Page images
PDF
EPUB

de, représentait un solidus. La novelle 128 dit explicitement que la prestation en nature était évaluée en argent dans la cote. «Indicantes quoque specierum œstimationem secundum mensuram in unoquoque loco te

nentem. »

Pour parvenir à la connaissance du contribuable l'édit d'indictio passait par une série de communications hiérarchiques. L'édit signé par l'Empereur était envoyé au chef-lieu de chaque Préfecture et insinué sur les registres des actes publics aussitôt après réception : Il n'était exécutoire qu'à cette condition. Puis le Préfet rendait un nouvel édit dans lequel il insérait une copie de l'édit impérial: on l'affichait, par les soins du chef des officiales des bureaux du préfet, dans les endroits fréquentés, forum, marchés, et on le lisait dans les basiliques et les tribunaux (1).

Dans les bureaux du Préfet s'opérait la fixation du contingent de chaque diocèse pure formalité d'ailleurs, puisque le nombre des capita et la somme exigée de chacun d'eux, étaient connus. Ces indictions diocésaines étaient adressées aux vicarii qui faisaient le même travail pour les provinces placées sous leur autorité, et envoyaient les délégations provinciales aux præsides provinciarum (2).

Au chef-lieu de la province, nouveau travail de répartition et envoi aux civitates, où une publication

(1) L. 20. C. Th. de épisc.

(2) Nov. 128. Chap. I.

nouvelle avait lieu et devait être achevée dans le délai

de deux mois.

La confection des rôles (adscriptio partitio- distributio) était confié, dans la cité, aux principales ou decemprimi, c'est-à-dire aux dix premiers décurions inscrits sur l'album (1). Ceux-ci cherchaient sur la matrice cadastrale le nom de chaque contribuable, le nombre de capita qu'il possédait et, pour obtenir sa quote-part, n'avaient qu'à les multiplier par le modus indictionis. Si le contribuable ne possédait pas un caput entier, comme chacun valait 1,000 aurei, on déterminait facilement la proportion au moyen de l'estimation qui accompagnait la professio censualis.

L'opération du principalis était donc fort simple, mais elle donna lieu à de grands abus les principales s'entendaient pour se soustraire au fardeau de l'impôt et surchargeaient les pauvres gens que l'humilité de leur condition empêchait de réclamer: la fraude la plus ordinaire consistait à augmenter pour eux le modus indictionis. Pour faire disparaître ces abus on rendit les principales responsables du recouvrement de l'impôt qu'ils avaient intérêt dès lors à distribuer sur tous et selon les forces de chacun. En outre on permit à tout citoyen lésé, de poursuivre le principalis devant le Judex provincie; des peines sévères lui étaient réservées, et même, par exception, des châtiments corporels, tels que le fouet. Le contribuable eut le droit de se faire

(1) L. 4 de Extraord. C. Th.

· Salvien de Guben. Dei. liv. 5, chap I.

présenter le registre de répartition, la matrice cadastrale et les délégations de l'indictio. Tous ces moyens furent impuissants contre la vénalité et la corruption générale et on en vint, sans plus de succès d'ailleurs, à obliger le rector provincia de vérifier tout le registre de répartition qu'il devait signer et approuver.

CHAPITRE VI

CHARGES ACCESSOIRES A L'IMPÔT FONCIER.

A côté de l'impôt foncier ordinaire (ordinaria indictio) qui fut payé jusqu'à la fin de l'empire et même sur la domination des Goths 1) en argent et en nature, nous trouvons dans les textes l'indication d'autres charges qui pèsent directement sur la terre et semblent avoir la même assiette que l'indictio. Ce sont les super. indictiones et les extraordinaria.

Les textes sont peu explicites sur la nature de ces contributions accessoires on a prétendu que les deux termes ne désignaient qu'une seule et même chose. Godefroy au paratitlon du titre de extraordinariis les embrasse sous la même définition. Plus loin, il est vrai, au commentaire de la loi 8 du même titre il avertit de ne pas le confondre.

Nous pensons avec la majorité des auteurs que les superinditiores et les extraordinaria désignaient des

(1) Cassiodore Variar. XII 23.

[ocr errors]

charges absolument différentes. Plusieurs textes opposent formellement les unes aux autres. Ainsi la loi 5 de extraordinariis C. Th. exemptant les terres du domaine impérial de tous les impôts s'exprime ainsi : • Privatas res nostras ab universis muneribus sordidis placet esse immunes; neque earum conductores nec colonos ad sordida, vel extraordinaria munera, vel superindictiones aliqas conveniri. De même la loi 40 de episcopis dit: « Nihil extraordinarium ob hac superindi dictumre flagitetur. » Et la loi 2 de indict. qui décide que tout le monde doit payer la superindictio, quel que soit le privilège dont on ait joui auparavant. Elle ajoute que ce qui sera payé comme superindictio ne doit pas être regardé comme un munus extraordinarium.

En quoi différaient ces deux impôts? Nous sommes réduits ici à de simples conjectures. N'y a-il de différence que sous le rapport des immunités qui accordées par les extraordinaria en s'étendaient pas aux superindictiones? La loi 2 de indict. semble le dire.

Pourtant une opinion plus accréditée, et plus vraisemblable peut-être, assimile la superindictio à nos centimes additionnels et en fait un véritable supplément à l'impôt foncier, comme le taillon fut ajouté à la taille. Le montant du principal de l'impôt, fixé par la coutume n'eût pas varié (ainsi que le montrent les épithètes de solita, prisca consuetudo); mais lorsque le budget se trouvait en déficit, on eût comblé le vide à l'aide de cet augment de tribut, dû par tous ceux qui payaient le principal.

« PreviousContinue »