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auxquelles le privilége en sera accordé, sera de deux cent cinquante francs.

33. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées.

34. Les actions judiciaires, relatives aux banques, seront exercées au nom des régens, poursuites et diligence de leur directeur général.

35. Il pourra être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées, pour le timbre de leurs billets.

36. Les fabricateurs de faux billets, soit de la Banque de France, soit des banques de départemens, et les falsificateurs de billets émis par elles, seront assimilés aux faux-monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 24 germinal an 11 de la République française.

Signé FAULCON, président; F. A. TRUMEAU, HEMART, LIGNEVILLE, GRAPPE, secrétaires.

in

SOIT la présente loi revêtue du sceau de l'Etat, sérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le grand-juge, ministre de la justice, chargé d'en surveiller la publication. A Saint-Cloud, le 4 floréal an 11 de la République.

Signé BONAPARTE, premier consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, H. B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat.

Vu, le Grand-Juge, Ministre de la Justice,

Signé REGNIER.

Du 22 avril 1806.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions

de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 22 avril 1806, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

TITRE PREMIER.

Du Privilége de la Banque.

ART. 1. Le privilége accordé à la Banque de France par l'article 15 de la loi du 24 germinal an 11, pour quinze années à dater du 1er vendémiaire an 12, est prorogé de vingt-cinq ans au-delà des quinze premières années.

TITRE II.

Du Capital de la Banque et du Dividende annuel.

2. Le capital de la Banque de France, fixé par l'art. 2 de la loi du 24 germinal an 11, à quarante-cinq mille actions de mille francs chacune en fonds primitif, non compris le fonds de réserve, sera porté à quatre-vingtdix mille actions de mille francs chacune, non compris aussi le fonds de réserve.

3. Les quarante-cinq mille actions nouvellement créées seront émises et leur montant sera réalisé dans la caisse de la Banque aux époques et dans les propor

tions graduées, telles que l'administration de la Banque les aura réglées.

4. Les proportions du dividende réglé par l'article 8 de la susdite loi, sont désormais, à compter du semestre qui écherra le 21 septembre prochain, fixées ainsi qu'il

suit:

Le dividende annuel se composera 1°. d'une répartition qui ne pourra excéder six pour cent du capital primitif; 2°. d'une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant ladite répartition de six pour

cent.

Le dernier tiers des bénéfices sera mis en fonds de réserve. Le dividende sera payé tous les six mois.

5. L'administration de la banque aura la faculté de faire le placement qui lui paraîtra le plus convenable du fonds de réserve qu'elle acquerra à l'avenir.

TITRE III.

De l'Administration de la Banque.

SECTION I.

De l'Assemblée générale de la Banque.

6. En conséquence des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 24 germinal an 11, l'universalité des actionnaires de la Banque sera représentée par deux cents d'entre eux, qui réunis, formeront l'assemblée générale de la Banque.

7. L'assemblée générale nommera les régens et les censeurs; il lui sera rendu compte, chaque année, de toutes les opérations de la Banque.

8. Les quinze régens et les trois censeurs créés par l'article 15 de la loi du 24 germinal, formeront le conseil général de la Banque.

9. Cinq régens sur les quinze, et les trois censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricans ou com. merçans, actionnaires de la Banque; trois régens seront

pris parmi les receveurs généraux des contributions publiques.

SECTION II.

De la Direction générale de la Banque.

10. La direction de toutes les affaires de la Banque, déléguée à son comité central par la loi du 24 germinal an 11, sera désormais exercée par un gouverneur de la Banque de France.

11. Le gouverneur aura deux suppléans, qui exerceront les fonctions qui leur seront par lui déléguées : ils auront le titre de premier et second sous-gouverneur.

Les sous-gouverneurs, dans l'ordre de leur nomination, rempliront les fonctions du gouverneur en cas de vacance, absence ou maladie.

12. Le gouverneur et ses deux suppléans seront nommés par S. M. l'Empereur.

13. Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur justifiera de la propriété de cent actions de la Banque; et chacun des sous-gouverneurs, de la propriété de cinquante actions.

14. Il est interdit au gouverneur et à ses suppléans de présenter à l'escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant.

15. Le gouverneur recevra annuellement de la Banque une somme de 60,000 fr. pour honoraires ; les deux sous-gouverneurs recevront chacun celle de 30,000 fr.

16. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs prêteront entre les mains de S. M. l'Empereur le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la Banque, conformément aux lois et statuts.

SECTION III.

Du Conseil général de la Banque.

17. Le conseil général de la Banque continuera à surveiller toutes les parties de l'établissement, à faire le choix

des effets qui pourront être pris à l'escompte, à délibérer ses statuts particuliers et les réglemens de son régime intérieur; à délibérer, sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions; à statuer sur la création et l'émission des billets de la Banque, payables au porteur et à vue; à statuer pareillement sur le retirement et l'annullation; à régler la forme de ces billets; à déterminer les signatures dont ils devront être revêtus ; à délibérer sur l'émission des quarante-cinq mille actions créées par la présente loi; à déterminer, à l'avenir, le placement des fonds de réserve, et à veiller sur ce que la Banque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par la loi, et selon les formes réglées par les statuls.

Les appointemens et salaires des agens et employés de la Banque, et les dépenses générales de son administration, seront délibérés chaque année, et d'avance, par le conseil. Il présentera le compte annuel de la Banque à l'assemblée générale.

SECTION IV.

Des Comités.

18. Les quinze régens et les trois censeurs seront répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations de la Banque, savoir:

Le comité d'escomple;

Le comité des billets;

Le comité des livres et portefeuilles;

Le comité des caisses;

Le comité des relations avec le trésor public et avec les receveurs généraux des contributions publiques.

Il entrera dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs généraux régens.

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