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léon, des priviléges et hypothèques, la question fut proposée en Conseil d'Etat, et qu'il parut si évident qu'on pouvait transcrire un acte de vente sous signature privée, dûment enregistré, qu'on jugea superflu de faire une disposition pour le permettre, comme on peut s'en convaincre par la lecture du procès-verbal, séance du 10 ventôse an 12:

Est d'avis que les actes de vente sous signature privée et enregistrés, peuvent être présentés à la transcription.

Sur les formes à observer pour les protéts des lettres de change et des billets de commerce. (Séance du 3 janvier 1807.)

Du 25 janvier 1807.

LE Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M. l'Empereur et Roi, a entendu le rapport des sections de législation et de l'intérieur sur celui du Ministre du trésor public, sur la question de savoir si de l'article 68 du titre des ajournemens au Code de Procédure civile, il résulte qu'il y ait des changemens dans le régime actuel des protêts des lettres de change et billets de commerce;

Vu ledit article 68, conçu en ces termes : « Tous ex>> ploits seront faits à personne ou domicile; mais si >> Ï'huissier ne trouve au domicile, ni la partie, ni au>> cun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite. » la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voi» sin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la >> copie au Maire ou Adjoint de la commune, lequel » visera l'original sans frais : l'huissier fera mention du >> tout, tant sur l'original que sur la copie » :

Est d'avis que, par l'art. 68 du Code de Procédure civile, on n'a point entendu déroger aux lois du commerce concernant les protèts des lettres de change et billets de commerce, sans néanmoins qu'on puisse arguer de nullité contre les protêts qui, avant la publication de cet avis, auraient pu être faits dans les formes indiquées par ledit article.

Sur les significations d'exploits que peuvent faire les Gardes généraux et particuliers des forêts.

LE

Du 16 mai 1807.

E Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M. l'Empereur et Roi, a entendu le rapport des sections de Législation et des Finances sur celui du Grand Juge, Ministre de la Justice, tendant à faire décider si les Gardes généraux, et particuliers des forêts ont le droit de faire des significations de leurs procèsverbaux, de citer et assigner en justice, et de signifier les jugemens intervenus en matière de bois et forêts ;

Considérant que l'article 4 du titre 15 de la loi du 29 décembre 1791, sur l'organisation forestière, porte que l'ordonnance de 1669 et les autres réglemens en vigueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé ;

Que l'art. 4 du titre X de cette ordonnance porte que les Gardes généraux des eaux et forêts feront tous actes et exploits, pour raison desdites eaux et forêts;

Que l'art. 15, en déclarant que les Sergens généraux et Gardes, c'est-à-dire, les Gardes généraux et particuliers, ne pourront faire aucuns exploits que ceux des eaux et forêts et chasses, leur donne le droit de faire les exploits relatifs à leurs fonctions;

Que ces dispositions ne sont abrogées par aucune loi nouvelle ;

Que la faculté laissée aux Gardes généraux et particuliers des forêts nationales et domaniales, de signifier leurs procès-verbaux, d'ajourner et de signifier les jugemens, est propre à accélérer la répression des délits, en facilitant les poursuites, et que d'un autre côté, elle concourt au but de la loi du 5 pluviôse an 13, qui est de diminuer les frais :

Est d'avis que les Gardes généraux et particuliers des

forêts peuvent, conformément aux art. 4 et 15 du titre X de l'ordonnance de 1669, faire toute signification d'exploits en matière de bois et forêts, sans pouvoir néanmoins procéder aux saisies et exécutions à faire en force de jugemens, lesquelles doivent appartenir exclusivement aux huissiers des tribunaux.

De S. E. le Grand-Juge, Ministre de la Justice, relative à la délivrance de sauf-conduits aux individus frappés de la contrainte par corps.

Du 8 septembre 1807.

Aux termes de la loi du 15 germinal an 6, titre III,

art. 8, monsieur, les tribunaux de Commerce et les juges de paix pouvoient, comme les cours souveraines et les tribunaux civils, délivrer des sauf-conduits aux individus frappés de la contrainte par corps, lorsqu'ils étaient appelés comme témoins en matière civile ou criminelle.

Cette disposition se trouve modifiée par l'art. 782 du Code Judiciaire. Il n'est question dans cet article que de témoins cités devant un tribunal de première instance, ou devant une cour de Justice Criminelle ou d'Appel. D'un autre côté, c'est par le Directeur du Jury, par le Président du tribunal ou par les Présidens de Cours Criminelles ou d'Appel que les saufconduits doivent être délivrés, et ils ne peuvent l'être sans conclusions préalables du ministère public.

Il en résulte assez clairement que les tribunaux de Commerce et les juges de paix sont privés de la faculté de délivrer ces sauf-conduits, d'abord parce qu'ils ne sont rappelés directement ni indirectement dans l'article du Code; en second lieu, parce que, n'ayant point auprès d'eux de ministère public, ils se trouvent dans l'impossibilité de remplir la formalité des conclusions qui sont aujourd'hui indispensables.

Cependant le besoin de citer et d'entendre des témoins est le même pour tous les tribunaux ; il faut que les témoins appelés devant les juges de paix et les tribunaux de Commerce puissent comparaître sans exposer leur liberté ; et si ces tribunaux ne peuvent plus comme autrefois, leur accorder les sauf-conduits qui leur

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