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JUN 19 26

DU XIX SIÈCLE.

Ire PARTIE.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.

1° LEGS.-ACCROISSEMENT.-INDIGNITÉ. 2o LEGS.-DÉLIVRANCE (DEMANDE EN).

1° Lorsqu'un legs est fait conjointement à deux personnes, et qu'il est révoqué quant à l'une d'elles pour cause d'indignité, il y a lieu à accroissement au profit de l'autre. (Cod. Nap., 1043, 1044.) (1)

2° La demande en délivrance d'un legs est

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tion, à défaut du premier, a droit au legs ou à la succession proprio jure, par préférence aux héritiers naturels de l'instituant.

(1) Cette solution suppose que le légataire déclaré indigne n'a jamais été saisi de sa portion du legs, puisque, s'il en était autrement, son exclusion eût fait retourner cette portion du legs aux héritiers du sang Dans ce sens, c'est-à-dire, dans le sens du prinet non à son colégataire. Mais c'est une question cipe général qui, sans assimiler absolument l'indifort diversement résolue par les auteurs, que celle gnité à l'incapacité, regarde cependant l'indigne de savoir quels sont les effets de l'indignité de succé comme renfermant en lui-même une sorte d'incapader et de l'exclusion prononcée par diverses dispo- cité latente qui, du moment que son indignité vient sitions du Code Napoléon (art. 727 et suiv., 955, à être déclarée, doit le faire considérer comme 956, 1046, etc.) contre les héritiers, donataires ou n'ayant jamais eu la saisine de la succession ou du légataires pour cause d'ingratitude, en quoi cette legs, et qui, par suite, donne ouverture au droit d'acindignité ou exclusion diffère de l'incapacité de suc- croissement en faveur de son colégataire, on peut citer céder, et plus spécialement, en matière d'institution les auteurs suivants: Domat, dans l'ancien droit (Lois testamentaire où de legs, si la déclaration d'indignité civ., liv. 3, tit. 1er, sect. 9, n. 4), et dans le droit a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la nouveau: Proudhon, Usuf., tom. 2, n. 688 et suiv.; succession, en telle sorte que l'héritier institué ou le Vazeille, Donations et testam., sur l'art. 1044, n. 40. légataire doive être réputé n'avoir jamais eu la sai--V. encore Duranton, tom. 8, n. 300.-« Une dissine de la succession, ou la propriété de son legs; ou si, au contraire, la déclaration d'indignité ne produit ses effets que du jour où elle est prononcée, tellement que l'indigne ne soit tenu qu'à la restitution de ce qu'il a reçu (Cod. Nap., 729).

position testamentaire, dit Proudhon, loc. cit., peut être révoquée pour cause d'ingratitude ou d'indignité (1046, 955). Dans ce cas, le droit d'accroissement, qui avait cessé en apparence par l'acceptation de l'indigne, doit reprendre toute sa force, par suite du pro-jugement qui prononce la déchéance encourue par le coupable d'indignité... D'une part, le droit d'accroissement fait partie du legs; ce droit est acquis comme le surplus de la libéralité au colégataire qui n'est pas indigne : toute la chose lui ayant été léguée, il la doit obtenir tout entière du moment que l'autre

Sur cela, divers systèmes de solution se sont duits, et nous les avons déjà exposés en rapportant, dans notre Vol. de 1847, 1re part., p. 673 (P. 1847. 2.168), un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1847 qui, adoptant la première des hypothèses cidessus et assimilant, comme la Cour le fait encore dans l'arrêt que nous recueillons aujourd'hui, la dé-est déchu de ses droits; autrement, on ne lui adjuclaration d'indignité à l'incapacité, a jugé que le gerait pas tout ce qui lui est dû. D'autre part, le légataire ou l'héritier institué, déclaré indigne, doit colégataire qui est déchu n'avait été nommé que être considéré comme n'ayant jamais eu la saisine sous la condition qu'il ne se rendrait pas coupable légale de la succession, et que, dès lors, le second d'indignité; et, du moment qu'il a manqué à cette institué, appelé à la succession par voie de substitu-condition, il a par là mênie anéanti sa vocation dè

(Lahargue — C. Lalanne-Lapuyade et autres.) | veuve Talon avait légué à Jeanne-Marie LaPar un testament, en date du 2 mai 1851, la lanne-Lapuyade une maison et une pièce de

le principe d'où il résulte qu'on ne doit plus voir, dans son acceptation, qu'une chose de fait, même un fait illégal, qui ne peut rien changer au droit des parties intéressées. Peu importe, ajoute notre auteur, n. 689, que les effets de l'indignité ne soient pas opérés de plein droit, parce que ceux du jugement qui la déclare se reportent au principe de l'action, et que nihil interest, ipso jure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur» (L. 142, ff. de Reg. jur. V. aussi Duaren, Tract. de jure accrescend., lib. 1, cap. 19).

C

la capacité nécessaire pour succéder, se trouve investi de l'hérédité à l'égard des tiers, jusqu'au jour où son indignité et, par conséquent, son exclusion, sont prononcées sur la demande des parties intéressées. » M. le professeur Demante, dans le tom. 3 de son Cours analyt. du Cod. Nap., publié en 1855, expose, en commentant l'art. 727 de ce Code, la même théorie sur le caractère et les effets de l'indignité : L'indignité, dit-il (n. 34 bis, pag. 38), n'est, aux termes de la loi, qu'une cause d'exclusion (art. 727), et l'exclusion ne peut tomber que sur une personne Mais cette solution et les principes qui lui servent d'ailleurs capable de succéder. L'indignité donc ne de base n'ont pas laissé de trouver des contradicteurs. saurait se confondre avec l'incapacité. Quoi qu'il en -Toullier d'abord repousse le droit d'accroissement soit, la différence sera plutôt dans les mots que dans dans le cas dont il s'agit: « Le droit d'accroissement, les choses, et les résultats en définitive seront les mêdit-il, tom. 5, n. 698, cesse aussitôt que la portion mes, si l'exclusion prononcée ici par la loi est une du colégataire est acquise par l'acceptation (Furgole, exclusion de plein droit, pouvant s'encourir à l'ades Testam:, chap. 9, n. 122). Il s'ensuit que la vance pour une succession non encore ouverte. Mais déchéance prononcée contre un des légataires déclaré c'est ce qu'il est impossible d'admettre, au moins indigne ne donne point ouverture au droit d'accrois- d'une manière générale, puisque parmi les causes sement: car, jusqu'au jugement qui prononce cette d'exclusion il s'en trouve une au moins qui ne peut déchéance, l'indigne était propriétaire. Sa portion se produire qu'après cette ouverture (art. 727-3"). n'a donc jamais été caduque, comme celle d'un in- Pour moi, il me paraît plus probable de considérer, capable; elle est déférée, après le jugement de dé-sans distinction, l'exclusion comme une peine, qui, chéance, à ceux qui devaient en faire la délivrance, bien que méritée auparavant, ne s'encourt que par soit à l'héritier du sang, soit au légataire univer- le prononcé du juge. Cela est plus conforme au sens sel » ; et il cite encore Furgole, chap. 9, n. 116, pag. exact du mot exclusion, qui, dans le langage ordi336. naire, exprime plutôt l'idée d'expulsion que celle d'obstacle à l'entrée; et cela aussi se rattache mieux à l'origine de la législation en cette matière. Chez les Romains, en effet, l'indignité ne détruisait pas l'institution ou la vocation héréditaire; le bénéfice seulement en était enlevé pour être attribué au fisc (tot. tit., . de His quæ ut ind. auf.). Ainsi, ce bénéfice était si bien considéré comme ayant appartenu à l'indigne, que c'est sur lui qu'on le confisquait. Il est vrai que notre ancien droit a repoussé la rigueur de cette confiscation, et que, au lieu d'attribuer le bénéfice au fisc, il en a fait profiter les cohéritiers de l'indigne ou les héritiers du degré subséquent. Mais il n'a pas pour cela changé le principe. Aussi enseigne-t-on généralement que l'indignité n'empêche pas la saisine; ce qui n'aurait véritablement pas de sens, si l'on n'entendait dire que le titre d'héritier repose, en effet, sur la tête de l'indigne jusqu'au moment où son exclusion sera prononcée. »

M. Taulier, dans sa Théor. du Cod. Nap., tom. 4, pag. 187, résout la question de la même manière. Marcadé, sans traiter précisément la question d'accroissement qui nous occupe, pose sur l'art. 729, et ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans notre note précitée sur l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1847, des principes d'après lesquels il demeure constant, selon lui, que les biens de l'hérédité ont fait pour un temps impression sur la tête de l'indigue, qu'il en a eu la saisine, et qu'il en a été propriétaire jusqu'au jour où il en est dépouillé par la déclaration d'indignité...

Ces mêmes principes, on les trouve surtout enseignés dans la faculté de droit de Paris par plusieurs de ses professeurs.-« L'incapacité, dit M. Du Caurroy dans son Comment. du Cod. Nap., publié en 1851, avec la collaboration de MM. Bonnier et Rous tain (tom. 2, sur l'art. 727, n. 422), diffère essentiellement de 'indignité qui empêche un héritier de conserver l'hérédité. Ainsi, l'indigne succède, mais il est ensuite dépouillé des droits qu'il avait acquis. Cette distinction entre les effets de l'incapacité et ceux de l'indignité était déjà établie en droit romain, où l'on disait indigno aufertur hæreditas. On allait même plus loin: on confisquait les biens enlevés à l'indigne; et il fallait bien qu'il les eût acquis pour que l'on pût les confisquer sur lui. En France, on a repoussé cette confiscation. Les biens dont l'indigne est dépouillé ont été attribués à ses cohéritiers ou aux personnes qui auraient succédé à son défaut. Sous ce rapport, l'indigne a été autrefois assimilé à un incapable, mais seulement à l'égard du fisc. Sous tout autre rapport, les anciennes différences ont subsisté (Lebrun, Success., liv. 3, ch. 1, n. 9), et le Code les maintient par cela même qu'il traite séparément des incapables et des indignes. Il importe, en effet, de ne pas ics confondre. Tandis qu'un incapable ne devient jamaishéritier, l'indigne, au contraire, ayant

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Enfin, M. Troplong semble aussi adopter les mêmes principes, lorsque, dans son récent commentaire sur les Donations et testam. (tom. 2, n. 573), il s'attache à faire ressortir la différence qui existe entre l'indignité et l'incapacité. «Les Romains, dit-il, mettaient une grande différence entre l'indigne et l'incapable. L'indigne, en effet, était capable de recueillir; seulement, il ne pouvait pas retenir, car le fisc lui était subrogé; au lieu que l'incapable ne pouvait pas recueillir; en sorte que la disposition au profit de l'incapable était nulle de plein droit, tandis que la disposition au profit de l'indigne valait en elle-même; l'indigne était seulement déclaré déchu... »; et plus loin, montrant que ces principes avaient passé même dans notre ancien droit coutumier, il ajoute : « On ne confondait pas absolument les indignes et les incapables (Lebrun, Success., 3, 9, 5; Furgole, 6, 3, 6), et il restait quelque chose de la différence entre ne pas tenir et ne pas recueillir. Il en est de même, dit-il en terminant, sous le Code Napoléon, et la

terre, et différents objets à Jeanne Lahargue, fille de Bertrand Lahargue.-Par un autre testament, en date du 1er juillet de la même année, elle avait encore légué à Marie, dite Mariette Lalanne-Lapuyade, et à Françoise Cazenave, dite Poulit, tous les objets mobiliers à elle appartenant.

La veuve Talon est décédée peu après, le 17 déc. 1851, laissant pour héritiers légitimes la demoiselle Marianne Lahargue, la veuve Mouly, la dame Chaubet et le sieur Bertrand Lahargue. Le 20 déc. 1851, la demoiselle Françoise Cazenave-Poulit et le sieur Jean Lalanne-La-¦ puyade, en sa qualité d'administrateur des biens de Marie, dite Mariette Lalanne-Lapuyade, sa fille mineure, signifièrent le testament du 1er juill. 1851 à la veuve Mouly et au sieur Bertrand Lahargue, comme héritiers légaux, et les assignèrent en délivrance du legs du mobilier à elles fait par ce testament; mais il est à remarquer que le testament ne fut pas signifié, ni la demande en délivrance adressée aux deux autres héritiers, la dame Chaubet et la demoiselle Marianne Lahargue.

Les choses étaient en cet état, lorsque deux des héritiers légitimes, la dame Chaubet et la veuve Mouly, prétendant que le sieur Jean Lalanne-Lapuvade, la demoiselle Jeanne Lahargue, fille de Bertrand Lahargue, et Françoise Cazenave-Poulit, avaient, peu de temps après son décès, soustrait frauduleusement une somme de 22,000 fr. au préjudice de la veuve Talon, les assignèrent en révocation pour cause d'indignité du legs qui leur avait été fait, et en restitution de la somme soustraite; et en même temps, ils les assignèrent, ainsi que Marie, dite Mariette Lalanne-Lapuyade, autre légataire, et Jeanne-Marie Lalanne, en délaissement des objets légués, dont il paraît que tous les légataires étaient en possession, se fondant à cet égard sur ce que ces derniers n'avaient pas formé de demande en délivrance. La demoiselle Marianne Lahargue, autre héritière, intervint dans l'instance, et déclara adhérer aux conclusions de ses cohéritiers; quant au quatrième héritier légitime, le

logique judiciaire veut qu'on n'assimile pas celui qui n'a pas les conditions pour recevoir avec celui qui, ayant ces conditions, est jugé indigne de garder (Toullier, tom. 4, n. 90). »

La conséquence de ces principes serait bien, si nous ne nous trompons, que l'indigne a été, jusqu'à la déclaration de son indignité, véritablement saisi et véritablement propriétaire des biens de l'hérédité ou du legs par lui recueillis, et que, dès lors, la restitution à laquelle il est tenu, faisant rentrer ces biens dans la succession du défunt, ne peut donner ouverture à un droit d'accroissement en faveur du colégataire de l'indigne.

Toute ois, cette conséquence, si naturelle et logique qu'elle paraisse, pourrait bien ne pas donner encore une solution absolue de la question dans le sens contraire au droit d'accroissement du colégataire, si l'on admet, sur les effets de la déclaration d'indignité, une distinction que font le plus grand nom

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sieur Bertrand Lahargue, il déclara s'en rapporter à justice.

Les légataires résistèrent à cette demande en combattant les faits qui tendaient à faire prononcer contre eux une déclaration d'ingratitude ou d'indignité.

16 novembre 1853, jugement du tribunal d'Oléron, qui déclare révoqués pour cause d'ingratitude les legs faits à Françoise CazenavePoulit et à Jeanne Lahargue, et ordonne qu'ils retourneront à la succession pour profiter aux héritiers légaux.-De plus, le même jugement déclare nulle la demande en délivrance formée par les légataires, et ordonne le délaissement au profit des héritiers légitimes des biens dont ils étaient en possession. Sur ce dernier point, le jugement est ainsi conçu :-« Attendu, en ce qui touche la demande en délivrance formée par Françoise Cazenave-Poulit et Jean Lalanne-Lapuyade, procédant comme administrateur légal de Marie, dite Mariette, sa fille mineure, qu'il résulte de l'exploit du 20 décembre 1851 que ladite demande n'a été formée que contre Anne Lahargue et Bertrand Lahargue, deux des quatre héritiers légaux de Jeanne Lahargue, veuve Talon, et qu'elle ne l'a pas été contre Jeanne Lahargue, épouse de Mathieu Chaubet, ni contre Marianne Lahargue, demeurant à Paris, héritière comme lesdits Anne et Bertrand Lahargue de ladite veuve Talon, et que, dès lors, ladite demande est irrégulière, l'art. 1011, Cod. Nap., exigeant que la demande en délivrance du legs fut fornice contre tous les héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions, lorsque, comme dans l'espèce, il n'y a pas d'héritiers à réserve, ni de légataires universels; et, dès lors, lesdits demandeurs en délivrance doivent être condamnés solidairement à restituer auxdits héritiers légaux de la veuve Talon les existences de la succession qui furent laissées en leur possession commune, ainsi que cela résulte de l'inventaire, à la charge de les représenter à qui il appartiendrait ;-Attendu qu'aux termes de l'art. 1014, Cod. Nap., le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la

bre des auteurs, entre l'indigne lui-même et les tiers avec lesquels il a pu contracter, distinction que nous avons indiquée dans nos observations précitées sur l'arrêt du 22 juin 1847, et qu'admettent quelquesuns des auteurs que nous venons de citer (V. M. Du Caurroy, ubi sup., n. 433), distinction qui conduit à effacer entièrement, à l'égard de l'indigne, tous les effets de sa saisine de fait, tandis qu'on maintient ces effets à l'égard des tiers, de la même manière qu'on maintient les actes de l'héritier apparent...

Dans ce système mixte ou intermédiaire, disparaissent toutes les conséquences que l'on tire de la saisine temporaire de l'indigne contre le droit d'accroissement de son colégataire, et nous pensons que c'est ce système que consacre implicitement la Cour de cassation dans l'arrêt que nous rapportons, système qui, quant à nous, nous semble le seul qui puisse concilier tous les principes.

L.-M. DEVILL.

chose léguée ni prétendre les fruits ou intérêts de Bertrand Lahargue, les deux seuls succesqu'à compter du jour de sa demande en déli-sibles alors connus qui se fussent présentés; vrance formée suivant l'ordre établi par l'art. qu'enfin, la loi ne prescrit aucune formule sa1011; qu'il suit de là que les légataires qui, in- cramentelle pour les demandes en délivrance. dépendamment de ce que les legs de deux d'entre eux doivent être déclarés révoqués pour cause d'ingratitude, n'ont pas demandé la délivrance de la manière prescrite par l'art. 1011, et qui, par conséquent, ont joui indûment des existences de ladite succession qu'el-attaqué a déclaré qu'il y avait ouverture au les détiennent, doivent restituer aux héritiers légaux, indépendamment de ces existences elles-mêmes, les fruits et intérêts à partir du jour de l'ouverture de la succession ;....-Par ces motifs, etc. »>

POURVOI en cassation par la demoiselle Marianne Lahargue, l'une des héritières légitimes. - 1er Moyen. Violation des art. 1043 et 1046, Cod. Nap., et fausse application de l'art. 1044 du même Code, en ce que l'arrêt droit d'accroissement au profit d'un légataire conjoint à un autre légataire, lorsque ce dernier avait recueilli son legs, lequel avait été ensuite révoqué pour cause d'indignité. On reconnaissait pour la demanderessé que, dans Appel par Marie, dite Mariette Lalanne-La- l'espèce, le legs était conjoint, et que, par conpuyade, et par Jeanne-Marie Lalanne, devenue séquent, aux termes de l'art. 1043, Cod. Nap., femme Cazenave-Poulit. On soutient, dans si Françoise Cazenave-Poulit avait répudié le l'intérêt de Mariette Lalanne-Lapuyade, que legs à elle fait, ou se fût trouvée incapable de le la révocation pour cause d'indignité du legs recueillir, ce legs eût été caduc, et que, par fait à Françoise Cazenave-Poulit, conjointe- suite, il eût dû profiter, par voie d'accroissement avec elle, devait lui profiter, et qu'elle ment, à Mariette Lalanne-Lapuyade, colédevait recueillir le legs entier par voie d'ac-gataire conjointe de Françoise Cazenave. Mais croissement; et, dans l'intérêt des deux appelants, on soutient que leur demande en délaissement avait été régulièrement formée contre les deux seuls héritiers qui fussent connus au moment de cette demande, et que les deux autres héritiers étant ensuite intervenus dans l'instance, et des conclusions ayant été prises contre eux par les légataires, l'action en délivrance s'était trouvée engagée entre tous les intéressés.

7 août 1854, arrêt de la Cour impériale de Pau qui, réformant le jugement de première instance, admet l'accroissement au profit de Mariette Lalanne-Lapuyade. (Voy. les motifs de l'arrêt sur ce point dans notre vol. de 1855, 2o part., p. 77.)

on soutenait que Françoise Cazenave n'ayant point répudié son legs, s'en étant au contraire mise en possession de fait, et même de droit vis-à-vis des héritiers légitimes, ne s'étant pas trouvée non plus incapable de le recueillir, en ayant seulement été déclarée indigne depuis sa prise de possession, et son legs ayant été révoqué pour cette cause, conformément à l'art. 1046, Cod. Nap., il ne pouvait plus y avoir lieu au droit d'accroissement. I n'est pas douteux, disait-on, que l'héritier légitime qui, après l'ouverture de la succession a été déclaré indigne, a été, jusqu'à la déclaration d'indignité, propriétaire de sa part dans la succession dont il a été saisi de plein droit. Il en est de même s'il s'agit de legs universel, En ce qui touche la régularité de la demande et qu'il n'y ait pas d'héritier à réserve; et il en délivrance, la Cour impériale infirme le ju- n'en saurait être autrement du légataire partigement de première instance, ordonne la dé- culier, ou à titre universel, qui a un droit aclivrance ou maintient les légataires dans leur quis à la chose léguée dès le jour de l'ouverpossession des choses léguées, en considérant ture de la succession, et qui, bien que souen substance que, bien que la demande en dé- mis à une demande en délivrance nécessaire livrance n'ait été formée que contre deux des pour qu'il ait la possession, n'en est pas moins quatre héritiers légaux, on n'est pas fondé à en dù avant la délivrance du propriétaire de la conclure que la demande en délivrance ne de- chose léguée, et qui, par conséquent, a revait produire aucun effet, comme si elle eût cueilli le legs. Il suit de là qu'il ne peut y avoir été radicalement nulle; que, d'abord, ceux à lieu au droit d'accroissement quand l'indignité qui elle avait été adressée n'en pouvaient mé- de l'un des légataires conjoints fait cesser son connaître ni contester l'efficacité à leur égard, droit et le dépouille de la propriété de la chose et que, d'autre part, il n'était pas devenu né- léguée, puisque la chose léguée étant sortie de cessaire de la signifier aux deux héritiers par la succession ne peut plus y rentrer, et que, un appel particulier en cause, puisqu'ils figu- dès lors, l'autre légataire ne peut y prétendre raient au procès; que toutes les parties inté-à aucun titre. En jugeant le contraire, l'arrêt ressées étaient en présence, et que la rési- attaqué a donc violé les principes les plus cerstance des légataires aux attaques et préten-tains de la matière. tions des quatre héritiers légaux qui faisaient cause commune rendait manifeste la volonté des légataires de se maintenir sur le fondement des dispositions testamentaires; que, d'ailleurs, Jeanne-Marie Lalanne-Lapuyade était restée en possession des objets légués sans opposition de la part de la veuve Mouly et

2o Moyen.-Violation des art. 1011 et 1014, Cod. Nap., en ce que la Cour impériale a maintenu des légataires particuliers, et à titre universel, en possession des biens légués et des fruits produits depuis le décès de la testatrice, bien qu'ils n'eussent pas régulièrement formé leur demande en délivrance vis-à-vis des hé

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