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il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts.

Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné.

Il en fait rapport au conseil-général.

59. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance du registre des faillis, de la classification annuelle des crédits.

60. Le comité des caisses est renouvelé les mois, suivant l'ordre du tableau.

par tiers tous

61. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois chaque semaine.

Il en dresse procès-verbal sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au conseil-général.

62. Le comité des relations avec le trésor public et les receveurs-généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois.

Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois.

Il est chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le trésor public et les receveurs-généraux des contributions publiques.

Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné.

Il en fait rapport au conseil-général.

63. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre Secrétaire-d'État,

Signé, H. B. MARET.

Sur l'organisation des Comptoirs d'escompte de la Banque de France.

Bayonne, le 18 mai 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Vu notre décret du 16 janvier 1808, et le rapport de notre ministre des finances, sur le projet d'organisation des Comptoirs d'escompte de la Banque de France, délibéré par le conseil-général de la Banque,

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

L'organisation des Comptoirs de la Banque de France est et demeure définitivement arrêtée ainsi qu'il suit :

TITRE PREMIER.

De la formation des Comptoirs d'escompte.

ART. 1er. Les Comptoirs que la Banque établira, seront sous sa direction immédiate, ils prendront le titre de Comptoirs d'escompte de la Banque de France.

2. Le conseil- général de la Banque fera connaître successivement les villes dans lesquelles il se proposera d'établir des Comptoirs d'escompte ; aucun établissement ne sera fait que sur notre approbation, donnée en Conseil d'Etat.

Le fonds capital de chaque Comptoir d'escompte sera fixé par le conseil-général.

Il sera fourni par la Banque.

3. Les Comptoirs d'escompte rendront compte chaque semaine à la Banque de leurs opérations.

Ils fourniront, à la fin de chaque semestre, un état

général balancé du résultat des opérations du semestre. Ces comptes feront partie de ceux qui doivent être rendus au Gouvernement et aux actionnaires de la Banque.

4. Le bénéfice acquis par chaque Comptoir d'escomple, sera réglé tous les six mois, et porté au crédit de la Banque.

5. Les dépenses annuelles de chaque Comptoir d'escompte seront arrêtées par le conseil général de la Ban

que.

TITRE II.

Des opérations des Comptoirs d'escompte.

6. Les opérations des Comptoirs d'escompte seront les mêmes que celles déterminées par l'art. 9 des statuts de la Banque.

7. Le taux de l'escompte dans les Comptoirs est fixé provisoirement à cinq pour cent l'an.

Chaque année, notre ministre des finances nous fera un rapport, pour nous présenter les résultats des opérations de chaque Comptoir, et nous proposer, s'il y a lieu, la réduction du taux de l'escompte.

8. Les Comptoirs feront provisoirement l'escompte avec le numéraire qui leur sera fourni par la Banque.

Le directeur et les administrateurs proposeront, lorsqu'ils le jugeront utile et convenable, l'émission des billets; et après avoir pris l'avis de la Chambre de commerce, le conseil-général de la Banque délibérera sur cette proposition, sur la quotité de l'émission et ses coupures en billets de 250 francs et au-dessus. Il soumettra sa délibération à notre ministre des finances pour obtenir notre approbation, en Conseil d'Etat.

9. La Banque de France aura le privilége exclusif d'émettre des billets de Banque dans les villes où elle aura établi des Comptoirs.

10. Les billets à émettre par les Comptoirs seront fournis par la Banque.

Ils porteront en titre le nom du Comptoir où ils devront être émis.

Le conseil-général de la Banque déterminera la forme des billets et les signatures dont ils devront être revêtus.

11. Les billets émis par les Comptoirs d'escompte, seront payables aux caisses des Comptoirs.

Dans les circonstances ordinaires, et lorsque les sommes ne seront pas assez considérables pour qu'il en résulte la moindre gêne, soit pour la Banque, soit pour les Comptoirs, les billets des Comptoirs peuvent être échangés à la Banque de France, soit contre de l'argent, soit contre des billets de Banque, et les billets de Banque pourront être escomptés par tous les Comptoirs d'escompte.

TITRE III.

De l'inscription des actions de la Banque dans les Comptoirs d'escompte, et des certificats de transfert de cinq pour cent consolidé.

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12. Les actions de la Banque, inscrites dans un Comptoir d'escompte seront seules admises avec le cinq pour cent consolidé, valeur nominale pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures, escomptés par le Comptoir, conformément aux articles 12 et 13 des statuts de la Banque.

13. Les propriétaires d'actions de la Banque, rési– dant, ou qui éliront domicile dans les villes où des Comptoirs d'escompte seront établis, pourront y faire inscrire leurs actions sur des registres à ce destinés dans chaque Comptoir.

14. Les actions de la Banque qu'on voudra faire inscrire dans un Comptoir d'escomple, seront transférées sur les registres de la Banque, au nom du Comptoir où l'inscription devra être faite.

Elles seront transférables dans le Comptoir où elles

auront été inscrites, dans les formes voulues par les statuts de la Banque.

15. Les actions de la Banque, inscrites dans les Comptoirs d'escompte, seront retransférables sur les registres de la Banque, si elles ne sont engagées au Comptoir pour la garantie des effets escomptés.

16. Le nombre des actions de la Banque, inscrites dans les Comptoirs d'escompte, ne pourra excéder la représentation du capital fixé pour chaque Comptoir, que par une délibération du conseil général de la Banque.

17. Le cinq pour cent consolidé qu'on voudra affecter pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures, à escompter dans les Comptoirs, sera transféré au nom de la Banque de France.

Il en sera délivré un certificat énonçant le capital transféré;

Les noms et demeure de celui quel le transfert aura été fait ;

pour le compte du

Le nom du Comptoir où cette garantie devra être donnée.

Ce certificat sera déposé dans le Comptoir; il en sera fait mention sur ses registres.

18. Le dividende des actions de la Banque, inscrites dans un Comptoir d'escompte, et les arrérages du cinq pour cent consolidé, transféré à la Banque pour la garantie des effets escomptés par un Comptoir, seront payés aux caisses du Comptoir.

TITRE IV.

De la composition des Comptoirs d'escompte. 19. L'administration de chaque Comptoir d'escompte sera composée :

D'un directeur,

De douze administrateurs au plus, et de six au moins, suivant l'importance du Comptoir, et de trois censeurs. Ils devront être résidans dans la ville où le Comptoir d'escompte sera établi.

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