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cas, la propriété des femmes ne souffrira-t-elle

aucune atteinte.

Art.

Elles reprendront en nature les immeubles 545. qu'elles auront apportés, et ceux qui leur seront survenus par succession ou donation,

Elles reprendront pareillement en nature les 546. immeubles acquis par elles, et en leur nom, des deniers provenant de successions ou donations, pourvu que l'origine en soit constatée par acte authentique, et que la déclaration d'emploi soit formellement exprimée dans le contrat d'acquisition; elles reprendront, disons-nous, ces biens avec les dettes et hypothèques dont ils se trouveront grevés de leur chef.

Elles reprendront les habits et linge à leur 554 usage, qui leur seront accordés par les syndics, et les bijoux, diamans, et vaisselle qui seront justifiés leur avoir été donnés par contrat de mariage, ou leur être advenus par succession; tout le surplus des effets mobiliers restera dans la masse de la faillite.

Enfin, les femmes exerçant la reprise des 551. sommes qui leur seront dues pour restitution de dot, pour remploi de leurs biens aliénés, ou pour indemnité des dettes par elles contractées avec leur mari, auront une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au mari à l'époque du mariage, mais non sur ceux qu'il aura acquis postérieurement.

Voilà, Messieurs, les dispositions relatives aux droits des divers créanciers dans la faillite, elles assigneront à ces droits une juste mesure, et leur donneront toute l'efficacité dont ils sont susceptibles.

Puissent-elles remplir les voeux du génie im

mortel qui les a conçues! puissent-elles délivrer le commerce du fléau qui l'avilit et le consume! puissent sur-tout les femmes recevoir sans murmure et suivre avec docilité les leçons de l'expérience et de la sagesse ! puissent-elles chercher dans la simplicité, dans la décence, dans la modération, dans l'économie, dans l'application à tous leurs devoirs, la vraie gloire de leur sexe, et contribuer ainsi à rendre au commerce sa splendeur et sa prospérité !

Les sections du Tribunat vous proposent l'adoption du projet.

pré

Du livre IV du Code de Commerce, sentés au Corps législatif, par M. Maret, Conseiller d'Etat.

Séance du 4 septembre 1807.

MESSIEURS,

SAMAJESTÉ nous a chargés de présenter à votre sanction le Livre IV du Code de Commerce...... de la Juridiction commerciale.

Ce Livre traite de l'organisation des Tribunaux de Commerce, de leur compétence, de la forme de procéder devant eux, de celle de procéder devant les Cours d'appel.

L'organisation des Tribunaux de Commerce diffère peu de ce qu'elle est depuis plusieurs années. Ils auront des présidens, des juges et des suppléans. La fixation du nombre des juges, ainsi que de celui des tribunaux, celle des lieux où ils siégeront, n'ont pas paru du domaine de la loi; et en effet, SA MAJESTÉ peut seule bien juger des besoins des localités. Il n'est pas à craindre qu'elle diminue le nombre actuel de ces tribunaux, dont, pour la presque totalité, une existence ancienne justifie le besoin elle connaît d'ailleurs les services qu'ils ont rendus

au commerce; elle compte sur ceux qu'ils lui Arl. rendront encore.

618.

Tout Français faisant le commerce, est actuellement appelé à l'élection des juges; elle sera confiée seulement à des commerçans, chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et 619. l'économie. Leurs noms seront placés sur une liste de notabilité, rédigée par les préfets, et approuvée par le ministre de l'intérieur. Ce mode doit garantir la continuation des bons choix.

623.

La question de savoir si les présidens et les juges pouvaient être réélus indéfiniment, a été résolue négativement. La loi dispose qu'ils ne pourront être réélus qu'après un an d'intervalle. On ne s'est pas dissimulé qu'en prononçant ainsi, la loi pourrait quelquefois priver, pendant un an, un tribunal d'un ou de plusieurs de ses membres les plus distingués; on ne s'est pas dissimulé qu'un tribunal fort rapproché de nous, où prési dent depuis long-temps la probité et les lumières, pourrait sentir plus vivement cette privation; mais fallait-il mettre tels autres juges également probes et éclairés, dans la position de souffrir d'une non réélection ? Car, on ne peut se letaire, si la réélection sans intervalle était permise, tout juge qui ne l'obtiendrait pas, se croirait blessé dans son honneur. Or, la loi doit-elle placer dans cette situation des hommes qui abandonnent leurs affaires personnelles pour se livrer à un service pénible et gratuit? Il a paru d'ailleurs, si la perpétuité des fonctions, dans les tribunaux civils et criminels, était un bienfait pour les justiciables, il était plus dans l'intérêt du

que

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commerce, que
des commerçans fussent succes-
sivement appelés à juger leurs pairs. C'est donc
dans l'intérêt du commerce et dans celui des
commerçans, appelés par l'estime publique à la
fonction de juges, que la loi a prononcé.

Art.

Ce même intérêt réclame des décisions 642. promptes, une exécution rapide; la forme de 645. procéder, tant en première instance qu'en appel, doit être simple: le fait doit être rapporté avec une sorte de naïveté, et autant que possible par les parties elles-mêmes, afin que le juge soit plus à portée d'apprécier leur bonne foi. C'est dans cet esprit, que les titres III et IV du Livre que nous examinons sont rédigés; que l'article 33 du titre IV défend aux Cours d'appel d'accorder des défenses, ni de surseoir à l'exécution des jugemens des Tribunaux de Commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence. C'est dans cet esprit, que l'article 13 de la loi que nous vous présentons interdit le ministère des avoués; disposition que vous avez déjà sanctionnée, Messieurs, dans le Code de Procédure civile, article 414, mais dont l'article 13 pré- 627. cité organise l'exécution. C'est dans cet esprit, que l'article 11 établit, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps. La loi ne fait que redonner la vie à un établissement regretté par le commerce de Paris, parce que les gardes procuraient sûreté dans l'exécution, sans employer des formes trop dures.

L'organisation des Tribunaux de Commerce, 631. la forme de procéder devant eux, était la partie facile de la loi dont nous vous exposons les mo

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