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rayer le mal. La répa tition, d'abord livrée aux décurions leur fut retirée; on la contie au rector provinciæ, comme cela avait eu lieu déjà pour l'impôt ordinaire.(1)

Il fait lui même, l'adscriptio, et en écrit de sa main les dispositions fondamentales; il réclame les extraordinaria aux contribuables d'après leur fortune, en commençant par les plus riches, et mentionne enfin qu'il a relu le travail de répartition, par la formule : recognovi » (2).

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Ces minutieuses dispositions ne suffisent pas et Juliens dans les lois 7 et 8 De extraord. fait défense à tout juge de province de lever aucune imposition; l'empereur seule se réserve ce droit. Le préfet du prétoire peut en cas d'absolue nécessité, imposer une contribution, à charge d'en référer à l'empereur. Mais les lois nombreuses édictées par les successeurs de Julien, prouvent, par le renouvellement même de ces prescriptions, qu'elles sont inutiles. et que le mal est irrémédiable.

(1) Lois 3 et 4 De extraor. C. th. (2) Loi 4. De extraord, C. th..

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Au temps de la République et des premiers empereurs la loi romaine admettait et proclamait l'égalité de tous devant l'impôt. L'immunité était exceptionnelle; le rang n'y donnait pas droit et l'équité seule pouvait la faire obtenir. « Tributa non personnis, sed rebus indici solent.» (1) Telle est la maxime qu'invoquent à chaque instant les empereurs.

Malheureusement ce principe fondamental de notre organisation financière moderne n'était, en pratique, rien moins qu'apliqué. Les exceptions deviennent commune dans l'Empire décadent, et, à partir de Dioclétien des immunités sans nombre sont accordés, non plus aux terres, mais aux personnes et pour les causes les plus injustes.

On peut classer ces indulgentie en trois catégories selon les impositions dont elles déchargeaient le contribuable.

(1) Ulpien. L. 1 pr. fr. de vac et excus. D.

Les premières délivraient de l'impôt foncier lui même et par suite des charges accessoires.

La seconde des extraordinaria, et en même temps des sordida.

La troisième des sordida seulement.

Si nous examinons les personnes à qui les indulgentie sont accordées, nous pourrons établir une classification et distinguer 1° les exemptions particulières, 2° Les exemptions générales. Nous nous occuperons d'abord des premières.

La première classe d'indulgentiæ, comprenant la décharge de tout l'impôt terrien était rare : nous la voyons accordée pourtant aux vétérans pour les terres qu'ils recevaient de l'Etat, et comme complément de la récompense due à leurs services (1).

L'Eglise sut arracher le même privilège à Constantin. Mais cette faveur lui fut bientôt retirée, comme le montrent les plaintes des évêques réunis en 360 au conclie d'Ariminium (2). On ne lui laisse que l'exemption des extraordinaria et des sordida.

La seconde classe d'indulgentiæ est accordée aux membres du clergé, aux sénateurs (2) aux illustres, à de nombreux dignitaires; préfets duprétoire, rectores provinciarum, officiers de la garde impériale, aux emphyteotes des biens du fisc, aux médecins, aux professeurs (4).

(1) L. 2, 3, 9. De Veter. C. Th.

(2) L. 18 de episcopis et clericis. C. Just.

(3) L. 4 de dignit. C. Th.

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(4) L. 6, 22, 23, de extraord. L. 2 de Coll. fond, patrim, vel emphyt. L. 3 de medicis et profess.

L'utilité obligea à en décharger aussi les navicularii corporation de bateliers grevés de l'obligation de transporter à Rome et à Constantinople les blés nécessaires à la nourriture du peuple.

Etaient exempts par le même motif les possesseurs de champs traversés par des aqueducs d'utilité publique, à charge de les entretenir en bon état, et les cultivateurs occupés à labourer et à ensemencer; pour ceux-ci le privilège n'était que temporaire.

La dernière classe d'indulgentie ne comprend que l'exemption des sordida. En profitaient quelques fonctionnaires d'ordre inférieur; les nota ii, les cubicularii, et depuis 347 les peintres (1). Nous trouvons au sujet de ce dernier privilège, d'apparentes contradictions qui l'élargissent ou le restreignent arbitrairement. Mais il ne faut pas oublier que les besoins du fisc étaient le seul principe financier du Bas Empire; au gré de l'empereur, les impôts prenaient le caractère d'extraordinaria ou de sordida frappant un nombre plus ou moins considérable de contribuables.

A côté de ces immunités accordés à des catégories de personnes, il en était d'autres, purement individuelles, dont s'occupe tout un titre du code Theodosien (2). L'empereur concédait gratuitement des terres et les exemptait de tout impôt. C'étaient généralement des terres stériles qu'on cherchait ainsi à rendre à

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(1) L. 15, 18, de extraord C. Th. L. 4 de excusat. artific. C. Th. (2) De collat. donatar. vel relevat. possessionum. C. Th.

l'agriculture. Mais souvent le successeur regrettait les ressources dont s'était privé l'empereur précédent. Il frappait des terres d'une imposition spéciale, ordinairement du cinquième de leur revenu. Valentinien tenta même une révocation générale de toutes les concessions obtenues par pure faveur: il ne put y parvenir et fut obligé de se contenter de l'impôt.

Ces privilèges sont en général personnels, accordés à l'individu seul qu'on veut récompenser ou honorer; pourtant dans quelques cas (vétérans. peintres) la femme et les enfants y participent.

D'autres privilèges sont réels, c'est-à-dire concédés à des portions territoriales de l'empire.

Nous ne citerons que pour mémoire la persistance du jus Italicum dont nous avons parlé plus haut, Les documents ne nous permettent pas de savoir si l'exemption qu'il procurait était totale ou partielle.

Mais la cause la plus ordinaire de ces mesures générales était l'inspectio qui démontrait que telle cité, dévastée par un fléau, tel territoire abandonné par ses habitants ou ravagé par les barbares était dans l'impossibilité de fournir l'impôt. L'empereur accordait alors une indulgentia, ordinairement par une diminution fictive du nombre de capita pris au cadastre. C'est ainsi que nous voyons les Eduens déchargés de 7,000 capita; la Campanie dégrèvée en 395 de 528,042 capita, l'Afrique proconsulaire de 5,700 centuries et 144 jugères 1/2, la Byzacène de 7,615 centuries et de 3 ju

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