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droit des gens, et de commencer les hostilités par la piraterie et le brigandage.

Il est impossible d'insérer dans une loi générale un article qui donne quelque certitude aux armateurs; mais ainsi que dans les traités de paix on détermine l'époque à laquelle cessent les risques, S. M. l'EMPEREUR ET ROI, dont la sollicitude veille au bonheur de tous, jugera sans doute convenable de proclamer, par un manifeste, le moment où les risques de guerre ont dû commencer dans les différens parages; de sorte que, quelle que soit la fixation, elle fera cesser le litige, ou obligera les tribunaux à prononcer d'une manière uniforme.

Art. L'article 28 de l'ordonnance de la marine 353. admettait les assurances sur les prévarications du capitaine, désignées dans la jurisprudence nautique, sous le nom de baratterie.

Quelques-uns voulaient faire disparaître cette disposition, qui semble garantir un délit; quelques commentateurs célèbres sont de cet avis, et le réglement d'Anvers annulle ces sortes d'actes. Malgré ces opinions, ce genre d'assurance ayant été admis par l'usage dans beaucoup d'endroits, on a cru devoir le conserver. Le considérant d'ailleurs comme une preuve de la confiance que l'assureur a dans la probité et l'intelligence du capitaine, on a jugé que ce cautionnement n'avait rien de contraire à la saine morale, et les diverses opinions se sont trouvées conciliées, en faisant dépendre l'assurance de la convention des parties.

Tous les articles qui suivent dans cette section, sont conformes à l'ancienne ordonnance, et dèslors connus de vous, Messieurs; nous n'avons

donc plus qu'à vous entretenir des dispositions Art. de la troisième section.

369. L'abandon que les propriétaires font en justice, des objets qu'ils ont fait assurer sur un navire, ou du navire lui-même, n'est pas sans inconvéniens; il importe donc que la loi détermine dans quelles circonstances et à quelles époques les objets assurés pourront être délaissés.

373. On a recueilli, pour faire connaître les premières, tout ce que l'ordonnance et l'usage ont appris jusqu'à ce jour ; les secondes ont été fixées à raison du jour où la nouvelle est reçue, et de la distance d'où elle est partie; on a réservé ensuite aux assureurs la preuve contre les faits énoncés pour motiver le délaissement. Ainsi, encore que les avis doivent être signifiés dans les trois jours de leur arrivée, le délaissement ne pourra être fait au plutôt que six mois après. 375. Si, au contraire, il n'y a aucune nouvelle, les délais se comptent du jour du départ : ils sont prolongés à une année pour les voyages ordinaires, et à deux pour ceux de long cours. 379. L'observation de toutes ces formalités doit encore être appuyée de la bonne foi, et l'assuré, pour la justifier, énoncer dans l'acte de délaissement, toutes les assurances, tout l'argent qu'il a pris à la grosse, enfin toutes les obligations qu'il a pu contracter; en cas de déclarations frauduleuses, il est privé des effets de l'assurance, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

384.

L'assureur, de son côté, quoiqu'admis à la preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations, est tenu de payer l'assu

rance dans les délais fixés, sauf à exiger caution. Art. Quel que soit au surplus le droit de l'assuré 381. pour faire le délaissement, toujours est-il obligé de travailler au recouvrement des effets naufragés.

L'assuré peut encore composer en cas de prise, 396. s'il n'a pu en prévenir l'assureur. Mais alors ce dernier a le choix de prendre la composition ou d'y renoncer dans des délais fixés.

Nous venons, Messieurs, de vous présenter les principales dispositions des titres IX et X du Code de Commerce; vous y aurez reconnu une grande partie de celles de l'ordonnance de 1681, améliorées par des additions ou des modifications, que les combinaisons variées du commerce, que les efforts de l'intérêt personnel, toujours disposé à se soustraire à l'autorité des lois, ont nécessitées.

Mais ce que vous aurez remarqué sans doute, Messieurs, c'est qu'aucunes ne portent atteinte aux spéculations que la théorie unie à l'expérience peuvent inspirer au génie.

Ces diverses considerations ont engagé les sections réunies du Tribunat à vous proposer l'adoption du projet de loi.

Des titres XI, X11, XIII et XIV du livre II du Code de Commerce, présentés au Corps Législatif, par M. MARET, Conseiller d'Etat.

Séance du mardi 8 septembre 1807.

MESSIEURS,

Nous présentons à votre sanction les derniers titres du Livre II du Code de commerce, des Transactions maritimes. Ces titres traitent des Avaries, du Jet et de la Contribution, des Prescriptions, des Fins de non-recevoir.

Vous y reconnaîtrez l'esprit, et le plus souvent les termes de l'ordonnance de 1681. Elle est devenue la législation maritime de l'Euelle n'a dû éprouver, dans la loi que nous rope; vous présentons, que de légers changemens et quelques additions réclamés par l'expérience. C'est donc en quelque sorte plutôt une nouvelle rédaction de l'ordonnance de 1681, qu'une loi nouvelle.

Nous commençons par définir l'avarie en général; nous distinguons ensuite et nous classons les diverses sortes d'avaries; nous appliquons à

chaque espèce la disposition qui lui est propre; nous posons enfin les exceptions, et nous établissons les fins de non-recevoir.

Cet ordre, indiqué par l'analyse des idées, nous a paru devoir remplacer avec avantage celui de l'ordonnance, où les articles 1 et 2 sont des définitions, où l'article 3 dispose, où les articles 4, 5 et 6 contiennent des définitions, ce qui rend l'ordre du titre VII pénible et embarrassant.

Ainsi que nous vous l'avons déjà dit, quelques changemens et quelques additions nous ont paru devoir être faits à l'ordonnance.

Cette disposition de l'article 6: Les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, sont avaries grosses ou communes, nous a paru nécessiter une addition. Nous avons examiné s'il y avait avarie grosse ou commune dans tous les cas, et dans celui de la crainte d'un naufrage ou de prise, et dans celui où le navire, arrivé dans la rade du port de sa destination, ne peut entrer dans un havre, dans un port, dans une rivière, sans décharger, suivant l'usage, des marchandises dans des allèges. Nons sommes aussi convaincus que l'ordonnance laissait une incertitude qu'il fallait faire disparaître ; et la loi dit que ces frais sont avaries communes, seulement quand le navire est contraint à entrer par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. La raison en est que, dans ce cas, il s'agit du salut commun du navire et des marchandises qu'il porte; tandis que, dans l'autre, les frais ne regardent que ceux auxquels appartiennent les marchandises chargées dans les allèges.

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