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faits qu'il a pu recueillir dans sa propre pratique et tous ceux qu'une longue carrière industrielle lui a permis d'observer dans les ateliers des autres fabricants. La plupart des formules qu'il donne ne sont, en effet, connues que des gens du métier, et les technologues ont rarement eu occasion de les recueillir et de les publier, soit parce que l'entrée des ateliers leur a été interdite, soit parce qu'on leur a laissé ignorer les tours de main, soit enfin parce que ces industries élégantes et gracieuses avaient trop peu d'importance à leurs yeux pour mériter de leur part une sérieuse attention.

Cependant cette fabrication modeste n'est pas indigne de l'attention de l'observateur: elle ne met pas, il est vrai, en pratique de belles opérations ou de grandes réactions chimiques, mais elle a su faire l'application d'une foule de moyens physiques dont l'observation indiqué certainement une sagacité, et, on dira même, un génie qui ferait honneur à nos physiciens de profession et à des académiciens.

C'est ainsi que le fabricant de papiers de fantaisie s'applique et met tour à tour à profit, depuis longtemps, les lois du contraste des couleurs, les phénomènes si curieux de la capillarité, les lois physiques de l'attraction, de la répulsion, de la mobilité des liquides, de leurs affinités physiques, de leurs incompatibilités, les effets de la pression et de l'écoulement des fluides, de leur superposition, de ceux de la brosse, du pinceau, de l'éponge, etc., dans ses innombrables produits marbrés, coulés, racinės, bois, piqués, jaspés. moirés, satinés, etc., etc. Les fabricants se sont contentes d'observer ces phénomènes et de les mettre à profit; mais des physiciens habiles qui visiteraient leurs ateliers y trouveraient encore quelques sujets nouveaux et dignes d'étude.

La fabrication des papiers de fantaisie est une industrie modeste et où une concurrence redoutable réduit beaucoup les bénéfices; il arrive donc souvent que ceux qui se livrent à cette fabrication exercent aussi quelque autre petite industrie qui s'y rattache; c'est ce qui a déterminé l'auteur à décrire ces industries, d'après les indications de sa propre pratique.

La première de ces industries est celle des papiers métalliques qui servent aujourd'hui à la fabrication des carnets, des portefeuilles et des travaux

de reliure. L'auteur attache quelque importance à cette fabrication qui n'a jamais été décrite et qui lui doit plusieurs perfectionnements.

Il passe ensuite à ces impressions à la congrève, dont les moyens n'ont jamais été décrits avec suffisamment de détails, qu'il a en partie importés en France et qui lui sont aussi redevables de quelques progrès. Il en donne la description telle qu'il l'a exercée à Paris pendant bien des années.

Il a procédé ensuite à la description de la fabrication de la cire à cacheter, non pas d'après les formules qu'on trouve dans beaucoup d'ouvrages, mais d'après celles modifiées et qu'ont rendues nécessaires le goût des consommateurs, le bon marché et la concur

rence.

Un autre art dont la description était restée encore à peu près inédite, est celui de la fabrication des crayons de mine de plomb et des appareils qu'on emploie pour ce travail. L'auteur espère, à ce sujet, avoir donné une description complète de cette industrie qu'il a exercée pendant longtemps à Paris.

Les formules pour la fabrication courante des pastels n'avaient guère été publiées, surtout depuis que la chimie moderne a fourni au fabricant des couleurs nouvelles fort belles, ou qu'elle a relevé, par d'habiles manipulations, le ton et la nuance des anciennes. Celles que M. Fichtenberg fait connattre dans son Manuel, il les garantit comme éprouvées par une expérience consommée.

Enfin, il a encore groupé dans son Manuel quelques industries accessoires, telles que le vernissage des papiers et des estampes, la fabrication des pains à cacheter, celle de la colle à bouche, des encres de couleur, du cirage, du papier de verre, des tablettes de caoutchouc, etc.

Nous le répétons en terminant, les descriptions et les formules données dans ce Manuel sont toutes le fruit de la pratique et de l'expérience de l'auteur. On peut faire autrement, on peut aussi faire mieux, mais il est convaincu, après un long exercice, que ses procédés et ses moyens, mis convenablement en œuvre, conduisent à de bons résultats,

L'encyclopédie Roret s'est donc enrichie d'un nouveau Manuel qui ne le cédera certainement à aucun autre sous le rapport de l'intérêt pratique,

LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

INDUSTRIELLES.

Par M. VASSEROT, avocat à la Cour d'appel de Paris.

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a

La télégraphie électrique, dont l'usage se généralise chaque jour et qui occupe déjà une place si importante dans les services publics, tant pour la correspondance de l'Etat que pour celle des particuliers ou pour l'exploitation des lignes de chemins de fer, besoin d'être garantie d'une manière efficace contre les entreprises de la malveillance et contre les attaques de toute nature qui peuvent interrompre les transmissions en compromettant les intérêts les plus graves ou même l'existence des citoyens.

L'art. 257 du code pénal, qui punit ceux qui ont détruit ou dégradé des monuments ou autres objets destinés à l'utilité publique et élevés par l'autorité ou avec son autorisation, est le seul qui, jusqu'à présent, ait protégé les lignes telegraphiques électriques, et néanmoins plusieurs tribunaux ont déjà jugé qu'il n'était pas applicable aux contraventions ou délits commis contre ces lignes.

Le décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation, et qui est la reproduction d'un projet de loi déjà revêtu de la sanction du conseil d'Etat, a pour but principal de remédier à l'incertitude de la jurisprudence adoptée sur cette matière et d'infliger une pénalité en rapport avec les conséquences fâcheuses que peuvent entraf

ner, au point de vue de la sûreté de l'Etat, des intérêts privés ou de la sécurité des personnes, les atteintes portées au service de la télégraphie électrique.

Le gouvernement a pensé que les mêmes considérations qui avaient fait instituer des peines sévères pour protéger les chemins de fer, devaient faire adopter des dispositions analogues pour les télégraphes électriques, qui servent à régulariser l'exploitation de ces chemins et à garantir la vie des voyageurs contre les dangers auxquels la plus active surveillance ne saurait obvier sans un moyen de communication aussi rapide.

Le titre 1er du projet est relatif à l'établissement et à l'usage des lignes télégraphiques : il consacre d'une manière générale et absolue le principe reconnu par la loi du 2 mai 18:37, mais qui pouvait ne paraître applicable qu'à la télégraphie aérienne. Le conseil d'Etat admettant, d'après cette dernière interprétation, qu'il était surabondant de parler des lignes aériennes, et que la télégraphie électrique devait, seule, ètre désignée dans la loi nouvelle, avait modifié en conséquence l'art. 1o du projet qui lui était Soumis. Je n'ai pas partagé cette opinion, et, sur l'avis conforme du conseil d'administration des lignes télégraphiques, j'ai adopté la rédaction primitive; il m'a paru, en effet, qu'une loi sur la police des lignes télégraphiques devait comprendre toutes les dispositions réglementaires communes aux différents systèmes employés pour ce mode de correspondance, et j'ai voulu que le décret organique, dont l'adoption vous est proposée, fut une sorte de code de la télégraphie, dans

lequel se trouverait incorporée la législation antérieure sur cette matière.

Après avoir posé le principe du mo nopole attribué à l'État pour l'établissement et l'exploitation des lignes tėlėgraphiques, le projet s'occupe dans le titre II des contraventions, délits et crimes y relatifs.

L'article 2 concerne les contraventions simples qui n'impliquent avec elles aucune intention malveillante de la part de leur auteur, et qui ne sont que le résultat de l'imprudence ou de l'incurie. Le conseil d'Etat avait restreint ces contraventions aux seules dégradations ou détériorations exercées sur les appareils ou machines télegraphiques; mais le conseil d'administration des lignes télégraphiques a pensé que cette disposition était insuffisante pour prévoir tous les cas où le service de la télégraphie électrique serait compromis par des faits qui ne constituent ni une dégradation, ni une détérioration des appareils des machines. Ainsi, la simple interposition d'un fil métallique ou de tout autre objet conducteur de l'électricité placé par intention près d'une ligne électrique, ne peut être considérée comme une dégradation ni une deterioration des appareils, et cependant le préjudice qui peut en résulter sera beaucoup plus grave que telle dégradation occasionnée à un poteau, puisqu'elle interrompra nécessairement les transmissions. Il était donc essentiel de combler cette lacune; c'est ce qu'a fait le projet en introduisant une disposition générale qui s'applique à tout fait materiel pouvant, par l'imprudence de son auteur, compromettre le service de la télégraphie électrique.

L'amende fixée de 16 à 300 fr. laisse une latitude suffisante pour graduer la peine suivant la gravité des faits.

En assimilant les contraventions commises sur les lignes électriques aux contraventions en matière de grande voirie, et en les soumettant à la même juridiction, le but du projet a été d'amener une répression plus prompte et plus efficace qu'en suivant la voie des tribunaux ordinaires. L'analogie qui existe entre ces deux grands services indiquait, d'ailleurs, une exception qui est particulièrement justifiée, pour Ja telegraphie électrique, par la nature même des communications qu'elle est destinée à entretemir.

Les art. 3 et 4 établissent une pénalité proportionnelle pour tous les faits qui peuvent interrompre le service de Ja télégraphie, et qui ont été commis

avec une intention coupable. Cette pénalité a été établie assez sévèrement pour inspirer une retenue salutaire à ceux qui seraient tentés de porter atteinte au service de la télégraphie.

L'art 5, en conférant à certains employés des lignes télégraphiques le caractère d'agents de l'autorité, donne à l'administration une force nouvelle pour faire exécuter et respecter ses ordres plus exactement.

Le titre III est relatif aux contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer et de canaux. Les peines portées contre ces derniers devaient être plus sévères, puisqu'ils ont des obligations plus rigoureuses à remplir vis-à-vis de l'État; l'amende fixée de 300 fr. à 1,000 fr. offre une garantie sérieuse de la part des compagnies, pour l'observation des règlements qui concernent le service télégraphique.

Le titre IV du projet est entièrement consacré à certaines dispositions particulières qui consacrent les télégraphes aériens, et vient fournir à l'autorité les moyens qui lui manquaient jusqu'alors pour faire disparaitre promptement les objets portant obstacle à la transmission des signaux de la télégraphie aérienne. La consignation préajable de l'indemnité fixée par le juge de paix pour le dommage resultant de l'enlèvement de l'objet interposé est une disposition qui doit rassurer sur l'usage du pouvoir discrétionnaire laissé à l'autorité administrative en cette circonstance.

Enfin le titre V comprend pour l'exécution de la loi plusieurs dispositions générales, parmi lesquelles la plus importante est celle qui attribue aux inspecteurs et aux agents de surveillance des lignes telegraphiques le droit de constater les crimes, délits ou contraventions relatifs à ce service par des procès-verbaux qui font foi en justice jusqu'à preuve du contraire. Pour assurer une répression prompte et directe, il est indispensable d'étendre aux employés du telegraphe les garanties que le code pénal donne aux agents de la police administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois; et dans le but de faire concourir à cette répression les autres agents de l'autorité qui, par la nature de leurs fonctions, peuvent y être utilement appelés, il a paru convenable de comprendre les commissaires et sous-commissaires préposes à la police des chemins de fer, que la specialité de leur service place dans une situation très

voirie.

favorable pour exercer une surveillance | jugée comme en matière de grande de tous les instants sur les lignes électriques.

Tel est, monsieur le président, l'ensemble des mesures que j'ai l'honneur de vous proposer sur la police des lignes télégraphiques, et dont je viens réclamer l'adoption au nom des intérêts importants qui se rattachent à l'un des grands services publics. Vous jugerez sans doute comme moi, monsieur le président, combien il est désirable que Ja législation vienne promptement étendre, sur ce nouveau moyen de correspondance, une protection qui lui est si nécessaire, et dont il a été privé jusqu'à présent.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, monsieur le président, Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

TITRE I".

Le ministre de l'intérieur, A. DE MORNY,

DÉCRET.

Établissement et usage

des lignes de télégraphie.

Art. 1o. Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le gouvernement ou avec son autorisation.

Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de mille à dix mille franes.

En cas de condamnation, le gouvernement pourra ordonner la destruction des appareils et machines télégraphiques.

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Art. 3. Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique éleetrique où aérienne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent à mille francs.

Art. 4. Seront punis de la détention et d'une amende de mille à cinq mille francs, sans préjudice des peines que pourrait entrainer leur complicité avee l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphe électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou | plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphiques entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'oppo seront avec violences ou menaces an rétablissement d'une ligne télégraphique.

Art, 5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

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Art. 6. Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou d'un canal concédé ou affermé par l'Etat, l'interruption du service télégraphique aura été occa sionnée par l'inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques, ou par les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

Art. 7. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

Art. 8. Les contraventions prévues en l'art. 7 seront punies d'une amende de trois cents francs à trois mille francs.

TITRE IV.- Disposition particulière concernant les télégraphes aériens.

Art. 9. Lorsque, sur une ligne de télégraphie aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera empêchée ou gêné?, soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrira les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui sera fixée par le juge de paix.

Cette indemnité sera consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet. Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffira pour en ordonner l'enlèvement.

TITRE V. Dispositions générales.

Art. 10. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans la présente loi pourront être constatés par les procèsverbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 11. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du delit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

pourra

Art. 12. L'administration prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de

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Le code pharmaceutique et les formules qu'il contient ne sont obligatoires que pour les pharmaciens. En conséquence, les distillateurs ou confiseurs qui vendent des sirops dans la préparation desquels n'entre pas la quantité de principes émulsifs ou médicamenteux déterminée par le Codex, ne peuvent être poursuivis comme ayant trompé les acheteurs sur la nature de la marchandise.

Il n'en est pas de même à l'égard des sirops préparés avec du sucre de fécule ou glucose, au lieu de sucre ordinaire, ou qui ne contiendraient pas les substances sous lesquelles ils sont dénommés et étiquetés; dans ces divers cas. si l'acheteur n'est point averti qu'on lui vend un sirop qui ne contient pas de sucre ordinaire, ou qui n'est pas composé avec la substance indiquée sur l'étiquette, il y a tromperie sur la naiure de la marchandise, et par conséquent délit dans le sens de l'art. 423 du Code pénal.

La fabrication ne constitue point le délit ; mais il existe alors qu'il y a eu vente, ou même simple exposi tion ou mise en vente, de la part du fabricant.

La cour a rendu l'arrêt suivant :

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