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sont nécessaires, l'intérêt public exige qu'il y soit pourvu par un autre moyen que le Code Judiciaire ne détermine

pas.

J'ai donc dû m'adresser au Gouvernement, pour lui rendre compte de cette difficulté.

Par délibération du Conseil d'État du 30 avril dernier, approuvée par S. M. I. le 30 mai suivant, il a été décidé que l'art. 782 du Code de Procédure avait eu en effet pour objet de restreindre un pouvoir trop étendu, dont on pourrait craindre l'abus; qu'il résulte évidemment de cet article, que l'on n'a pas voulu que les juges de paix pussent à l'avenir accorder des saufconduits, puisqu'ils n'y sont pas dénommés, comme ils l'étoient dans la loi du 15 germinal, et que d'ailleurs ils n'ont point de ministère public; que cette faculté est également interdite aux tribunaux de Commerce, et par les mêmes motifs ; et qu'enfin les parties qui voudront produire, soit devant un juge de paix, soit devant un tribunal de Commerce, des témoins en état de contrainte par corps, doivent s'adresser au Président du tribunal civil de l'arrondissement, qui, sur la représentation du jugement d'enquête et sur les conclusions du ministère public, délivrera, s'il y a lieu, le saufconduit nécessaire.

Vous voudrez bien communiquer cette délibération aux tribunaux civils et de Commerce de votre ressort, et recommander aux Procureurs Impériaux près les tribunaux civils d'en informer les juges de paix de leurs arrondissemens respectifs, pour qu'ils aient à s'y conformer.

Vous aurez soin de me rendre compte de vos diligences à cet égard.

LOIS

Contenant l'Organisation, les Statuts de la Banque de France, et le Réglement des Comptoirs d'Escompte.

Du 24 germinal an 11 de la République française.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

BONAPARTE, premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 24 germinal an 11, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 14 du même mois, communiquée au Tribunat le surlendemain.

DÉCRET.

ART. 1. L'association formée à Paris, sous le nom de Banque de France, aura le privilége exclusif d'émettre des billets de Banque, aux conditions énoncées dans la présente loi.

2. Le capital de la Banque de France sera de quarantecinq mille actions de mille francs chacune en fonds primitif, et plus du fonds de réserve.

Tout appel de fonds sur ces actions est prohibé.

3. Les actions de la Banque seront représentées par une inscription nominale sur les registres; elles ne pourront être mises au porteur.

4. La moindre coupure des billets de la Banque de France sera de cinq cents francs.

5. La Banque escomptera les lettres-de-change et autres effets de commerce.

La Banque ne pourra faire aucun commerce autre. que celui des matières d'or et d'argent. Elle refusera d'escompter les effets dérivant d'opérations qui paraîfront contraires à la sûreté de la République; les effets qui résulteraient d'un commerce prohibé; les effets dits

de circulation créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.

6. L'escompte sera perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d'un seul jour s'il y a lieu.

7. La qualité d'actionnaire ne donnera aucun droit particulier pour être admis aux escomptes de la Banque.

8. Le dividende annuel, à compter du premier vendémiaire an 13, ne pourra excéder six pour cent pour chaque action de mille francs; il sera payé tous les six

mois.

Le bénéfice excédant le dividende annuel sera converti en fonds de réserve.

Le fonds de réserve sera converti en cinq pour cent consolidés, ce qui donnera lieu à un second dividende. Le fonds de réserve actuel sera aussi converti en cinq pour cent consolidés.

Le dividende des six derniers mois de l'an 11 sera réglé suivant les anciens usages de la Banque; le dividende de l'an 12 ne pourra excéder huit pour cent, y compris le dividende à provenir des produits du fonds de réserve.

9. Les cinq pour cent consolidés acquis par la Banque, seront inscrits en son nom, et ne pourront être revendus sans autorisation, pendant la durée de son privilége.

10. L'universalité des actionnaires de la Banque sera représentée par deux cents d'entre eux, qui, réunis, formeront l'assemblée générale de la Banque.

11. Les deux cents actionnaires qui composeront l'assemblée générale, seront ceux qui, d'après la revue de la Banque, seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ses actions; en cas de parité dans le nombre des actions, l'actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré.

12. L'assemblée générale de la Banque se réunira dans le courant de vendémiaire de chaque année. Elle sera assemblée extraordinairement dans les cas prévus par les statuts.

13. Les membres de l'assemblée générale devront

assister el voler en personne, sans pouvoir se faire représenter. Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quelque nombre d'actions qu'il possède.

14. Nul ne pourra être membre de l'assemblée géné– rale de la Banque, s'il ne jouit des droits de citoyen français.

15. La Banque sera administrée par quinze régens, et surveillée par trois censeurs choisis entre tous les actionnaires par l'assemblée générale. Les régens et censeurs réunis formeront le conseil général de la Banque.

16. Les régens seront renouvelés chaque année par cinquième, et les censeurs par tiers.

17. Sept régens sur les quinze, et les trois censeurs seront pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commerçans actionnaires de la Banque; ils seront complétés par les élections des années 11, 12 et 13.

18. Il sera formé un conseil d'escompte composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Les douze membres seront nommés par les trois censeurs; ils seront renouvelés par quart chaque année. Les membres de ce conseil seront appelés aux opérations d'escomptes, et ils auront voix délibérative.

19. Les régens, les censeurs et les membres du conseil d'escompte sortans pourront être réélus.

20. Les fonctions des régens, des censeurs et des membres du conseil d'escomple, seront gratuites; sauf des droits de présence.

21. Le conseil général nommera un comité central composé de trois régens. L'un d'eux sera nommé président; et dans cette qualité, il présidera l'assembée générale, le conseil général, et tous les comités auxquels il jugera à propos d'assister.

22. Les fonctions de président dureront deux ans; les deux autres membres du comité seront renouvelés moitié et tous les ans : les membres sortans pourront être réélus.

par

23. Le comité central de la Banque est spécialement et

privativement chargé de la direction de l'ensemble des opérations de la Banque.

24. Il est en outre chargé de rédiger, d'après ses connaissances et sa discrétion, un état général divisé par classes, de tous ceux qui seront dans le cas d'être admis à l'escompte, et de faire successivement dans cet état les changemens qu'il jugera nécessaires. Cet état servira de base aux opérations d'escompte.

25. Ceux qui se croiront fondés à réclamer contre les opérations du comité central relativement à l'escompte, adresseront leurs réclamations à ce comité, et en même temps aux censeurs.

26. Les censeurs rendront compte à chaque assemblée générale, de la surveillance qu'ils auront exercée sur les affaires de la Banque, et déclareront si les règles établies pour l'escompte ont été fidèlement observées.

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27. Le conseil général actuel de la Banque de France est tenu de faire, dans un mois, les statuts nécessaires à son administration intérieure.

28. Le privilége de la Banque lui est accordé pour quinze années, à dater du premier vendémiaire an 12.

29. Les régens et censeurs actuels de la Banque de France conserveront leur titre, et exerceront leurs fonctions pendant le temps fixé par les statuts et réglemens.

30. La caisse d'escompte du commerce, le comptoir commercial, la factorerie et autres associations qui ont émis des billets à Paris, ne pourront, à dater de la publication de la présente, en créer de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qu'ils ont en circulation d'ici au premier vendémiaire prochain.

31. Aucune banque ne pourra se former dans les départemens, que sous l'autorisation du Gouvernement, qui pourra leur en accorder le privilége; et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu'il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu'à Paris. Les articles 3, 5, 6, 13, 24 et 25 de la présente loi leur seront applicables.

32. La moindre coupure des billets émis dans les villes

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