Page images
PDF
EPUB

commerce; il a toujours été le but que nous avons tâché d'atteindre.

Art.

Aussi, c'est dans cet intérêt que la loi dispose, 639. art. 25, que les Tribunaux de Commerce jugeront, en dernier ressort, toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs, ainsi que toutes celles où les parties justiciables de ces Tribunaux auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

C'est dans cet intérêt, que la loi accorde aux Tribunaux de Commerce une action fort étendue dans les faillites, le jugement des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance leur est attribuée, l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers.

635.

C'est dans cet intérêt, que les Tribunaux de 634. Commerce connaîtront des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; qu'ils connaîtront des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics.

C'est enfin dans cet intérêt, que les billets 638. souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, et que ceux des receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics, sont censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée.

Il nous reste à vous entretenir, Messieurs, de la disposition de la loi qui excepte de la compétence des Tribunaux de Commerce les actions intentées contre un propriétaire

cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru; elle se justifie d'ellemême, car il est évident que ces ventes ne sont point assimilables à celles que fait un commerçant.

DISCOURS

Prononcés par MM. GILLET (de Seine et Oise) et DELPIERRE (des Vosges), orateurs du Tribunat, sur le livre IV du Code de Com

merce.

Séance du 14 septembre 1807.

MESSIEURS,

M. GILLET.

IL y a pour le commerce un abri nécessaire sans lequel il ne saurait prendre confiance en ses forces, ni les faire concourir à la fortune publique; c'est celui d'une juridiction spéciale. Entre des hommes qui se communiquent fréquemment par le crédit, mais que de longues distances séparent plus fréquemment encore, il faut une justice distributive, simple comme leurs engagemens, rapide comme le mouvement de leurs affaires.

Les législations d'Athènes et de Rome pourraient être citées à l'appui de ce principe; il fut consacré en des temps plus modernes, lorsque Venise, Gênes et Pise portaient dans l'orient les secours du commerce aux guerriers des croisades; mais sans recourir à des exemples étrangers, quiconque voudra étudier la marche du com

merce en France, verra la juridiction commerciale suivre constamment ses traces et s'associer à ses progrès.

Dans les siècles du Gouvernement féodal, lorsque le commerce errant, incertain et précaire n'avait point encore de magasins fixes, les foires de Brie et de Champagne étaient le lieu de trafic le plus fréquenté. Leur prospérité était due à des priviléges que Philippe de Valois prit soin d'affermir par l'édit de 1349.

Il voulut, « qu'aux gardes de la foire appar» tînt la cour et connaissance des cas et contrals » advenus és dites foires ». Et telle était la né cessité de cette disposition, qu'elle l'emporta par la seule force de la raison sur les jalousies de pouvoirs, alors si multipliées; « pour ce >> s'accordèrent, dit le même édit, prélats, » princes, barons, chrétiens et mécréans, en >> eux soumettant à la jurisdiction d'icelles foires, » et y donnant obéissance ».

Au siècle suivant, quand le voisinage de l'Italie appela le commerce des rives de la Marne à celles du Rhône, les foires de Champagne, transférées à Lyon, y portèrent avec elles leur juridiction, et l'on vit s'élever en même temps ehez les Lyonnais, l'industrie et le tribunal de la conservation.

1

La mémorable époque du seizième siècle arriva; c'était celle où le commerce devait se développer avec tous les arts favorables à la civilisation. Les négocians plus répandus furent moins ambulans, et la juridiction commerciale devint à son tour moins circonscrite et plus permanente. On la vit s'établir successivement

Toulouse, à Rouen, à Paris, à Bordeaux, à

Tours, à Orléans, à Poitiers. Enfin, aux termes d'un édit du mois de décembre 1556, elle exista dans toutes les métropoles, capitales et villes de commerce où il y avait siége royal. La plupart de ces établissemens furent dus au chancelier de l'Hôpital; ils honorèrent son administration, et s'honorèrent à leur tour d'être nés sous les auspices d'un si grand magistrat (1).

Dans le grand siècle de Louis XIV, la même main qui fonda des manufactures, qui créa des compagnies pour le négoce extérieur, qui donna par-tout au commerce une activité nouvelle, craignit de laisser son ouvrage imparfait, si elle ne s'occupait pas en même temps à raffermir les bases de la juridiction commerciale. L'ordonnance de 1673 parut. Elle fut pour le monarque un nouveau titre de gloire, pour le ministère de Colbert, un nouveau droit à l'estime de la postérité.

Une période plus illustre que toutes celles qui l'ont précédée a commencé pour les Français; l'épée de NAPOLÉON LE GRAND a tranché Je noeud fatal qui liait les peuples du Continent au joug des tyrans des Mers. Le commerce longtemps opprimé est près de se relever plus indépendant et plus fort. N'est-ce pas vous dire assez, Messieurs, que le moment est venu de donner aussi aux juridictions commerciales une organisation plus vaste et plus active?

On peut réduire à quatre les principes essen

() Les lettres-patentes de ce siècle sont les premières qui donnent aux juges-marchands le titre de consul; cette dénomination paraît avoir été empruntée aux cités commerçantes de l'Italie.

« PreviousContinue »