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risseur ne peut être admis à faire, après ce délai, de nouvelles productions pour compléter la justification de la solvabilité de la caution. (Cod. proc., 832, 838.) (3)

rêt attaqué et des qualités dudit arrêt, qu'après | la retraite de Vincent Martin, débiteur commun, et la vente de ses marchandises, ses créanciers se sont réunis, et que tous, excepté les deux demandeurs en cassation, se sont dé(Lecomte-C. de Guiseuil et autres.) clarés désintéressés et satisfaits, offrant auxdits demandeurs de les payer intégralement, rendit adjudicataire, moyennant la somme de Le 29 nov. 1851, le sieur de Guiseuil se sans que ces offres aient été contredites;-Que, 33,700 fr., d'un moulin mis en vente sur licitadans ces circonstances, la Cour impériale a pu tion par les héritiers Chaudot. Les notifications d'autant plus se refuser à prononcer la faillite furent faites aux créanciers inscrits, le 17 de Vincent Martin, qu'elle reconnaît en fait nov. 1852, et le 28 déc. suivant, une surenque les deux créanciers dissidents ont agi, chère du dixième fut formée par le sieur Lenon par l'intérêt légitime qui est la mesure des comte, créancier inscrit sur l'immeuble vendu, actions, mais par mauvais vouloir;-Sans adop-ce qui en portait le prix à 37,400 fr. Le sieur ter les motifs de l'arrêt attaqué; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Dijon, du 26 juill. 1853, etc.

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Ch. civ.-Prés., M. Troplong, p. p.-Rapp., M. Grandet.-Concl. conf., M. Nicias-Gaillard, 1er av. gén. -Pl.,

MM. Dufour et Fabre.

caution du sieur Lecomte, et dès le même jour, Mansion fut en même temps présenté comme les titres établissant la solvabilité de la caution furent déposés au greffe du tribunal de Vesoul. Deux de ces titres constataient que le sieur Mansion possédait divers immeubles représentant une valeur totale de 21,750 fr.; les autres titres destinés à parfaire la différence établissaient simplement des créances

SURENCHÈRE.-CAUTION.-CRÉANCES HYPO-hypothécaires.
THÉCAIRES.-INSUFFISANCE.-CAUTION SUP-

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Dès le lendemain, 29 déc. 1852, le sieur Lecomte fit assigner le sieur de Guiseuil devant le tribunal de Vesoul pour voir déclarer valable la surenchère; et, le 24 janv. 1853, par acte d'avoué contenant avenir au lendemain 25, le sieur de Guiseuil demanda la nullité de la surenchère pour défaut de justification de la solvabilité de la caution.

A l'audience du 25, la cause fut, sur la demande du sieur Lecomte, remise au 29, et dans l'intervalle un dépôt supplémentaire de titres fut fait pour compléter l'établissement de la solvabilité de la caution. Ce dépôt constatait

(1-2) Le principe est que la solvabilité de la caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières (C. Nap., art. 2019): d'où la conséquence qu'elle ne peut être établie par des valeurs d'une autre nature, et spécialement par des créances, même hypothécaires ou privilégiées. A-t-il été dérogé à ce principe par le nouvel art. 832, Cod. proc., qui, confirmant d'ailleurs une jurisprudence antérieure, permet au surenchérisseur de donner, à défaut deseigne M. Chauveau sur Carré, quest. 2482. caution, un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat? V. Cass. 3 avr. 1832 (Vol. 1832.1.444); 18 janv. 1834 (Vol. 1834.1.8); 14 mars 1838 (Vol. 1838. 1.416); Paris, 9 avr. 1813 (S-V. 13.2.208; Collect. nouv. 4.2.290), 6 août 1832 (Vol. 1832.2.543), et 12 déc. 1833 (Vol. 1834.2.129); Amiens, 27 mai 1826 (S-V. 27.2.238; C. n. 8.2.238); Orléans, 25 mars 1831 (S-V. 31.2.335). On peut admettre, sans doute, que, de même que le surenchérisseur qui ne trouve pas de caution peut donner à sa place un nantissement (Cod. Nap., 2041), de même aussi un nantissement peut être donné par la caution offerte, parce qu'après tout le nantissement fourni par la caution garantit les droits des tiers tout aussi bien qu'un nantissement fourni par le surenchérisseur lui-même. Mais il faut alors reconnaître que le nantissement ne peut être fourni par la caution que de la même manière et dans les mêmes valeurs que le nantissement

du surenchérisseur. Or, comme le surenchérisseur ne peut donner en nantissement que de l'argent ou des rentes sur l'Etat, il faut en conclure que la caution peut en faire autant, mais ne peut faire autrement et offrir en nantissement des valeurs mobilières d'une autre nature. C'est ce qu'a décidé du reste un arrêt de la Cour de Bourges du 17 mars 1852 (Vol. 1853.2.385-P.1852.1.507), et ce qu'en

(3) La question est controversée, et il est même à remarquer que la Cour de cassation elle-même s'était prononcée en sens contraire de la doctrine qu'elle consacre ici, par un arrêt du 6 nov. 1843 (Vol. 1843.1.867-P.1844.1.376). Telle était aussi la tendance de la jurisprudence la plus récente des Cours d'appel, d'après laquelle la preuve de la solvabilité de la caution peut être complétée tant que les choses sont encore entières et qu'il n'a pas été statué sur la réception de cette caution. V. à ce sujet les arrêts indiqués dans la Table générale Devill. et Gilb., v° Surenchère, n. 239, 260 et suiv., et dans le Cod. Nap. annoté de Gilbert, art. 2185, n. 97 et suiv. Junge Douai, 20 mars 1851 (Vol. 1851.2.481P.1852.1.198); Rouen, 5 mars 1852 (Vol. 1853.2. 423); Bourges, 2 avr. 1852 (ibid. 385—P.1852.4. 505); Limoges, 18 mars 1854 (Vol. 1854.2.521).

que le sieur Mansion était propriétaire, en outre de ses premières justifications, d'un immeuble d'une valeur de 23,151 fr. 50.

En cet état, le sieur Lecomte soutint que la surenchère était valable, tandis que le sieur de Guiseuil persista à soutenir qu'elle était nulle. 1" fév. 1853, jugement qui déclare le surenchère nulle par des motifs inutiles à rappeler. Appel par le sieur Lecomte; mais, le 17 juin 1853, arrêt de la Cour impériale de Besançon, qui confirme dans les termes suivants : "... Sur le moyen résultant de ce que Lecomte n'aurait pas en temps utile, c'est-à-dire, dans les quarante jours, déposé au greffe les pièces justifiant la solvabilité de la caution: Attendu, en droit, qu'il résulte de l'art. 2185, Cod. Nap., que l'acte de surenchère portant offre de donner caution doit être signifié par le surenchisseur dans les quarante jours de la notification à lui faite par l'adjudicataire; qu'aux termes de l'art. 832, Cod. proc., cet acte de réquisition, contenant assignation, doit être signifié avec copie de l'acte de dépôt fait au greffe des pièces constatant la solvabilité de la caution; qu'enfin, l'art. 2019 déclare que cette solvabilité, sauf deux exceptions non applicables à l'espèce, ne s'estime qu'eu égard aux propriétés foncières de celui qui donne son cautionnement;-Attendu, en fait, qu'un premier acte signalant le dépôt de ces pièces a été notifié par Lecomte dans le délai de quarante jours; que cet acte ne constitue de propriété foncière dans les mains de la caution que pour une somme de 21,750 fr.; que ce premier dépôt était donc insuffisant; Qu'aussi, dès le 24 janv. 1853, l'avoué de l'intimé donnait avenir à l'audience du lendemain 25, pour plaider sur la nullité de la surenchère; que ce jour, la cause a été remise au 29, mais sur la demande de Lecomte lui-même, qui s'est hâté de faire un deuxième dépôt plus complet, mais en dehors des quarante jours; Que dans ces circonstances la nullité de la surenchère, déjà demandée par la partie adverse, n'a pu être couverte par le second dépôt, les choses n'étant plus entières. »

git du cautionnement à fournir par un surenchérisseur? Quel texte de loi commande une sévérité qui souvent, sans qu'aucun intérêt ne l'exige, serait contraire aux intérêts des créanciers inscrits et du débiteur! Les art. 2185, Cod. Nap., et 832, Cod. proc., exigent bien que le surenchérisseur fasse sa requisition dans les quarante jours de la notification du titre d'acquisition, et que dans le même délai il désigne une caution, mais ni l'un ni l'autre ne s'expliquent sur le moment auquel le juge doit avoir égard pour apprécier la solvabilité de la caution. C'est donc la règle du droit commun, c'est la suffisance actuelle du gage qui est la seule règle du juge, qui doit être appliquée en l'absence d'une dérogation expresse que rien ne commandait d'ailleurs.- Peu importe, en effet, qu'au moment où la caution a été présentée, elle ait été insuffisante, si au moment où le juge est appelé à l'apprécier elle remplit toutes les conditions exigées. Les droits de toutes les parties sont garantis, et la marche de la procédure de surenchère n'est pas retardée. Il faut remarquer, du reste, que ce qui est vrai lorsqu'il s'agit d'un cautionnement insuffisant, complété plus tard, l'est plus certainement encore lorsque la caution a toujours été en réalité solvable, et qu'il ne s'agit que de compléter le dépôt des titres qui prouve cette solvabilité. Or, c'est là précisément ce qui est arrivé dans l'espèce d'où la conséquence que c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré la surenchère nulle, par le motif que les premières justifications insuffisantes n'avaient pu être complétées après le délai de quarante jours.

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2o Moyen. Violation des art. 2185 et 2075, Cod. Nap., et des art. 832 et 838, Cod. proc., et fausse application des art. 2018 et 2019, Cod. Nap., en ce que la Cour impériale a décidé que la solvabilité d'une caution, en matière de surenchère du dixième, ne devait être estimée qu'eu égard aux immeubles de celleci, et n'a pas examiné si la caution fournie par le surenchérisseur justifiait autrement que par des immeubles d'une solvabilité suffisante. POURVOI en cassation par le sieur Le- Dans l'espèce, disait-on, la caution avait juscomte.-1" Moyen. Violation et fausse appli-tifié sa solvabilité par un premier dépôt de tication de l'art. 2185, Cod. Nap., et des art. 832 et 838, Cod. proc., en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un dépôt insuffisant fait par la caution de titres de propriété n'avait pu être complété, même avant que le tribunal n'eût été appelé à statuer sur la réception de la caution, et cela sous prétexte que l'adjudicataire ayant contesté la validité de la surenchère, les choses n'étaient plus entières. D'après le droit commun, disait-on pour le demandeur, la valeur d'une caution s'estime eu égard aux ga-sant. C'est là faussement appliquer l'art. 2019, ranties qu'elle présente au moment où le juge statue sur son admissibilité; et, jusque-là, un cautionnement insuffisant peut être complété, lors même que le délai dans lequel la caution devait être présentée serait déjà outrepassé. Pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il s'a

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tres tant en immeubles qu'en créances privilégiées ou hypothécaires. L'arrêt sur ce point, sans examiner la valeur des créances dont les titres étaient déposés, déclare d'abord, en droit, que d'après l'art. 2019, C. Nap., et sauf deux exceptions non applicables à l'espèce, la solvabilité de la caution ne s'estime qu'eu égard à la propriété foncière, et en fait, que le dépôt de titres ne constatant qu'une valeur de 21,750 fr. en immeubles était insuffi

Cod. Nap., et violer l'art. 832, Cod. proc. I est certain, en effet, que la caution peut en matière de surenchère justifier de sa solvabilité autrement qu'en immeubles, et notamment qu'elle le pouvait, dans l'espèce, par le dépôt de titres qu'elle avait effectué. D'après

l'art. 2041, Cod. Nap., toute personne obligée par la loi à fournir caution peut donner à la place un gage en nantissement suffisant, et l'art. 832, Cod. proc., modifié par la loi du 2 juin 1841, appliquant le principe au surenchérisseur, lui donne le choix, soit de fournir | caution, soit de donner un gage. On expliquerait difficilement que la caution fournie par le surenchérisseur n'eût pas le même droit, et ne pût pas comme lui donner un gage, au lieu de justifier de sa solvabilité par des immeubles, conformément à l'art. 2019, Cod. Nap.: une garantie de même nature, lorsqu'en définitive les intéressés se trouvent avoir deux débiteurs au lieu d'un, doit évidemment leur suffire. L'erreur de l'arrêt est donc évidente; et il faut tenir pour certain que la caution peut se dispenser de présenter des immeubles en fournissant un gage, et spécialement en déposant des titres de créance.- L'art. 832, Cod. proc., semble, il est vrai, apporter une restriction à ce droit, en disposant dans son § 3 que, dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rentes | sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'art. 2041, Cod. Nap., il fera notifier avec son assignation copie de l'acte contenant la réalisation de ce nantissement. Mais c'est à tort que l'on conclurait de cette disposition que le surenchérisseur ne peut déposer un nantissement qu'en argent ou en rentes sur l'Etat. En effet, l'art. 832, après ces mots, argent ou rentes sur l'Etat, ajoute: conformément à l'art. 2041, Cod. Nap. Or, il n'est pas douteux que, sous l'empire de cet article, le nantissement fourni par la caution pouvait consister en créances. L'art. 832 est donc démonstratif et non limitatif. Si cet article devait être entendu à la lettre, il en résulterait que non-seulement des créances hypothécaires ou privilégiées ne pourraient pas être données en gage, mais qu'il en serait de même de toutes les valeurs industrielles cotées à la bourse, qui sont toutes d'une vente aussi facile que les rentes sur l'Etat, et dont beaucoup ne sont pas d'un cours plus variable. Il faut conclure de là qu'un nantissement quel conque, dès qu'il sera jugé suffisant par les tribunaux appelés à l'apprécier, sera une garantie suffisante, et qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé les art. 2075, 2085, Cod. Nap., et 832, Cod. proc.

ARRÊT.

foncières, sauf deux exceptions étrangères à l'espèce actuelle, en matière de commerce ou lorsque la dette est modique; - Attendu que l'art. 832, Cod. proc., révisé par la loi du 2 juin 1841, admet le surenchérisseur à donner, à défaut de caution, un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat; et qu'en supposant qu'on doive induire de cette disposition que le cautionnement pourra être fourni en mêmes valeurs que le nantissement du surenchérisseur, il résulterait de là que la caution pourrait justifier sa solvabilité par de l'argent ou des rentes sur l'Etat aussi bien que par des propriétés foncières, mais non qu'elle pourrait le faire au moyen d'autres valeurs mobilières ;D'où il suit qu'en ne s'arrêtant pas au premier dépôt fait par la caution, et en le considérant comme insuffisant, l'arrêt attaqué a fait une juste application des articles précités, loin de violer aucune loi;

Sur le moyen qui concerne le second dépôt de titres: Attendu que la notification par Rance de Guiseuil de son contrat d'acquisition est à la date du 17 nov. 1852 ; —Que, Lecomte s'étant porté surenchérisseur, Mansion, indiqué par lui comme caution, a fait, dans les délais de la loi, un premier dépôt de titres destinés à constater sa solvabilité; mais que ces titres ne contenaient pas, dans les valeurs exigées par la loi, justification pour une somme suffisante; Que la caution a fait un nouveau dépôt de titres pour une somme complémentaire, mais à la date seulement du 29 janv. 1853, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quarante jours fixé par l'art. 2185, Cod. Nap.; Attendu que du nouveau texte de l'art. 832, Cod. proc., tel qu'il a été rédigé par la loi du 2 juin 1841, et dont les formalités doivent, aux termes de l'art. 838, être observées à peine de nullité, il résulte que l'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours pour la réception de cette caution; et qu'avec l'assignation, il doit en même temps être donné copie de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité; ce qui ne peut s'entendre que d'une constatation de solvabilité pour l'intégralité de sommes à raison desquelles la caution est engagée; Attendu que la surenchère n'a d'existence légale que par l'accomplissement de toutes les conditions qui la constituent; et qu'ainsi, ces conditions doivent être remplies avant que le délai légal de quarante jours soit expiré ; Qu'en prononçant dans ces circonstances la nullité de la surenchère, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-Rejette, etc.

LA COUR;-Sur le moyen qui concerne le premier dépôt de titres fait par la caution: Attendu, en fait, que la surenchère portait à 37,400 fr. le prix des immeubles surenchéris; que la caution a déposé au greffe des titres de propriété immobilière montant à 21,750 fr., et des titres de créances privilé-M. giées ou hypothécaires pour une somme de 28,000 fr.;-Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 2019, Cod. Nap., la solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés

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Du 29 août 1855.-Ch. civ.-Prés., M. BéSevin, av. gén.-P., MM. Fabre et Bosviel. renger.-Rapp., M. Renouard.-Concl. conf.,

FAILLITE.-PAIEMENT.-RÉPÉTITION.-CON- | fait des remises considérables sur le montant

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ACTION

L'action civile intentée par le syndic d'une faillite, au nom des créanciers, en restitution des sommes payées par le failli à un de ses créanciers concordalaires, en dehors des sommes déterminées par le concordat, constitue une action en répétition de l'indu, qui ne se prescrit que par trente ans: peu importe que ces sommes aient été payées en vertu d'un traité particulier constituant un délit, si d'ailleurs la demande en restitution se fonde principalement sur l'indu paiement. Dans ce cas, l'action civile en répétition de ce qui a été indúment payé n'est pas soumise à la prescription de trois ans, comme l'action criminelle à laquelle donnerait lieu le délit résultant d'un traite particulier. (Cod. comm., 597; C. inst. crim., 638.) (1)

(Synd. Clercy-C. Capelle et autres.)

Le 3 nov. 1847, le sieur Clercy a été déclaré en état de faillite. Le 12 du même mois, le sieur Debruck a déclaré se porter caution du sieur Clercy, jusqu'à concurrence de 10,000 fr., envers les sieurs Capelle et Maze, créanciers du failli pour des sommes beaucoup plus considérables. En représentation de cette somme de 10,000 fr., le sieur Debruck souscrivit le même jour, à l'ordre des sieurs Capelle et Maze, dix billets de 1,000 fr. chacun, dont l'échéance était échelonnée de six mois en six mois. Ces billets ont été payés à leur échéance.

En mars 1848, le sieur Clercy obtint de ses créanciers un concordat par lequel il lui fut

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de leurs créances.

Depuis, et par convention du 17 avr. 1848, la dame Clercy s'est engagée envers le sieur Debruck à lui rembourser les 10,000 fr. pour lesquels ce dernier avait cautionné son mari, et elle lui a souscrit en remboursement dix billets à ordre de chacun 1,000 fr., dont sept furent payés à leur échéance.

Plus tard, le sieur Clercy ayant été de nouveau déclaré en état de faillite, le sieur Debruck y produisit pour les trois billets de 1,000 fr. restés impayés, et qu'il reconnaissait par là, de même que les sept billets qu'il avait payés, avoir été souscrits par le sieur Clercy ¡ui-même, sous le nom de sa femme. Cette demande fut combattue par le sieur Chapot, syndic de la faillite Clercy, qui, par voie d'aclion reconventionnelle, assigna, par exploit du 23 juin 1852, les sieurs Debruck, Capelle et Maze, devant le tribunal de commerce de Vienne, à l'effet de les faire condamner solidairement à rapporter, avec intérêts, la somme de 7,000 fr., par le motif que cette somme avait été payée avec les deniers de la faillite, quoique le sieur Clercy ne dût rien au sieur Debruck. Il ajoutait que, si le sieur Debruck opposait le traité du 12 nov. 1847, par lequel il avait cautionné le sieur Clercy envers les sieurs Capelle et Maze jusqu'à concurrence de 10,000 fr., ce traité avait été fait en fraude des droits des créanciers, et dès lors était nul, aux termes de l'art. 597, Cod. comm.

A cette demande, les sieurs Debruck, Capelle et Maze, ont opposé que l'action du syndic était fondée sur l'existence d'un concert frauduleux qui aurait existé entre eux et le failli, lors du traité du 12 nov. 1847; que ce concert, aux termes de l'art. 597, Cod. comm., constituait un délit contre lequel l'action civile, comme l'action publique, étaient prescrites faute d'avoir été exercées dans le délai de trois ans, conformément aux art. 2, 637 et 638, Cod. inst. crim.: d'où la conséquence que l'action du syndic n'était plus recevable.

(1) Sur le point de savoir si l'action eût été prescriptible par trois ans dans le cas où elle eût été fondée sur l'existence même d'un traité particulier, voy. les observations qui accompagnent l'arrêt d'appel, Vol. 1854.2.301.-Il est à remarquer, du reste, que l'arrêt ci-dessus ne résout qu'une question de prescrip- 2 sept. 1852, jugement du tribunal de comtion: il ne résout pas la question de savoir si l'ac-merce, qui déclare le sieur Debruck mal fondé tion en répétition d'une somme payée en dehors des dans sa demande en paiement des 3,000 fr., dividendes fixés par le concordat était fondée. Cette mais qui, en même temps, rejette la demande action, exercée par le failli ne nous paraîtrait pas du syndic en rapport des 7,000 fr. payés au admissible. « Le failli, dit M. Massé, Droit com., tom. 5, n. 161, qui, après concordat, paie à ses créanciers sieur Debruck ou aux sieurs Capelle et Maze. la quotité dont ils lui avaient fait remise par faveur, Appel par le syndic, qui a soutenu, entre exécute une obligation naturelle, et ne peut, dès lors, autres moyens, que la demande formée contre répéter ce qu'il a payé : il y a si bien dans ce cas une les sieurs Debruck, Capelle et Maze, était reobligation naturelle, que la loi elle-même en recon- cevable et ne pouvait être repoussée par la naît l'existence, en exigeant du failli qui veut obte-prescription de trois ans ; qu'en effet, le paienir sa réhabilitation le paiement intégral de ses dettes, sans tenir compte des remises qui lui ont été faites par le concordat. » Mais nous croyons aussi qu'il en est autrement quand l'action est exercée par les créanciers du failli qui, en payant aux uns plus qu'aux autres, diminue par là les ressources à l'aide desquelles il peut faire face aux obligations qui lui sont imposées par le concordat. Dans ce cas, l'action des créanciers en répétition de ce qui a été payé indûment ou en trop nous semble recevable et fondée.

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ment des 7,000 fr., montant des billets, avait été fait par Clercy sans qu'il y fût obligé, et qu'il exerçait simplement la condictio inde

bili.

17 mai 1853, arrêt de la Cour impériale de Grenoble, qui confirme. V. les termes de cet arrêt dans notre Vol. de 1854, 2° part., pag. 301.

POURVOI en cassation par le sieur Chapot,

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faussement appliqué ledit art. 638, Cod. inst. crim., et expressément violé les articles précités;-Casse, etc.

--

Du 28 août 1855.-Ch. civ.-Prés., M. Bérenger. Rapp., M. Gaultier. Concl. conf., M. Sevin, av. gén. - Pl., MM. Rendu et Béchard.

FAILLITE.

CONCORDAT.-CRÉANCIER HY

pour fausse application des art. 637 et 638, | Cod. inst. crim., et violation des art. 598, 599, 448, 449, Cod. comm., combinés avec les art. 1131. 1133, 1304, 1376 et 2262, Cod. Nap. On soutenait pour le demandeur, entre autres moyens, que, dans l'espèce, l'action en restitution de la somme de 7,000 fr. n'était pas fondée sur ce qu'elle n'aurait été due et payée qu'en vertu d'un traité frauduleux et constitutif d'un délit, mais sur ce que cette somme| avait été payée par le failli ou par les deniers de la faillite, sans être due; qu'en effet, lorsque les billets avaient été payés, un concor- Le créancier hypothécaire d'un failli quí, dat avait déjà eu lieu entre le failli et ses créan- menacé dans son hypothèque par une action ciers, et qu'au moyen des remises faites par ce tendant à faire reporter l'ouverture de la failconcordat, la créance des sieurs Capelle et lite à une époque antérieure à la faillite, reMaze s'était trouvée réduite et finalement ac- nonce, pour obtenir le désistement des syndics, quittée, de telle manière qu'il ne leur était à exercer tout droit sur l'actif mobilier du plus rien du au moment où ils avaient tou-failli pour ce qui lui resterait dû après l'exerché, soit par eux-mêmes, soit par les mains du sieur Debruck, le montant desdits billets.

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ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1376, Cod. Nap., et 525, Cod. comm.; - Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que la demande du syndic de la seconde faillite de Clercy se résumait dans la réclamation d'une somme de 7,000 fr., fondée sur ce que les défendeurs l'auraient touchée des deniers de Clercy, alors concordataire, au préjudice des autres créanciers de ce dernier, ainsi qu'il résultait des livres et de la correspondance du failli, bien que ledit Clercy, d'après le concordat obtenu par lui, ne fût plus débiteur desdits défendeurs; -Attendu que cette demande autorisée par les articles précités avait le caractère d'une action civile et était par conséquent soumise seulement aux exceptions de prescription établies par le Code Napoléon; - Que si, par suite des circonstances relevées au procès, il a été articulé qu'un concert frauduleux, dont les défendeurs eux-mêmes ont cru pouvoir exciper, aurait eu lieu de leur part pour s'assurer l'indu paiement dont est question, et si ce concert frauduleux pouvait constituer le délit prévu par l'art. 597, Cod. comm., il ne résultait pas de là que l'action du syndic introduite par la voie civile fût basée sur ce fait et dépendît de sa constatation; que cette action avait pour fondement suffisant et uniquement civil, abstraction faite des articulations ci-dessus, l'indu paiement établi par les livres et la correspondance du failli, selon le demandeur, ainsi que l'obligation que la loi impose à tout créancier d'un failli de ne rien recevoir au détriment des autres créanciers en dehors du concordat auquel il a souscrit; qu'ainsi, à aucuns égards les défendeurs ne pourraient être admis à y opposer l'exception de prescription de trois ans édictée pour les délits correctionnels, par l'art. 638, Cod. inst. crim., et ladite action n'était prescriptible que selon les règles du droit civil; - D'où il suit qu'en décidant le contraire et en déclarant par suite l'action du syndic prescrite, l'arrêt attaqué a

POTHÉCAIRE.-RENONCIATION.

cice de son action hypothécaire, et qui intervient au concordat pour faire cette renonciation, n'est pas par cela seul partie au concordat, auquel d'ailleurs il n'a pas vote, et n'est pas dès lors déchu de son hypothèque. (Cod. comm., 508.)

Dans ce cas, la renonciation du créancier hypothécaire à son droit sur l'actif mobilier, n'ayant lieu que dans l'intérêt des créanciers chirographaires, ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce ses droits sur ce qui reste de cet actif après le paiement des dividendes stipulés par le concordat.

(Frayssinet C. Arnoux.)

Parmi les créanciers du sieur Frayssinet, déclaré en faillite au mois d'avr. 1852, se trouvait le comptoir national d'escompte de Toulouse pour une somme de 100,000 fr., résultant d'une ouverture de crédit. Cette créance était garantie par une hypothèque. Les syndics de la faillite ayant manifesté l'intention de faire reporter l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à la constitution de cette hypothèque, le comptoir national intervint et, pour obtenir le désistement de cette action, déclara renoncer à réclamer aucun dividende sur l'actif mobilier existant lors de l'ouverture de la faillite au mois d'avr. 1852. Il y eût alors entre le failli et ses créanciers chirographaires un concordat par lequel ceux-ci consentirent à ne recevoir qu'un dividende de 50 p. 100, et qui renouvelle en ces termes les accords intervenus entre les syndics et le comptoir d'escompte :-« Art. 3. Les créanciers, MM. les syndics, et en tant que de besoin le sieur Frayssinet, reconnaissant mal fondée l'instance engagée au nom des syndics, ayant pour but de faire remonter l'ouverture de la faillite, ils déclarent, en conséquence, s'en désister d'une manière définitive, la considérant comme n'ayant jamais eu ni existence ni valeur. - Art. 4. Au présent traité est intervenu M. Jean-Guillaume Cany, directeur du comptoir national d'escompte de Toulouse, agissant en cette qualité, lequel accepte le désistement fait en l'article qui précède; de plus

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