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villon neutre, ordonner sur le vu de l'instruction,. qu'il sera statué sur la validité de la prise, conformément aux articles 9 et 10, et ordonner ensuite l'exécution provisoire de la décision; mais, à l'égard des prises faites sous pavillon neutre, l'exécution provisoire ne pourra avoir lieu que sur la demande expresse de l'une des parties, et à la charge par elle de donner bonne et suffisante caution, qui sera agréée par l'ordonnateur et reçue par l'officier d'administration de la marine, et, en outre, de demeurer responsable des dommages-intérêts.

22. Chacun des articles 16, 17 et 18, s'appliquera, selon les cas, aux liquidations, tant particulières que générales, qui seront faites dans les colonies.

23. Lorsque des prises seront conduites dans des ports étrangers, les commissaires des relations commerciales se conformeront exactement aux traités conclus entre la France et les puissances chez lesquelles ces commissaires seront établis, et aux instructions du Gou

vernement.

Et dans le cas où le présent réglement pourra y recevoir son exécution, ils rempliront toutes les fonctions dont il charge l'officier d'administration des ports de la République, en se faisant assister de deux assesseurs, choisis, s'il est possible, parmi les citoyens français immatriculés et établis dans le lieu de la résidence de ces commissaires.

24. Ils enverront, comme il est porté en l'article 20 ci-dessus pour les colonies, l'instruction de la prise, et toutes les pièces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour les transmettre au conseil des prises, et en garderont des copies collationnées.

25. Si la prise est déclarée valable par le conseil des prises, le concours des commissaires des relations commerciales sera nécessaire pour les actes relatifs à l'exécution de la décision, et ils se feront assister comme il est porté en l'article 23.

26. Les commissaires des relations commerciales seront tenus de faire passer directement au ministre de la

marine, toutes les pièces qui devront servir à la liquidation des prises qui auront été faites par les bâtimens de l'Etat seuls, ou concurremment par les bâtimens de l'Etat et par les corsaires, pour que le ministre les envoie au conseil d'administration du port où le bâtiment de l'Etat aura été armé.

27. En conformité de la loi du 26 ventôse dernier, le ministre de la justice, le ministre de la marine et des colonies, et celui des relations extérieures, donneront, dans le plus bref délai, les ordres nécessaires pour que toutes les procédures de prises actuellement pendantes dans les divers tribunaux ou devant les commissaires aux relations commerciales, leur soient adressées ; ils les feront remettre au secrétariat du conseil des prises. 28. Le Gouvernement déterminera l'époque à laquelle le conseil des prises devra cesser ses fonctions.

29. Toutes dispositions contraires au présent réglement, cesseront d'avoir aucun effet.

30. Le ministre de la marine et des colonies, le ministre des relations extérieures et le ministre de la jus tice, veilleront chacun en ce qui le concerne, cution du présent réglement, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

à l'exé

CONTENANT

RÉGLEMENT POUR LES ARMEMENS EN COURSE:

Du 2 prairial an 11.

LE GOUVERNEMENT de la République, sur le rapport

du ministre de la marine et des colonies; le conseil d'élat entendu,

ARRÊTE :

TITRE PREMIER.

Armemens en Course.

CHAPITRE PREMIER.

Des Sociétés pour la Course.

ART. 1er. Les sociétés pour la course, s'il n'y a pas de conventions contraires, seront réputées en commandite, soit que les intéressés se soient associés par des quotités fixes ou par actions. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 14.)

2. L'armateur pourra, par l'acte de société ou par les actions, fixer le capital de l'entreprise à une somme déterminée, pour régler la répartition des profits ou la contribution aux pertes; et si, d'après les comptes qui seront fournis, la construction et mise-hors ne montent pas à la somme déterminée, le surplus sera employé aux dépenses des relâches, ou, en cas de prise du corsaire, sera rendu aux actionnaires proportionnellement à leurs mises. Si au contraire les dépenses de la construction et mise-hors excèdent la

somme fixée, l'armateur prélevera ses avances sur le produit des premières prises; et en cas d'insuffisance, il en sera également remboursé par les actionnaires proportionnellement à leurs mises; ce qui aura lieu pareillement pour les dépenses des relâches, lorsque le produit des prises ne sera pas suffisant. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 15.)

3. Les armateurs seront tenus, dans les actions qu'ils délivreront aux intéressés, de faire une mention sommaire des dimensions du bâtiment qu'ils se proposeront d'armer en course, du nombre et de la force de son équipage et de ses canons, ainsi que du montant présumé de la construction et mise-hors. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 16.).

4. Le compte de la construction et mise-hors, qui formera toujours le capital de l'entreprise, hors le cas prévu par l'art. 2 ci-dessus, sera clos, arrêté et déposé, avec les pièces justificatives, au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce, dans le quinzième jour après celui auquel le corsaire aura fait voile pour commencer la course; sauf à n'employer que par éraluation les articles de dépense qui, à cette époque, ne pourront pas être liquidés, lesquels seront ensuite alloués, dans le compte de construction et mise-hors, pour leur vraie valeur, sur les pièces justificatives qui seront rapportées. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 17.)

5. Il pourra néanmoins être accordé à l'armateur, sur sa demande, un second délai de dix jours, pour déposer le compte mentionné en l'article précédent; mais passé ce terme, si l'armateur n'y a pas satisfait, il sera privé de tous droits de commission, pour le seul fait de n'avoir pas déposé son compte. Cette disposition est applicable aux bâtimens armés en guerre et marchandises, comme à ceux armés en course. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 18.)

6. Lorsque la construction d'un corsaire et sa misehors ne pourront être achevées, soit par la conclusion de la paix, ou par quelqu'autre événement, la perte

sera supportée proportionnellement par les intéressés et par les actionnaires; et s'il n'y a pas eu de fixation pour le capital de l'entreprise, il sera évalué, par arbitres, à la somme que ladite entreprise aurait dû coûter si elle avoit été achevée. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 19.)

7. Le droit de commission ordinaire sera de deux pour cent sur le montant des dépenses de la construction, armemens, relâches et désarmemens ; il sera en outre alloué aux armateurs une semblable commission de deux pour cent, sur les prises rentrées dans le port de l'armement, dont ils auront eu l'administration particuliere ; et à l'égard des prises qui auront été conduites dans d'autres ports, et qui auront été administrées par leurs commissionnaires, il sera alloué à ces commissionnaires deux pour cent, à l'armateur un pour cent, et au même un demi pour cent pour négociation des traites qui lui auront été remises pour la valeur des prises vendues dans un port autre que celui de l'armement. (Déclaration du 24 juin 1778, art. 20.)

8. Lorsque la course aura produit des sommes suffisantes pour réarmer, la société sera continuée de droit, s'il n'y a pas de convention contraire; et il sera loisible à l'armateur de s'occuper sur-le-champ.d'un réarmement pour le compte des mêmes intéressés, qui ne pourront dans ce cas, être remboursés du principal de leur mise, ni en demander le remboursement que de gré à gré.

Les armateurs sont dispensés de faire la vente du corps du bâtiment corsaire, pour la fixation des dépenses relatives à la liquidation des droits des invalides de la marine; mais si l'armateur juge à propos de requérir ladite vente, il sera tenu de se conformer aux formes prescrites pour la vente des vaisseaux, et d'en faire afficher le prospectus imprimé à la bourse de Paris, et dans les principales villes maritimes où il ya des bourses de commerce; et dans le cas où il resteFait adjudicataire du bâtiment corsaire, à l'effet de le réarmer en course, les actionnaires seront libres d'y conserver leur intérêt, en le déclarant néanmoins dans

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