POSITIONS Droit romain. I. La présomption pater is est ne s'étendait pas au con cubinat à l'époque du droit classique. II. Les enfants nés du concubinat ne pouvaient donner à leur père ni le jus liberarum, ni le droit d'exercer les præmia patrum des lois caducaires. III. Il n'existe pas de contradiction entre la loi 12, liv. I, tit. 5 digest., et le §. 5, liv. IV, tit. 9, des sentences de Paul. IV. Le mariage putatif n'était pas connu des jurisconsultes romains. V. Il n'existe pas de contradiction entre les §. 6 et 8 de la loi 1 de agnosc. 25-3, dig. VI. - Le mari pouvait désavouer un enfant invito patre. VII. La présomption sur la durée des grossesses cédait à la preuve contraire. Droit français. I. Le dies a quo est compris dans le délai de 180 jours fixé par l'art 314; il ne l'est pas au contraire dans celui de 300 jours fixé par l'art. 345. II. La période de conception se compose de cent vingtdeux jours. III. Le mari peut désavouer l'enfant né avant le centquatre-vingtième jour du mariage, pour cause d'impossibilité physique de cohabitation. Dans ce cas, la première fin de non-recevoir de l'art. 314 ne lui est pas opposable. IV. Les présomptions sur la durée des grossesses, édictées dans le titre de la paternité et de la filiation, ne peuvent être invoquées en matière de succession. V. La femme peut être contrainte à réintégrer le domicile conjugal, soit par la saisie de ses revenus, soit par une condamnation à des dommages-intérêts exécutoires sur ses biens, soit encore manu militari. VI. La condition de ne pas se remarier, imposée dans un legs à un veuf où à une veuve, ne doit pas être dans tous les cas réputée non écrite. VII. — L'attentat commis par le mari sur sa femme surprise en flagrant délit d'adultère, excusable aux termes de l'art. 324 C.-P., ne constitue pas le fait d'ingratitude prévu par l'art. 955 du Code Civil, et ne rend pas révocable la donation stipulée à son profit par le çontrat de mariage. VIII. L'étrangère mariée à un individu qui, postérieurement au mariage, invoque le bénéfice de l'art. 9 du Code Civil, devient française comme lui. père et contenant l'indication de la mère, ne produit aucun effet relativement à cette dernière, alors même qu'elle ait avancé sa maternité. X. Le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel ne fait pas toujours obstacle à ce que une personne acquittée par la Cour d'Assisses soit poursuivie devant le tribu`nal civil, en vertu des art. 1382 et suiv. et à raison même du fait pour lequel elle avait été traduite devant la première juridiction. XI. Les art. 1095 et 1398 n'ont pas pour effet de faire revivre dans toute sa généralité l'ancienne règle habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. XII. L'art. 1733 n'obligé pas le preneur à prouver, pour se décharger de toute responsabilité, l'un des faits particuliers quénumère, mais simplement à démontrer que l'incendie s'est produit sans son fait et sans sa faute. Dans ces conditions, l'art. 1733 n'est qu'une application de principe posé par l'art. 1302 et il s'applique au louage de meubles comme au louage d'immeubles. PROCÉDURE CIVILE I. Si le tribunal, dans le cas où la preuve par témoins est interdite, ne la rejetait pas d'office, l'acquiescement du défendeur la rendrait non recevable à se plaindre, qu'elle ait été admise. H. L'avoué peut représenter des créanciers hypothécaires à la tentative d'ordre amiable, sans qu'il lui soit nécessaire de produire une procuration spéciale et expresse. III. Les délais de procédure fixés par jours se comptent |