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dix jours après la notification faite au préposé de la caisse d'amortissement, de l'acte ou jugement qui en aura autorisé le remboursement.

Si la durée de la consignation donne ouverture à des intérêts, ils seront comptés jusqu'au jour du rem

boursement.

5. Les préposés de la caisse d'amortissement qui ne satisferaient pas au paiement après le délai fixé ci-dessus, seront contraignables par corps (sans préjudice du recours contre la caisse d'amortissement, conformément à l'art. 3), sauf le cas où ils pourraient justifier d'oppositions faites dans leurs mains, auquel cas ils seront tenus de dénoncer immédiatement lesdites oppositions à ceux qui leur auraient fait connaître leur droit au remboursement, pour que ces derniers puissent en poursuivre la main - levée devant les tribu

naux.

6. La caisse d'amortissement et ses préposés ne pourront exercer aucune action pour l'exécution des jugemens ou décisions qui auront ordonné des consigna

tions.

7. La caisse d'amortissement est autorisée à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires.

8. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse d'amortissement.

Collationné à l'original, par nous Président et secrétaires du Corps législatif, etc.

Qui prescrit des formalités pour les procès-verbaux d'apposition de scellés, d'inventaire, etc.

Au quartier impérial de Braunan, en Haute-Autriche, le 10 brumaire an 14. — 1 novembre 1805.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances;
Vu la loi du 22 frimaire an 7 sur l'enregistrement;
Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Tous officiers ayant droit d'apposer des scellés, de les reconnaître et de les lever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, sont tenus d'indiquer, à chaque séance, l'heure du commencement et celle de la fin.

2. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en sera fait mention dans l'acte, que les parties et les officiers signeront sur-le-champ, pour constater cette interruption.

3. Le procès-verbal est sujet à l'enregistrement dans le délai fixé par la loi.

4. Le droit d'enregistrement fixé à deux francs par vacation, est exigible par vacation, dont aucune ne peut excéder quatre heures.

5. Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, et notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

LOI

Relative aux Droits du Trésor public sur les biens des Comptables.

Du 5 septembre 1807.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les constitu

tions, etc.

Le Corps législatif a rendu, le 5 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat, le même jour.

DÉCRET.

ART. 1. Le privilége et l'hypothèque, maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code Civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles des comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.

2. Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code Napoléon.

3. Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.

4. Le privilége du trésor public a lieu, 1°. sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables posté

rieurement à leur nomination; 2°. sar ceux acquis ac même titre et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

5. Le privilége du trésor public mentionné en l'art. ci-dessus, a lieu, conformément aux articles 2106 et 2113 du Code Napoléon, à la charge d'une inscription, qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas, il ne peut préjudicier, 1o. aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code Napoléon, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilége; 2°. aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 el 2105 du Code Napoléon, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3°. aux créanciers du précédent propriétaire, qui auraient sur le bien acquis des hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

6. A l'égard des immeubles des comptables, qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code Napoléon.

Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable, autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront, et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleax.

Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en ontre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivans du Code Napo léon.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

8. En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du trésor public par privilége ou par hypothèque, les agens du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du Code Napoléon, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus un certificat constatant la situation du comptable, à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.

La main-levée aura également lieu de droit, dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor public.

10. La prescription des droits du trésor public, établie par l'article 2227 du Code Napoléon, court au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.

11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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