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ment seront auprès du Gouvernement le gage de notre constante union pour sa prospérité et pour le bonheur des peuples. Ces sentimens ont été les guides des deux sections de Législation et de l'Intérieur du Tribunat, en proposant au Corps Législatif l'adoption de la loi. Vous reconnaîtrez de plus en plus, Messieurs, la justice de ce vœu par les détails lumineux que vont vous soumettre les orateurs du Tribunat sur la suite du livre II du Code de Commerce.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Des titres 1X et X du livre II du Code de Commerce, présentés au Corps législatif, par M. CORVETTO, Conseiller d'Etat.

Séance du mardi 8 septembre 1807.

MESSIEURS,

LES Contrats à la grosse aventure et les assurances forment le sujet des titres IX et X du livre qui vous est présenté.

Ces contrats se ressemblent sous bien des rapports.

Dans l'un, dit un écrivain éclairé, le donneur est chargé des risques maritimes, et dans l'autre, c'est l'assureur.

Dans l'un, le change nautique est le prix du péril, et dans l'autre, la prime est le prix des risques maritimes.

Le taux de cette charge ou de cette prime est plus ou moins haut, suivant la durée et la nature des risques.

Cette analogie influe sur leur essence. Ils sont régis dans leurs effets par les mêmes principes ils ne sauraient être ni l'un ni l'autre des moyens d'acquérir : ils ont pour base un risque réel ils n'ont pour but que de relever le preneur de la restitution de la somme em

pruntée, et d'indemniser l'assuré d'une perte intrinsèque et réelle, en cas d'accident malheureux ils contribuent par là, quoique dans une proportion bien différente, à la prospérité du commerce maritime.

C'est en suivant ces principes que vous apprécierez, Messieurs, le projet qui concerne ces contrats. Ici encore, l'ordonnance de 1681 a éclairé nos travaux, et nous nous bornerons à vous indiquer avec soin les cas, extrêmement rares, dans lesquels il nous a paru nécessaire d'en suppléer ou d'en changer les dispositions.

Je vais parcourir rapidement une matière dont tant d'habiles jurisconsultes, tant de commerçans instruits ont développé les principes; heureux, si en tâchant d'être court, je ne deviens pas obscur!

Art.

L'article 125 règle les formalités auxquelles 312. les contrats à la grosse doivent être assujétis tant en France qu'à l'étranger: il était important de suppléer ici l'ordonnance.

Un contrat à la grosse emportant privilége, l'existence et l'époque de ce contrat doivent être constatées d'une manière à ne pas exposer les créanciers ordinaires à devenir les victimes d'une supposition collusoire; l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce en France, et l'intervention du magistrat, à l'étranger, nous ont paru remplir un objet si juste et si salutaire.

C'est encore un supplément à l'ordonnance, 313. que l'article 124, qui rend tout acte de prêt à la grosse négociable par la voie de l'endossement. L'usage avait prévenu la disposition

de la loi; l'intérêt du commerce demandait que cet usage fût adopté; c'était le voeu des écrivains les plus éclairés.

Mais il faut, à cet effet, que le billet à la grosse soit à ordre, sans cela, l'acquéreur ne serait qu'un simple cessionnaire ; il serait passible de toutes les exceptions que l'on pourrait opposer à son cédant.

Ici une question assez importante s'est élevée. L'endossement produit une action en garantie. L'endosseur, qui cautionne le billet à la grosse, répondra-t-il du profit maritime? Son obligation est indéfinie : le profit maritime ne forme que l'accessoire de la somme prêtée ; la garantie doit porter sur l'une et sur l'autre. Nous n'avons point partagé cet avis.

Ce n'est pas que l'on puisse contester que l'endossement constitue un cautionnement, et qu'il donne lieu à une action en garantie; mais il s'agit de voir jusqu'à quel point cette garantie doit s'étendre; elle doit avoir pour limite la somme que l'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endossé son billet; c'est-à-dire, il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste, il est dans l'ordre et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'à cette somme; mais pourquoi cautionnerait-il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevrait-il pour cette nouvelle garantie? Garant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de 25 ou 50 pour 100 de profit maritime, qu'il ne reçoit pas: et l'équité et la justice semblent repousser cette idée.

Mais tout en adoptant cette opinion, nous avons pensé qu'il était convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire; car il est bien à croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu, ne manquerait pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnée à l'extension conventionnelle de sa garantie.

L'article 3 de l'ordonnance défendait de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement au-delà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude, au montant des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

La rédaction de cet article paraissait incomplète, parce qu'il n'y avait pas de raison pour que l'on n'appliquât pas la disposition relative à la prise du vaisseau au cas de la perte ou prise des marchandises. Elle paraissait équivoque, parce qu'on ne savait, que d'après l'opinion des commentateurs, si les sommes entières comprenaient ou ne comprenaient pas les profits maritimes. Elle n'était pas assez dans les intérêts du prêteur, parce que, en cas de fraude, on aurait pu penser qu'elle prononçait toujours la nullité du contrat.

Ces considérations nous ont amenés à une rédaction quenous avons crue plus exacte. L'ar- Ari. ticle 227 du projet porte la nullité du contrat, 316. quel que soit l'objet sur lequel le prêt est affecté ; mais cette nullité ne doit être déclarée que sur la demande du prêteur.

L'expression générique des objets sur lesquels le prêt est affecté, comprend, suivant la diffé

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