spéciale pour le cas de cession des brevets, est étranger à l'espèce, que l'arrêt attaqué constate, en effet, que les annuités ont été régulièrement payées;-Rejelte, etc.

2o La circonstance que l'enfant homicidé par sa mère serait le fruit d'un viol commis sur celle-ci, ne constitue pas une excuse par provocation de l'infanticide par elle commis. (Cod. pén., 300, 321.)

(Fille Leroy.)-ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris d'une prétendue violation des art. 339, Cod. inst. crim., et 321, C. pén. :-Attendu que si l'art. 321, C. pén., déclare excusables le meurtre et les coups et blessures, lorsqu'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes, et si l'art. 339, Cod. inst. crim., veut que, quand la défense propose pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président des assises soit tenu d'en poser la question au jury, il en résulte bien qu'il ne dépend plus aujourd'hui du président ni de la Cour d'assises de refuser à l'accusé qui la demande la position de l'excuse de provocation, soit parce qu'elle ne résulterait pas des débats, soit parce que les violences alléguées n'auraient pas assez de gravité pour constituer la provocation, ce qui est une question de fait du domaine exclusif du jury ¿ Mais attendu que les conséquences du principe du nouvel art. 339 ne peuvent aller jusqu'à contraindre le président ou la Cour d'assises de poser, dans une question d'excuse de provocation, un fait qui, par sa nature ou par ses circonstances constitutives, serait légalement exclusif de l'application de l'art. 321; qu'il peut y avoir, en ce cas, à résoudre un point de droit qui rentre dans les attributions de la Cour; que l'art. 339, Cod. inst. crim., n'oblige, en effet, à interroger le jury sur l'excuse, que sous la condition que le fait soit admis comme tel par loi;-Qu'il suit de là que, si la défense précise, dans le dispositif de ses conclusions, le fait dont elle tire l'excuse, ou si même, après avoir formulé son moyen d'excuse dans les termes de l'art. 321, elle énonce, dans ses motifs, les circonstances de fait qu'elle qualifie de violences graves dans son dispositif, la Cour con1° La Cour d'assises peut refuser la position éléments de fait dans leur rapport avec l'art. serve la faculté d'examiner la valeur de ces d'une question d'excuse proposée par l'accusé, lorsqu'elle reconnait qu'en droit le fait sur le 321, et si, pour elle, il est certain, en droit, quel on l'appuie ne présente pas les caractères que ces faits, en les tenant pour constants, ne constitueraient légaux de l'excuse prétendue.—Ainsi, elle peut ou substituer à la formule de l'art. 321 l'é pas l'excuse légale, elle peut, refuser de poser la question de provocation al-noncé des faits présentés comme excuse, sauf, léguée comme excuse d'un meurtre, si le fait en cas de réponse affirmative du jury, à décidont l'accusé induit la provocation n'a pas der qu'ils sont sans effet légal, ou mème po réellement ce caractère. (C. inst. crim.,339., (1) ser d'abord ce point de droit dans son arrêt, et refuser, par voie de conséquence, la position de la question;

Du 1er sept. 1855. Prés., M. LaplagneBarris.-Rapp., M. Plougoulm.-Concl. conf., M. d'Ubéxi, av. gén.- Pl., MM. Fabre et Bos.

1° EXCUSE.-QUESTION AU JURY.-PROVO

CATION.

2o INFANTICIDE.-VIOL. EXCUSE.

PROVOCATION.

(1) Aujourd'hui, comme on sait, les Cours d'assises n'ont plus le droit d'apprécier l'opportunité des questions d'excuse dont la position est réclamée dans l'intérêt de l'accusé, et d'examiner si les faits allégués sont ou non résultés des débats (V. Table générale Devill. et Gilb., vis Excuse, n. 20 et s., et Jury, n. 623 et s.); il suffit que le fait proposé pour excuse soit admis comme tel par la loi, pour que le président de la Cour d'assises soit tenu de poser la question (art. 339, Cod. inst. crim.). Mais l'arrêt ci-dessus explique très-bien comment cette disposi

la

Attendu que, dans l'espèce, le défenseur

tion doit être entendue; et il existait d'ailleurs dans le sens de la doctrine de cet arrêt trois arrêts antérieurs de la Cour de cassation des 15 nov. 1811 (SV. 17.1.314; Collect. nouv. 3.1.424); 4 sept. 1828 (S-V. 28.1.349; C. n. 9.4.349), et 19 mars 1835 (Bull. n. 102). V. aussi M. Cubain, Proc. des Cours d'assises, n. 590.

d'Hortense Leroy, accusée d'infanticide, a demandé que la question de provocation fût posée dans les termes de l'art. 321, Cod. pén., mais qu'il est, en même temps, constaté qu'il a, dans des motifs à l'appui, expliqué que la violence dont il entendait faire ressortir l'excuse de l'infanticide était celle que l'auteur de la grossesse aurait fait subir à l'accusée, pour se rendre maître de sa personne, au moment de la conception;-Que la Cour d'assises de l'Aisne a pu, comme elle l'a fait, sans violer, ni l'art. 321, Cod. pén., ni l'art. 339, Cod. inst. crim., décider qu'une pareille violence, exercée neuf mois avant le crime, ne suffirait pas pour établir l'excuse de l'art. 321 et rejeter, par suite, la demande tendant à ce qu'elle fit l'objet d'une question au jury;-Rejette, etc. Du 30 août 1855. — Ch. crim. — Prés., M. Laplagne-Barris. Rapp., M. Legagneur. Concl. conf., M. d'Ubéxi, av. gén.

1° COUR D'ASSISES. COMPOSITION. PUBLICITÉ.-COUR IMPÉRIALE.-PREMIER PRÉ

SIDENT.

relative au port d'armes et à la détention de munitions de guerre dans un mouvement insurrectionnel (3).

(Lapierre et autres.)—ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris d'un violation prétendue des art. 80, 88 et 89 du décret du 6 juill. 1810, en ce que plusieurs des ordonnances relatives à la composition de la Cour d'assises et à son ouverture n'auraient pas été insérées dans les journaux et publiées et affichées conformément à la prescription de ces articles: Attendu que ces ordonnances portent qu'elles seront publiées et affichées dans la forme prescrite par le décret du 6 juill. 1810, ce qui fait suffisamment présumer que la formalité a été accomplie ;Que, d'ailleurs, il ne s'agit que d'une mesure administrative étrangère aux débats et à la procédure, ainsi qu'aux droits de la défense, dont l'inobservation ne pourrait donner ouverture à cassation;

Sur le troisième moyen, pris d'une violation prétendue de l'art. 39 du décret du 6 juill. 1810, en ce que la Cour d'assises a fonc2 ATTENTATS CONTRE LE GOUVERNEMENT. tionné sans l'assistance de M. Garreau-Dela- EXCUSE. RETRAITE VOLONTAIRE. barre, président primitivement nommé, qui 1° L'inobservation des prescriptions légis- eût dû, en cette qualité, siéger comme prelatives concernant la publicité qui doit être mier assesseur :-Attendu qu'il résulte des art. donnée à la désignation des magistrats appe- 1er du décret du 30 mars 1808, 16 de la loi du lés à composer la Cour d'assises, n'emporte 20 avr. 1810, 7 et 39 du décret du 6 juillet, pas nullité: ce n'est là qu'une mesure admi-même année, que le premier président d'une nistrative, étrangère aux débats et à la procédure, ainsi qu'aux droits de la defense. (L. 20 avr. 1810, art. 22; Décr. 6 juill. 1810, art. 80; L. 21 mars 1855; Cod. inst. crim., 253.) (1)

Cour impériale, quoique attaché habituellement à la première chambre civile, conserve toujours le droit d'aller présider, quand il le juge convenable, les autres chambres de la Cour, et même la Cour d'assises, de quelque Le premier président de la Cour impériale autorité qu'émane la nomination de son prépeut présider la Cour d'assises lorsqu'il le sident titulaire; que c'est une prérogative injuge convenable, alors même que le président hérente à son titre et à ses fonctions ;—Que, de celle Cour a déjà été désigné.-S'il use de dans ce cas, le président titulaire reste memce droit pour une a faire seulement, le prési- bre de la chambre ou de la Cour, et y siége dent titulaire devient premier assesseur, sauf comme premier juge; - Que, s'il s'agit d'une abstention faisant présumer un empêchement chambre ou Cour qui ne peut juger qu'à un légitime. Que si c'est pour la session entière, nombre de juges déterminé, ce qui avait lieu alors l'ordonnance qu'il rend à ce sujet de autrefois pour les Cours spéciales, et ce qui concert avec le garde des sceaux a pour effet existe encore aujourd'hui pour les Cours d'asde le substituer au président titulaire, qui sises, c'est, il est vrai, le juge le moins ancien cesse, par suile, de faire partie de la Cour qui est tenu de se retirer (art. 39 du décret du d'assises. (Décr. 30 mars 1808, art. 1; L. 206 juillet); — Que, néanmoins, si le président avr. 1810, art. 16; Décr. 6 juill. 1810, art. 7 et 39; Cod. inst. crim., 253.)

2o Les crimes d'allental prévus par les art. 86, 87 et 91, Cod. pen., ne comportent pas l'excuse admise par l'art. 100 en faveur des séditieux qui se sont retirés à un certain moment des bandes dont ils faisaient simplement | partie: celle excuse n'est admissible que pour les crimes spécifiés aux art. 96, 97 et 98 (2).

Le même principe doit être appliqué aux crimes réprimés par la loi du 24 mai 1834

titulaire s'est abstenu, sans que, comme dans l'espèce, l'arrêt ni le procès-verbal des débats fassent connaître la cause de son absence, il y a présomption de droit que son empêchement était légitime, ce qui suffirait déjà à la régularité de la procédure;-Mais attendu que ce n'est pas accidentellement que le premier président est venu présider la Cour d'assises; que c'est par ordonnance du 25 septembre, dont il a ordonné l'impression et la publication dans la forme tracée par les art. 88 et 89 du décret du 6 juill. 1810, qu'il a dé

(4) V. ident., Cass. 6 et 24 juill. 1855, suprà, pag. 88. 776-P. 1850.1.225).-V. toutefois sur la seconde (2-3) V. conf., Cass. 28 sept. 1849 (Vol. 1849.1. | solution, nos observations en note.

claré sa détermination de présider la session d'attentat qui y sont spécifiés, sans distinguer du quatrième trimestre des assises de Maine-entre le cas où le coupable aurait agi isoléet-Loire, qui devait s'ouvrir le 8 octobre šui- ment et celui où il aurait agi en bande; - Que vant; qu'il s'est, par là, substitué de fait à l'art. 96 atteint celui qui a pris le commandéM. Garreau-Delabarre, président, nommé le 6 ment de bandes armées, pour envahir des doaoût précédent par le ministre; qu'il a rendu maines ou propriétés publiques, places, vilcette ordonnance de concert avec M. le garde les, etc., même quand l'attentat n'aurait été ni des sceaux; qu'il ne peut être douteux que le exécuté ni tenté;-Que l'art. 97 prévoit le cas concours de ces deux autorités, auxquelles où des bandes ont exécuté ou tenté les crimes est confié par la loi le choix du président des mentionnés aux art. 86, 87 et 91, et où des inassises, n'ait valablement opéré cette substi- dividus sont accusés seulement d'avoir fait tution, par suite de laquelle disparaissait la partie de ces attroupements; qu'il rend alors mission de M. Garreau-Delabarre, lequel ces- ces derniers responsables du crime de la bande sait de faire partie de la Cour d'assises, et n'a- entière, et qu'il les frappe des mêmes peines vait plus à y remplir le devoir que lui impose- que les anteurs de l'attentat, par cela seuf rait, dans une autre hypothèse, l'art. 39 du qu'ils ont été saisis sur le lieu de la réunion décret précité; séditieuse, sans que l'accusation soit tenue de prouver qu'ils aient eux-mêmes, comme auteurs ou complices, personnellement participé à cet attentat; - Que l'art: 98 contient une disposition moins sévère, mais analogue, à l'égard de ceux qui ont fait partie de bandes armées dans un but antre que celui des art. 86, 87 et 91; Que l'art. 100 vient ensuite exempter de toute peine, autre que la surveillance, ceux qui se sont retirés de la bande au premier avertissement, ou même depuis, et qui ont été arrêtés hors du lieu de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes ;-Mais que cette disposition; qui com

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation prétendue des art. 339, Cod. inst. crim., et 100, Cod. pén. et fondé sur le refus de la Cour d'assises de poser une question d'excuse:-Attendu, en fait, que les demandeurs étaient renvoyés aux assises sous l'accusation d'avoir commis un attentat ayant pour but de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville d'Angers, crime prévu par l'art. 91, Cod. pen., et subsidiairement, à l'égard de deux des demandeurs, de s'être rendus complices de ce crime, par aide et assistance; comme aussi, à l'égard de tous, d'avoir porté des armes dans un mouvement in-plète les art. 97 et 98, ne profite qu'à la simsurrectionnel, ou de s'être emparés d'armes ple adjonction à une bande et ne s'étend pas et de munitions, etc. ; qu'enfin, d'autres chefs à ceux qui, isolément on dans une bande, se d'accusation impliquaient, en outre, l'exis- sont, par des actes personnels, constitués autence de bandes organisées dans le but de teurs ou complices des attentats prévus par ces attentats, et dont les accusés auraient les art. 86, 87 et 91; - Que, s'il pouvait étre fait partie; Qu'à l'audience, la défense de- prudent et politique d'ouvrir, à ceux des sémanda que le jury fût interrogé sur une ques-ditieux qui ne sont qu'égarés, la voie du retion proposée comme renfermant une excuse légale ressortant de l'art. 100, Cod. pén., celte de savoir si chaque accusé ne faisait par partie d'une bande armée ayant pour but l'attentat prévu par l'art. 91, Cod. pen., s'il ne s'était pas retiré au premier avertissement des autorités civiles où militaires ou même depuis, et s'il n'avait pas été arrêté hors du lieu de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans aries;-Que la Cour d'assises rejeta ces conclusions, par le motit principal que l'art. 100 ne s'applique qu'aux faits prévus par les art. 97 et 98, Cod. pén., et non à ceux de l'art. 91 du même Code, ni à ceux de la loi du 24 mai 1834; - Que, sur la déclaration du jury, six des accusés furent condamnés à la déportation simple, les quatre premiers comme auteurs, les deux autres comme complices, par aide et assistance, de l'attentat réprimé par l'art. 91, avec circonstances atténuantes, un septième à dix ans de détention pour le même crime, et le huitième à cinq ans d'emprisonnement, pour port d'armes dans un mouvement insurrectionnel, aussi avec circonstances atténuantes; - Attendu, en droit, que les art. 86, 87 et 91, Cod. pén., punissent ceux qui ont commis les crimes

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pentir et de la retraite par l'espoir du pardon, avant qu'ils aient commis le crime, on ne comprendrait plus pourquoi, après que l'attentat aurait été consommé, la loi assurerait l'impunité à ceux qui en seraient reconnus les auteurs personnels, parce qu'après leur crime its se seraient retirés sur un avertissement de l'autorité ou même depuis ;-Que tels ne peuvent être le sens et la portée de l'art. 100; que le contraire s'indoit de ce que cet article ne prononce la réduction de peine à celle de là surveillance, qué pour le fait de sédition, et qu'il laisse formellement à la charge de ceux qui se sont retirés dans les conditions par tui déterminées la responsabilité pénale des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis;- Attendu que, en tirant de ces dispositions la conséquence que l'art. 100 ne pouvait servir d'excuse, ni aux auteurs ou complices des crimes prévus par les art. 86, 87 et 91, Cod. pén., ni à ceux qui se sont rendus coupables des crimes définis et réprimés par la loi spéciale et postérieure du 24 mai 1834, et en refusant, par suite, de' poser la prétendue question d'excuse réclamée, la Cour d'assises de Maine-et-Loire n'a fait, en ce qui concerne les crimes à raison desquels

les demandeurs ont été condamnés, qu'une saine interprétation de l'art. 100, Cod. pén., et n'a nullement violé l'art: 339; Cod. inst. crim:;-Rejette, etc.

Du 15 nov: 1855: Ch. crim. Prés., M. le cons. Rives. Rapp., M. Legagneur. Conel., M. d'Ubéxi, av. gén. — Pl., MM. Leroux et Lanvin.

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Les sacs ou papiers de procédure peuvent être transportés par les messageries, même lorsqu'ils sont cachetés, pourvu que l'enveloppe indique le contenu du paquet, sauf le droit de l'administration des postes de faire ouvrir ce paquet pour en vérifier le contenu. (Arr. 27 prair. an 9, art. 2.) (1)

At

la première fois par l'art. 4 de la loi du 29 août 1790 et rappelé par l'art: 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, n'a été soumis par aucune disposition à la même condition que les lettres de voiture et les papiers susmentionnés; tendu que toutes lettres ou paquets, même ouverts, et non cachetés, tombent sous l'application de la prohibition générale de l'art: 1er de l'arrêté du 27 prair: an 9, s'ils ne rentrent par leur objet dans l'une des exceptions limi- PIÈCES DE PROCE-tativement admises par l'art. 2 dudit arrêté ;Lettre non cacHE- Attendu qu'à la vérité, les lettres et paquets fermés tombent sous la prohibition générale, mais que c'est là une conséquence nécessaire du secret des correspondances réservé entre l'expéditeur et le destinataire, et qui ne përmet pas de vérification du contenu en cours de transport; - Attendu, au contraire, que l'indication apparente de son contenu sur l'enveloppe d'un paquet par ces mots : papiers de procédure, ou autres équivalents, est une invocation expresse du bénéfice de l'exception pour le transport libre, et une renonciation à l'inviolabilité du secret des correspondances ;— Que, par suite; la fermeture du paquet n'est plus à considérer que comme une garantie purement matérielle de la sûreté et de la conservation des procédures, et qu'elle n'apporte aucun obstacle au libre et complet exercice du droit de contrôle et de vérification, soit des agents ayant qualité pour verbaliser; soit de toute personne dont le fait du transport engagerait la responsabilité; Attendu, dès lors, que, si le paquet est reconnu ne contenir rien d'étranger à l'indication légale, il rentre, pour le transport, dans l'exception de l'art. 2 de l'arrêté du 27 prairial, et qu'il ne peut résulter une contravention de ce que l'administration n'en a pas vérifié le contenu, comme elle en avait le droit, au moment de la saisie;

On ne saurait considérer comme étrangère à la procédure une lettre non cachetée, insérée dans un paquet de pièces de procédure, par laquelle l'avoué expéditeur indique au destinataire le montant des frais qu'il a faits, et demande que celui-ci les lui fasse passer par la voié qu'il jugera la plus convenable. (Richard et Ferrier.)

ARRET (après délib, en ch: du cons.). LA COUR; Sur la première partie du moyen, pris de la fausse application de l'art. 2 et de la violation des art. 1 et 5 de l'arrêté du 29 prair. an 9:-Attendu que le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites constatait uniquement la saisie d'un paquet papiers d'affaires, du poids de 80 grammes, adressé à Me Buis, avoué à Die; Attendu que ce fait rentrait dans l'exception autorisée par l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, qui permet le transport libre des sacs de procedure; Attendu que si, dans sa dépêche du 27 juillet Sur la deuxième partie du même moyen :dernier, postérieure au jugement de police Attendu qu'il est reconnu que le paquet adressé correctionnelle de Valence, qui avait renvoyé à Me Buis contenait des pièces de procédure; le prévenu de la plainte, le directeur général-Attendu que, si l'avoué Thévenon, expédides postes a fait connaître au procureur géné- teur, y a joint une lettre ouverte émanée dé ral près la Cour imperiale de Grenoble que lui pour le même destinataire; cette lettre avait le paquet était cacheté et portait en note ces pour objet de présenter le montant des frais mots papiers d'affaires, ces circonstances, totalisés par lui faits dans cette même procétenues pour constantes, n'étaient pas de na- dure; ajoutant toutefois que son confrère lui ture à changer les conséquences légales du ferait passer le montant desdits frais par la voie procès-verbal; Attendu, en effet, qu'à la que celui-ci jugerait la plus convenable;-Atdifférence des lettres de voiture et des papiers tendu qu'en cet état, la Cour impériale de Greuniquement relatifs au service personnel des noble a pu refuser de voir, soit dans l'objet entrepreneurs, qui doivent être ouverts et non de cette leltre, soit dans l'emploi de formules cachetés, conformément aux dispositions for- propres à ce genre d'écrits, une corresponmelles des arrêts des 18 juin et 29 Hov. 1681 dance qui dut être considérée comme ne faitoujours en vigueur, le transport des sacs de sant pas partie de la procédure transportée ;procédure, exceptionnellement autorisé pour Qu'en décidant ainsi qu'il l'a fait, et en confirmant le jugement du tribunal de police correctionnelle de Valence, qui avait renvoyé des poursuites le prévenu Richard et le sieur Ferrier, cité comme civilement responsable, l'arrêt attaqué a, sous le premier rapport, sainement interprété l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9 et fait une juste application des principes

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(1) V. conf., Cass. 20 sept. 1851 (Vol. 1852.1.288). -Contra, dans une espèce, toutefois, où l'enveloppe ne paraissait pas indiquer que le paquet contenait des papiers de procédure: Bourges, 6 août 1841 (Vol. 1842.2.425).

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