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DISCOURS

Prononcé par M. AUGUSTE JUBÉ, orateur de la section de l'Intérieur du Tribunat, sur les titres XI, XII, XIII et XIV du. livre 11 du Code de Commerce.

Séance du 15 septembre 1807.

MESSIEURS,

Le projet de loi dont nous venons vous entretenir, complète le vaste plan du Code de Commerce. Les titres XI, XII, XIII, XIV et dernier du second livre prononcent sur les avaries, sur le jet et la contribution, sur les prescriptions et sur les fins de non-recevoir, pour les actions relatives aux transactions du commerce maritime.

Les avaries, le jet et la contribution avaient fixé toute l'attention des savans rédacteurs de l'ordonnance de 1681 ; et graces à l'exactitude de leurs définitions et à l'équité de leurs décisions, la jurisprudence française était devenue, à cet égard, un guide sûr, estimé et généralement suivi. Le plus bel hommage que cette ordonnance ait pu recueillir, est sans doute d'avoir servi de base à cette partie du Code qui se trouve, en ce moment, soumise à votre adoption. Mais on vous a déjà fait connaître, Messieurs,

combien ce grand ouvrage est perfectionné. En effet, pour nous servir de l'heureuse expression de l'un des ministres de SA MAJESTÉ, tout ce que ne crée pas ce prince, il l'améliore ; les formes qu'il emprunte aux gouvernemens passés, se ressentent bientôt de la supériorité du sien (1).

Ce Code, au surplus, consacre d'une manière authentique le respect dû aux conventions particulières, et ce n'est qu'à leur défaut qu'il se charge de déterminer la nature des avaries.

L'ancienne ordonnance exemptait de la conArt. tribution, en cas de jet, le loyer des matelots. 419. Notre article 230 ne garde le silence sur cet objet, que parce que toutes les garanties pour ce salaire sont déjà assurées par les articles 69, 70, 71, et sur-tout 239 de ce Code.

420. L'article 251, en ajoutant les mots : « ou déclaration du capitaine », étend les dispositions de l'ordonnance qui semblait ne point permettre que rien pût suppléer le connaissement. Mais la fraude que l'on pourrait craindre sera probablement prévenue par le danger qu'auront à courir les propriétaires de marchandises précieuses, enfermées dans des ballots, dans des coffres ou autrement, et que les circonstances urgentes auront fait jeter avant que l'exhibition détaillée ait pu en être faite.

430.

Le titre des prescriptions et celui des fins de non-recevoir, rédigés avec une clarté que n'offrait point l'ancienne ordonnance, rendent aux polices une faveur qu'elles enviaient depuis

(1) Rapport fait à l'Empereur par le Ministre du Trésor public (août 180),

long-temps et à juste titre, aux contrats à la grosse, et concourent, d'ailleurs, à donner aux opérations commerciales cette activité qui 'leur est indispensable.

En applaudissant, Messieurs, à toute cette. belle loi, nous formons le vœeu que l'administration publique en fortifie la marche par les autres dispositions qui dépendent de son ressort. Que sur-tout les infortunés jetés par la tempête sur les côtes de ce vaste Empire, trouvent, et pour eux et pour les débris de leur fortune, la protection puissante de S. M. I., et que le plus grand des noms devienne à jamais la sauve-garde du malheur.

Le Tribunat nous charge d'appuyer auprès du Corps Législatif le projet de loi contenant les quatre derniers titres du second livre du Code de Commerce.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Du livre III du Code de Commerce, présenté au Corps Législatif, par M. SEGUR, pour une portion, et M.TREILHARD, pour l'autre portion.

Séance du jeudi 3 septembre 1807.

MESSIEURS,

M. SÉGUR.

L'EMPEREUR a rétabli et porté au plus haut degré la réputation de nos armes ; il a fait renaître la justice dans nos lois, l'ordre dans notre administration; il veut plus encore, il veut ressusciter la morale publique, parce qu'il sait que sans elle les nations qui jettent le plus d'éclat n'ont point de grandeur réelle, de puissance solide, de prospérité durable: nous avons assez de gloire, il nous faut des mœurs.

C'est dans cette vue qu'il nous charge de vous présenter une loi sévère son titre suffit pour vous faire connaître son importance; c'est une loi sur les faillites et les banqueroutes.

Malheureusement, cette loi répressive est devenue un besoin public; l'indignation générale l'appelle, le vœu universel l'attend, tout ce que la France renferme de négocians hon

nêtes la réclament, et peut-être pour la première fois, on serait tenté de croire que la vigilance infatigable de notre souverain, qui, jusqu'à présent, a prévenu tous les voeux du peuple français, n'a fait aujourd'hui qu'y répondre.

Mais vous le savez comme nous, Messieurs, celui qu'on n'oubliera jamais et qui jamais n'a rien oublié, s'est occupé sans relâche depuis plusieurs années, de cette partie importante de la législation.

Un projet de Code de Commerce, rédigé en l'an 9, par des hommes habiles, contenait déjà des remèdes salutaires pour les maux dont on se plaignait, et semblait offrir un frein suffisant pour arrêter le scandale public de ces banqueroutes audacieuses et répétées, qui laissaient tant de coupables sans honte et tant de victimes sans ressources et sans vengeance; cependant la voix publique y demandait plus de sévérité.

Mais personne ne sait mieux que SA MAJESTÉ, combien il faut de rapidité pour faire de grandes conquêtes et de lenteur pour faire de bonnes lois plus les maux sont grands, plus il faut que le législateur se méfie de l'indignation qu'ils lui inspirent. Un acte d'administration peut être rigoureux sans danger; cet acte n'est que pour un temps: la loi est pour toujours; elle doit s'appliquer non à une circonstance, mais à toutes, non à une capitale où le luxe relâche la morale, mais à l'étendue des provinces d'un immense Empire, où les bonnes mœurs sont encore respectées; cette loi doit encourager la probité, secourir le malheur corriger l'inconduite et punir le crime; elle

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