Page images
PDF
EPUB

miration de l'Europe; comment l'Empereur méditait les hautes pensées qui devaient imprimer au Code de Commerce un caractère digne de son règne, tandis qu'il confondait avec les limites du grand-duché de Pologne celles de la confédération, qu'il couvre de son inviolable protection? S'il est vrai que les Etats confédérés doivent être considérés comme un vaste champ ouvert à l'activité du commerce français, il est permis de dire que le même traité, qui exigeait, il y a vingt ans, toute l'habileté du ministre de France à Pétersbourg, pour préparer de nouvelles relations commerciales entre deux puissances éloignées, se réduirait presque actuellement à un simple acte de bon voisinage. S'il est incontestable que l'esprit de la législation, la gloire des armes, et la ferme volonté d'affranchir les mers doivent exercer l'influence la plus heureuse sur la splendeur du conmerce, nous avons pour motif d'espérance la sagesse du nouveau Code, pour augure l'essor des aigles de l'Empire, pour garant le génie de Napoléon.

DISCOURS DE M. TARRIBLE.

MESSIEURS,

LES faillites et les banqueroutes font encore le sujet du discours que je viens prononcer de

vant vous.

A ces seuls noms, votre indignation toujours renaissante semble imposer à ceux qui paraissent dans cette tribune, le devoir de conjurer ce fléau destructeur du commerce. Oui, Messieurs, je devrais appeler le blâme sur la légèreté et l'inconséquence de ces hommes qui, sans notions, sans expérience, osent se livrer à des spéculations difficiles ou audacieuses, qui trompent leur ignorance et engloutissent des capitaux qu'une industrie sage et lente eût fait fructifier. Je devrais élever plus fortement ma voix contre cet esprit de vanité et d'ostentation qui, gagnant la confiance sous les dehors trompeurs de la richesse, dissipe rapidement sa propre substance et celle d'une foule de créanciers abusés. Je devrais marquer enfin du sceau d'une éternelle réprobation ces vampires plus coupables encore, qui, méditant de loin l'infâme projet de bâtir leur fortune sur des ruines, attirent la bonne foi dans leurs piéges; qui osent, en profanant la sainteté des lois, couvrir leurs déprédations du voile des contrats légitimes, et en jouir impudemment, sous les yeux même

des victimes dont ils bravent le désespoir et les larmes.

Nul sujet ne serait plus digne de l'éloquence d'un orateur homme de bien; nul sujet ne conviendrait davantage à cette magistrature censoriale que doivent exercer devant vous, Messieurs, dans leurs discours, les hommes appelés à discuter des projets de loi tendant à affermir ou à régénérer la morale publique.

Mais des bouches plus éloquentes que la mienne ont déjà rempli cette tâche honorable: et je craindrais, en vous présentant les mêmes tableaux, d'affaiblir les impressions profondes qu'a produites dans tous les esprits la peinture trop vraie qui a été faite ici, des désordres et des vices, je ne dis pas des commerçans, mais des corrupteurs du commerce.

Je vais donc, Messieurs, me renfermer dans un cercle plus étroit, et me borner à la discussion des dispositions contenues dans les chapitres IX, X et XI, que mon collègue vous a annoncé devoir être l'objet de mon rapport.

Vous avez vu, Messieurs, avec quelle sollicitude le projet de loi a pourvu à la conservation et à l'administration des biens du failli. Vous ne trouverez pas moins de sagesse dans les dispositions des chapitres IX, X et XI, qui exposent le but et les formes de la cession des biens de la part du failli, le mode à suivre pour la vente de ces mêmes biens, et le réglement des droits de divers créanciers.

Dès l'instant de la faillite, la loi dépouille le failli de l'administration de tous ses biens; elle la remet entre les mains de divers agens qui, sous la surveillance des tribunaux, sont inves

fis du pouvoir de vendre ces mêmes biens et de percevoir tous les produits.

On se demandera quel peut être, dans ces circonstances, le but d'une cession ou d'un abandon de la part d'un débiteur déjà dépouillé ?

Le but de la cession des biens n'est pas d'ajouter quelque chose aux droits des créanciers qui ont toute la plénitude dont ils peuvent être susceptibles; mais d'apporter quelque soulagement à la triste situation du débiteur qui s'en montre digne.

La cession des biens est un bénéfice misérable, suivant l'expression des lois romaines. Il consiste à conserver au débiteur de bonne foi la liberté de sa personne lorsqu'il a fait l'abandon de tous ses biens aux créanciers.

Art.

La cession est volontaire ou judiciaire. 566. La cession volontaire s'opère dans le concor- 567. dat, et ses effets sont réglés uniquement par les conventions des parties.

La cession judiciaire n'éteint les droits des 568. créanciers, ni sur les biens existans du débiteur ni sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite. Elle n'a d'autre effet que celui de lui rendre et de lui conserver sa liberté.

Le bénéfice de la cession est une grâce que 575. la loi n'accorde qu'aux débiteurs malheureux: elle ne la doit pas aux étrangers, aux dépositaires, aux tuteurs, administrateurs et autres comptables: elle la refuse aux stellionataires, aux banqueroutiers frauduleux et aux condamnés pour fait de vol.

Les formes de la cession judiciaire sont les mêmes que celles déjà prescrites par le Code de

la Procédure civile. Il serait superflu de vous

Art, en occuper.

528.

Que le failli obtienne ou non le bénéfice de 574. la cession, ses biens déjà remis entre les mains des créanciers doivent être vendus de la même manière.

492.

564.

Les niarchandises et tous les autres effets mobiliers peuvent être vendus aux enchères publiques ils peuvent l'être aussi à l'amiable et à forfait, avec l'autorisation du tribunal. Ce dernier mode inconnu aux lois civiles, a été introduit pour simplifier et accélérer les opérations.

Les immeubles étaient des objets plus pré565. cieux leur vente exigeait plus de solennité. Le projet lui applique les formes déterminées par les Codes actuels, pour la vente des biens des mineurs. Il n'y a qu'une seule différence qui a pour objet de procurer avec plus de certitude l'élévation du prix à la vraie valeur de l'immeuble; elle consiste en ce que l'enchère, admise dans la huitaine après l'adjudication qui, dans la vente des biens des mineurs, doit égaler le quart du prix, pourra être bornée au dixième.

Après avoir fixé le mode de la vente des biens du failli, la loi a dù s'occuper d'en distribuer le prix entre les créanciers; et c'est ici que se rattachent les réglemens des droits divers qui peuvent leur appartenir.

Ces réglemens existent dans le Code Napoléon; mais il a paru utile aux auteurs du projet d'en retracer quelques-uns, de donner à quelques autres un plus grand développement, et enfin de porter dans certains d'entr'eux des mo

« PreviousContinue »