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Retraite

......

1349, 1352, 1354 à 1381.

219, 1197 à 1216, 1284,545 à 906, 1146,
1301, 1365, 1370, 1384, 1147.
1487, 1625 à 1629, 1862,
1995, 2002.

1303 à 1314, 1376, 2082, 1 à 6, 25, 28, 54 à 2235.

74, 414 à 442,

545 à 860, 1033.

177,178 à 180,187.1234, 1271 à 1281.......idem.

Revendication.... 576 à 596.......531, 549, 930, 1242, 1298, 49, 417, 551, 556,

1926, 1981, 2102, 2242.

579, 592, 611,

720, 819, 826 à 831.

Saisie conserva- 172.

toire.

446, 449 à 463,
466, 486, 487.

Scellés

Séparat, de biens. 65, 67, 69, 70,

545.

Séparat. de corps. 66...

Serment

531, 1242, 1298, 1981, 49, 417, 551, 556

2242.

270, 451, 769, 810, 819,591, 907, 918 à
820, 821, 1031, 1528.

821, 882, 815 à 892, 1441 à
1452, 1464, 1476, 1536,
1560, 1563.

306 à 311, 1449.

17, 189, 414, 461, 1357 à 1369.
462, 629.

Signification.....374 à 436....... 111, 1690.....

à 582, 592, 611,

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Sociétés....... 18 à 44, 440..... 815 à 869, 1832 à 1873..59, 69.

Sommation..

57, 238, 378.

...

1139, 1259, 1264, 1652... 655 à 672, 753 à 755, 1033, 1034.

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Somme assurée... 332 à 396.......V. ci-dessus Garantie.

Stellionataire.... 575, 612..
Subrogation..... 159...

Syndics....

Tenu de.

Tiers.....

8 à 17. 42.

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459 à 564.......V. ci-dessus Gestion.

1146 à 1155, 1349 à 1352.

896, 1111, 1120 à 1122,548, 1022.
1165 à 1167, 1236, 1249,

1298, 1321, 1973, 2077,
2113.

Traité..

635.

6, 472, 1108 à 1369..

1 à 6, 25, 28, 54 à

Transport, Cession 35, 36, 138...... 545, 631,634, 1265 à 1270,

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1689 à 1700, 1945.

74, 414 à 442, 545 à 860, 1033. 800, 898, 901, 904, 906.

V. Vente.

1407, 1559, 1702 à 1707

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84, 109, 195 à 217, 1582 à 1649, 1650 à
397, 496.

1707.

Voituriers.....

101 à 108..

.....

1779, 1782 à 1786.

DE LA LETTRE DE CHANGE

ET

DU BILLET A ORDRE,

Avec celle de l'ACCEPTATION et des ENDOSSEMENS Ou ORDRES, d'après le Code de Commerce.

REMARQUES.

Il y a dans le contrat de change plusieurs actes à remarquer : la lettre de change même, qui est le principal, l'acceptation, l'endossement, l'aval, l'acquit et le protêt; mais il est ici question seulement des formes.

DE LA LETTRE DE CHANGE.

Elle est tirée d'un lieu sur un autre, et datée.

Elle énonce la somme à payer, l'époque et le lieu du paiement, la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Elle est à l'ordre d'un tiers ou du tireur lui-même.

Si elle est par première, deuxième, troisième, &c. elle l'exprime; et le paiement sur deuxième, troisième, quatrième, &c. n'est valable que lorsque cette deuxième, troisième, quatrième, &c. porte qu'elle annulle l'effet des autres.

Elle peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut l'être par ordre et pour le compte d'un tiers.

Ces conditions entrent dans la composition d'une lettre de change, d'après les articles 110 et 111 du Code de Commerce.

Il n'est pas dit dans ces articles que la qualité et le domicile des parties sont déclarés; le suivant en suppose peut-être la nécessité.

L'ordonnance de 1673 avait beaucoup moins complètement énuméré les élémens de la lettre de change; I'usage des négocians instruits y avait généralement suppléé, et les rédacteurs du Code ont profité de la leçon de l'usage. Ainsi ce qui entrait dans l'usage des uns, est devenu de rigueur pour tous.

Quelques-unes des conditions décrites dans le Code sont substantielles; en sorte que l'acte dans lequel elles auraient été omises, n'aurait pas le caractère de la lettre de change.

Ainsi les conditions d'être tirée d'un lieu sur un autre, d'énoncer les noms, le domicile et les lieux d'où elle est tirée et où elle est payable, sont substantielles; car, selon l'art. 112, s'il y a supposition à l'égard de quelqu'une de ces choses, l'acte n'est plus qu'une simple promesse; et l'omission doit avoir le même effet que la supposition.

Il faut bien aussi regarder comme substantielle la condition de l'énonciation de la somme à payer et de la valeur fournie : la somme à payer est l'objet de l'obligation, et la valeur fournie en est la cause; or, sans objet et sans cause, il n'y a point d'obligation.

Quant à la date et à l'énonciation de l'époque et du lieu du paiement, il semble qu'elles ne sont pas des conditions substantielles; car la loi ne prescrit rien en cas d'omission. On peut dire qu'absolument la lettre subsiste; mais que, dans certains cas, une présomption de fraude résulterait de l'omission, dont la conséquence serait laissée à l'arbitrage des juges.

Dirait-on que l'époque et le lieu du paiement n'étant pas énoncés, la difficulté serait de savoir quand et où le protêt doit être fait? elle serait résolue par deux principes généraux: l'un, que la dette sans terme est immédiatement exigible; et l'autre, que faute de convention relative au lieu, la dette est payable au domicile du débiteur. Ainsi, il n'y aurait pas de temps fixe pour le protêt, et le lieu serait celui du domicile réel. Mais les frais de voyage, pour les diligences à faire, dans le cas

d'un nouveau domicile éloigné, à la charge de qui demeureraient-ils définitivement? Pourrait-ce être à celle du payeur, puisqu'il paie dans le lieu déterminé par la loi, en pareil cas? Ainsi, il paraîtrait plus sage de se conformer littéralement à la loi, et d'énoncer toujours, dans le corps de la lettre de change, le lieu du paiement.

Ensuite, qu'elle soit tirée par première, deuxième, troisième, et qu'elle l'exprime, &c. ; qu'elle soit payable au domicile d'un tiers, par ordre et pour le compte d'un tiers, payable en telle ou telle monnaie; cela est purement accidentel, et n'appartient pas à la substance de l'acte; et omis ou fautivement énoncé, ne l'annul→ lerait pas.

Mais dans le premier cas, l'omission des mots : dont le paiement annullera les autres, exposerait évidemment à un paiement double, triple,etc., d'après l'art. 147.— Quant à l'indication du domicile des tiers chez qui doit s'effectuer le paiement, comme à celle du nom de celui pour qui peut agir le tireur, l'utilité s'en explique assez d'elle-même. Mais pour ce qui est de l'énonciation de la nature du paiement à effectuer, elle est d'une néces→ sité trop démontrée ; pour éviter des paiemens, soit en papier de crédit, discrédités, ou en monnaies d'un cours inférieur à celle dont la lettre de change représente la valeur..

Enfin, la supposition de qualité, comme les autres suppositions prohibées, la signature des femmes ou des mineurs, non négocians, en une lettre de change, ou l'annullent ou la dépriment à n'être plus qu'une simple promesse.

Quoi qu'il en soit de ces observations, on voit assez combien il importe de se conformer à toutes les dispositions nouvelles de la loi, et combien il y a d'inconvéniens dans l'inobservation de celles même que l'on peut regarder comme n'étant pas de rigueur; et il est de la prudence des parties de n'en négliger aucune: elles sont toutes accomplies dans les formules qui sont proposées dans ce volume; et quand on en aura contracté l'habitude, la confection d'une lettre de change complète sera aussi facile que celle d'une lettre de change moins soignée.

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