Page images
PDF
EPUB

trop considérable en laissant tomber chacun d'eux les uns après les autres,

La soupape est entourée d'une enveloppe E qui empêche de la surcharger; un conduit F sert au dégagement de la vapeur dans le tuyau de décharge.

cat qui entre dans sa construction, et en hiver ce manomètre devient inapplicable, puisque l'eau de condensation se congèle aisément.

Le manomètre de Mayer, dont il vient d'être question, a deux défauts assez importants, savoir:

1. Que le piston ne peut pas toujours

constamment de l'usure, de façon que le manomètre, après un service prolongé, est toujours infidèle et inexact;

Cette simple description suffira pour faire comprendre que toutes les fois que la température de la vapeur à l'in-être parfaitement juste, mais éprouve térieur devient trop élevée, la soupape se trouve déchargée peu à peu du poids mort qui y est supendu. Cet effet se produira évidemment, que cette élévation de température provienne soit de la soupape de sûreté qui ne fonctionne pas, soit des parois des carneaux qui sont portés au rouge par un abais sement du niveau de l'eau à l'intérieur.

Nouveau manomètre à charge directe.

C'est avec raison, dit le Journal de la Société des ingénieurs autrichiens (n° 5, 1851) auquel nous empruntons cet article, que l'attention des praticiens est dirigée depuis longtemps vers le perfectionnement des appareils qui servent à indiquer la pression de la vapeur dans la chaudière des machines à vapeur pendant qu'elle sont en fonction. L'influence considérable que l'exactitude plus ou moins grande d'un pareil instrument, quand on le consulte avec soin, peut avoir sur la dépense du combustible et sur la sécurité est trop évidente pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce sujet. Mais si un bon, un fidèle manomètre est sans aucun doute un appareil d'une haute importance pour les machines à vapeur fixes, un manomètre parfait est à bien plus juste titre encore une pièce indispensable sur les chaudières des machines Jocomotives.

Jusqu'à présent, les manomètres à piston avec ressort modérateur introduits par Mayer ont été employés gé néralement en Autriche et ont satisfait parfaitement bien aux exigences et aux besoins de la pratique. Le manomètre proposé dernièrement par M. Schinze est assurément très-sensible, mais il a un désavantage qui s'oppose à ce qu'on l'adopte en général dans la pratique : c'est qu'après quelque temps de service ses indications deviennent erronées, ou même qu'il n'en donne plus aucune. L'eau de condensation dépose en effet toujours quelques matières terreuses sur le ressort à boudin déli

2. Que le ressort à boudin ne conserve pas l'élasticité primitive d'après laquelle la division de son échelle a été tracée.

Ces désavantages, dont le second donne lieu en particulier à des inexactitudes fort importantes, doivent donc déterminer les ingénieurs et les mécaniciens à perfectionner ce manomètre, et toute tentative dans cette direction, même quand elle n'atteindrait pas complétement ce but, mérite des encouragements de la part des praticiens. C'est ce qui nous a déterminé à présenter ici un modèle de ce genre, présenté par M. K. Stempf, ingenieur à la direction générale des ponts et chaussées de l'empire d'Autriche, mais dont celle-ci a différé de faire l'essai, par les motifs indiqués ci-après.

Le manomètre présenté par l'ingénieur Stempf est aussi un manomètre à piston et a été représenté en coupe et en élévation dans les figures 26 et 27, planche 148.

Comme manomètre à piston, on y retrouve le premier défaut indiqué cidessus et qu'on reproche à l'appareil de Mayer; et il n'offre, sous le rapport de l'usure, d'autre supériorité si ce n'est que la pression sur le piston, du moins dans les chaudières fixes, ne peut jamais être rejetée d'un seul côté. Quant au second défaut, c'est-à-dire celui qui résulte de la variabilité dans l'élasticité du ressort à boudin, il est complétement écarté, parce que la contre-pression sur le piston est opérée par une charge directe. Il y a en effet, comme le presente en coupe la fig. 26, dans le cylindre en fonte A, une suite de plaques ou de disques a, a disposés les uns sur les autres dont le poids est réglé de telle façon qu'il correspond à des pressions croissantes de 5 en 5 livres au pouce carré. Dès que le frottement sur le piston et son poids, qu'on détermine de telle manière que ces deux résistances prises ensemble soient égales à une pression de 10 livres au pouce carré, ont été surmontés, le piston est soulevé peu à peu jusqu'à ce que le

collet ou bague b qu'il porte vienne frapper sur la première plaque ou disque inférieur à. Si la pression de la vapeur augmente et qu'elle fasse nonseulement équilibre au frottement du piston, à son poids et au poids de la première plaque, mais soit encore en excès, alors le piston monte encore jusqu'à ce que la première plaque vienne heurter la seconde, et ainsi de suite pour des pressions croissantes. Naturellement plus sont faibles les différences de poids entre les plaques, et plus le manomètre a d'exactitude et de sensibilité. La première plaque porte l'index qui montre à l'extérieur d'un petit dôme et sur l'échelle h,h la pression qui règne à chaque instant dans la chaudière.

On allègue, dans le journal cité, contre l'application de ce manomètre aux chaudières des locomotives, les raisons suivantes :

1. Quand on veut obtenir une exactitude en rapport avec les besoins de la pratique, on est obligé de multiplier beaucoup les plaques, ce qui donne à tout l'appareil une trop grande élévation.

2. Les mouvements brusques des locomotives donnent lieu à des trépidations dans les poids, d'où résulte que

le mouvement du piston est sujet à une résistance si irrégulière à cause des frottements latéraux et des adhérences probables de quelques-unes des plaques, que le manomètre doit plus souffrir dans son exactitude par ces circonstances que par la variabilité dans l'élasticité du ressort à boudin employé jusqu'à présent.

3. Dans ces sortes de manomètres, l'aire du piston doit être aussi petite qu'il est possible pour ne pas augmenter d'une manière incommode les poids directs. Plus est petite l'aire du piston, plus sont considérables les erreurs qui peuvent résulter, dans tous les manomètres à piston, de l'usure des ajustements.

Quoiqu'il soit difficile, dit en terminant le Journal des ingénieurs, de méconnaître l'exactitude de ces observations, nous n'en pensons pas moins que le manomètre qui vient d'être décrit est, au moins pour les machines à vapeur fixes, bien plus sûr et d'une application plus utile que ceux connus jusqu'à présent, et que, par des perfectionnements ingenieux, il serait peutêtre possible aussi de l'employer sur les locomotives, ce qui justifie suffisamment les détails dans lesquels nous avons cru devoir entrer à ce sujet.

LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

INDUSTRIELLES.

Par M. VASSEROT, avocat à la Cour d'appel de Paris.

JURISPRUDENCE.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE LYON.

EAUX MINÉRALES DE SAINT-GALMIER. MARQUE DE FABRIQUE.

La couleur de la cire employée pour cacheter des bouteilles d'eau minérale peut constituer une marque dite de fabrique et un signe d'achalandage digne de protection comme propriété particulière.

M. Badoit et M. André vendent tous les deux de l'eau de Saint-Galmier, chacun d'une source différente. Ils avaient adopté pour distinguer leurs bouteilles des signes extérieurs fort dissemblables: M. Badoit des bouteilles à fond plat avec un cachet en cire verte ou rouge portant ces inscriptions: Eaux minérales de Saint-Galmier, ¦ source Badoit; Ladevèze, inspecteur; M. André, des bouteilles à fond creux, avec une capsule en fer-blanc comme cachet.

Ce dernier, sans abandonner son mode particulier, se mit tout à coup, en 1850, à livrer au public des bouteilles à fond plat, cachetées de cire verte, avec les mêmes indications que celles de M. Badoit, dont il s'abstint seulement de reproduire le nom.

M. Badoit réclama contre ce genre de concurrence, de nature à détourner son achalandage par la confusion facile résultant de la similitude de l'appa

rence.

I assigna M. André aux fins de dommages-intérêts, et d'interdiction du droit d'adopter pour sa marchandise les signes distinctifs constituant, suivant lui, une véritable marque au moins vulgaire, et servant d'enseigne à ses eaux.

La question était de savoir si ce cachet en cire verte, avec les inscriptions qu'on y lisait, pouvait créer une propriété particulière.

Le 5 avril 1851, le tribunal civil de Lyon, 2 chambre, a rendu le jugement suivant :

« Attendu qu'il n'est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens déloyaux pour faire concurrence à ceux vendant des marchandises de même nature, et qu'on doit considérer comme moyens illicites ceux étant de nature à induire le public en erreur;

>> Attendu qu'André use de son droit en vendant des eaux de SaintGalmier; qu'il lui est sans doute facultatif de préconiser sa marchandise, mais qu'il a excédé ce même droit en adoptant la même forme de bouteilles, de cachet et la même couleur de cire;

» Qu'il a eu l'intention évidente de faire croire aux consommateurs que les bouteilles d'eau qu'il leur vendait étaient les mêmes que celles qui leur étaient livrées par le sieur Badoit ou par ses entrepositaires;

>> Que cette intention est d'autant plus évidente, que dans le principe, et pendant près d'une année, il avait adopté pour l'usage de son commerce une bouteille de forme différente et un mode de bouchon tout à fait opposé à celui de Badoit ;

» Attendu qu'il importe de faire cesser un tel état de choses, mais qu'il serait trop rigoureux d'interdir au sieur André l'usage des bouteilles à fond plat, d'un usage presque universel;

» Attendu que le préjudice moral qu'éprouve Badoit n'est pas de nature à être apprécié en argent, et qu'il n'est pas, d'ailleurs, justifié qu'il en soit résulté une perte matérielle e;

>> Par ces motifs,

» Le tribunal fait défense à André de se servir, pour boucher ses bouteilles d'eau de Saint-Galmier, d'un cachet semblable à celui de Badoit;

>> Dit qu'il fera graver son nom sur son cachet, qu'il l'appliquera avec de la cire d'une couleur différente de celle adoptée par le sieur Badoit, de manière à ce qu'on ne puisse, à l'avenir, les confondre ;

>> Condamne André aux dépens. >> M. André a interjeté appel principal; M. Badoit appel incident, sur le chef des dommages-intérêts.

La cour a confirmé purement et simplement la décision des premiers juges, en adoptant les motifs qui les avaient déterminés.

Audience du 21 août 1851. 2o chambre. M. Acher, président.

[blocks in formation]

La propriété d'une concession de mines élant une propriété particulière, qui appartient exclusivement à ceux qui en ont obtenu l'autorisation du gouvernement, s'adresse aux tribunaux ordinaires, pour qu'ils détachent des concessions une des parties qui les constituent, afin d'en faire l'attribution à l'un des concessionnaires, de préférence à l'autre, c'est leur demander de prendre une mesure administrative pour laquelle ils sont sans pouvoir, et dépouiller l'un des concessionnaires d'une propriété dont il a été régulièrement investi par la concession.

A défaut de cette attribution privative et actuelle, le concessionnaire ne peut pas même demander aux tribunaux la déclaration qu'il a le droit de la réclamer, dans le cas de partage et de licitation. Les actes sur lesquels il appuierait cette prétention sont nuls, comme constituant ou assurant un parlage ou une aliénation partielle des mines concédées indivisément aux parties (art. 7, loi du 21 avril 1810). La nullité de semblables conventions

est d'ordre public, dès lors opposable par les parties mêmes qui ont concouru à l'acte qui les renferme. La stipulation de laquelle il résulterait qu'en cas de partage ou de licitation entre les concessionnaires, une partie déterminée de mines n'y serait pas comprise el resterait à

l'un des concessionnaires, ne constitue pas une reconnaissance de propriété spéciale et particulière à l'égard de ce dernier. D'ailleurs. dans ce cas, cette stipulation tombe sous le coup de l'article 7 de la loi de 1810.

Peu importe, du reste, que ce soit ce concessionnaire qui ait obtenu la réunion à la concession actuellement indivise de portion d'une concession voisine, si l'acte qui a opéré la réunion indivisément n'a fait aucune distinction de leurs droits respectifs, et sans aucune attribution à l'un plutôt qu'à l'autre. L'article 1853 du Code civil, qui ac

corde à chaque associé, dans les pertes et les bénéfices, une part proportionnelle à sa mise de fonds, n'est pas applicable au cas de société ayant pour objet une mine, la véritable mise de fonds ne pouvant exister pour chaque associé que dans la portion de propriété que lui attribue la concession. Mais chaque associé a contre la société. pour laquelle il a déboursé des sommes, et, à raison des obligations qu'il a contractées dans l'intérêt général de cette société, une action en répétition ou en restitution.

<< La cour,

» Sur la prétention du sieur de Castellane d'obtenir, avant tout partage ou toute licitation, la distraction à son profit de la partie tout entière des mines annexées en 1818 à la concession de 1809:

» Attendu que les mines forment, suivant les dispositions de la loi du 21 avril 1810, une nature de propriété particulière, absolument distincte et séparée de la propriété de la surface du sol qui les renferme ;

» Que cette propriété appartient exclusivement à celui qui en a obtenu la concession du gouvernement, maître absolu d'en disposer envers toute personne, sauf l'observation des règles établies en pareil cas et l'indemnité due au propriétaire du sol de la surface qui ne serait pas concessionnaire; » Qu'ainsi, en général, l'unique source à consulter pour déterminer le propriétaire des mines et l'étendue de sa propriété, c'est l'acte de concession;

» Attendu, dans l'espèce, que les concessions des 1er juillet et 11 fevrier 1818 out été faites indivisément à toutes les parties du procès ou à ceux qu'elles

représentent, sans aucune attribution d'une portion quelconque à l'une plutôt qu'à l'autre ;

» Que c'est là une vérité qui n'a pas été même sérieusement contestée par elles:

» Qu'il en résulte nécessairement que les deux concessionnaires désignés dans ces actes ont un droit égal aux mines qui ont fait l'objet des concessions, à moins qu'il n'apparaisse clairement du contraire par d'autres titres réguliers et incontestables;

Attendu que, dans un pareil état de choses, s'adresser aux tribunaux ordinaires pour qu'ils détachent de ces concessions une des parties qui les constituent, afin d'en faire l'attribution à l'un de ces concessionnaires, de préférence à l'autre, c'est, évidemment, leur demander de prendre une mesure administrative pour laquelle ils sont sans pouvoir, et de dépouiller l'un des concessionnaires d'une propriété dont il a été régulièrement et positivement investi par la concession;

» Sur la prétention dudit sieur de Castellane, d'obtenir en ce moment, sinon l'attribution privative et actuelle de l'annexe de 1818, du moins la déclaration, par la cour, qu'il a le droit de la réclamer de l'autorité competente, dans le cas de partage ou de licitation.

Attendu que les actes de 1806, 1810 et 1837, qu'il invoque à l'appui de sa prétention, sont nuls comme renfermant une violation formelle de la seconde partie de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810;

» Que chacun de ces actes, en effet, constituerait ou assurerait un partage ou une aliénation partielle des mines concédées indivisément aux parties, division et aliénation partielles prohibées par cette loi;

» Que la nullité de semblables conventions est de droit public; qu'elle est, dès lors, absolue, opposable par les parties mêmes qui ont concouru à l'acte qui les renferme, et qui peuvent, en conséquence, se refuser à l'exécution des conventions qui en sont vieiées ;

» Attendu, sous un autre rapport, qu'on ne peut voir, dans ces actes, indépendamment de la nullité dont ils sont frappés, une reconnaissance précise que les mines de l'annexe de 1818 étaient la propriété spéciale et particulière du sieur de Castellane : qu'il y aurait tout au plus la stipulation dans l'un d'eux seulement, celui de 1837, qu'en cas de partage ou de licitation

|

entre les concessionnaires, cette partie des mines n'y serait pas comprise et resterait au sieur de Castellane; mais qu'une semblable déclaration, dont les motifs et la justification ne sont pas même exprimés, est précisément la portion de l'acte qui viole l'art. 7 de la loi de 1810, et qui, par la nullité radicale et absolue dont elle se trouve atteinte, ne peut produire aucun effet;

[ocr errors]

» Qu'on y chercherait vainement d'ailleurs, un lien de droit quelconque à opposer, sur ce point, à Michel et consorts;

» Que ce lien ne peut exister, d'abord dans la stipulation elle-même, à la¬ quelle autrement on ferait produire un effet dont la loi la déclare incapable, et qu'il ne peut pas exister davantage dans une déclaration pour l'avenir, dont les bases et les clauses sont restées inconnues et qui n'a rien de déterminé pour le présent;

» Qu'ainsi, ces actes ne peuvent être opposés par le sieur de Castellane, ni comme renfermant des stipulations valables, puisque la loi a frappé d'une nullité absolue celles qui y sont clairement écrites, ni comme un règlement ou une fixation des droits particuliers de chaque concessionnaire, pris en dehors de la concession commune;

» Attendu que s'il peut résulter de l'acte du 24 janvier 1816, produit par le sieur de Castellane, qu'il avait, avant la concession de l'annexe de 1818, obtenu le consentement des concessionnaires de parties des mines soumises à la concession Ferry-Lacombe, à ce que ces portions de mines fussent distraites de cette concession et réunies à la concession qui lui avait été accordée en 1809, en commun avec le sieur de Cabre, cette circonstance ne peut rien changer aux effets de la concession qui, en 1818, a opéré cette réunion indivisément entre les concessionnaires de 1809, sans aucune distinction de leurs droits respectifs et sans aucune attribution à l'un plutôt qu'à l'autre ;

» Que, dès lors, cet acte ne prouve rien en faveur de la propriété exclusive réclamée en ce moment par le sieur de Castellane, relativement à ces mines aunexées ;

» Attendu que c'est vainement qu'il s'appuie encore sur les dispositions de l'art. 1853 du Code civil;

» Que s'il est vrai, en matière de société, qu'en général la part de chaque associé, dans les pertes et les bénéfices, se règle sur l'étendue de sa mise de fonds, et qu'il y avait, pour le sieur de Castellane, intérêt à régler avec ses co

« PreviousContinue »