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LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

INDUSTRIELLES.

Par M. VASSEROT, avocat à la Cour d'appel de Paris.

JURISPRUDENCE.

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

CONSTRUCTION DE POMPES. MAUVAISE QUALITÉ DU Sol et des EAUX. — - RESPONSABILITÉ De l'entrepreneur.

L'entrepreneur qui s'est chargé d'établir des pompes à prix fait, est responsable des détériorations de la construction arrivées par suite de vices du sol ou mauvaise qualité des eaux.

La mauvaise qualité des eaux qui empêche la pompe de fonctionner, ne constitue pas un cas de force majeure; c'est un vice du sol dont l'entrepreneur est responsable (1792 et 1799 C. civ.).

M. Cottin, propriétaire à la Villette, a fait construire par M. Caillet, entrepreneur, moyennant un prix fait, deux pompes de grande importance. Il a été stipulé de la part de l'entrepreneur une garantie de cinq années qui n'excepte que le cas de force majeure.

Trois ans après l'achèvement de la construction, des accidents se sont manifestés, et ont produit: insuffisance des eaux et intermittence dans le rendement des pompes.

Le propriétaire a exercé contre l'entrepreneur l'action en garantie qui résulte de son marché.

Un expert a été commis, et de son rapport il résulte :

Que les pompes ont été parfaitement construites et en bon matériaux ; qu'au jour de sa visite les plombs servant à

Le Technologiste. T. XIII. Octobre 1851.

la conduite des eaux sont gravement altérés, et que cette altération est la seule cause des inconvénients survenus; qu'enfin l'altération des plombs provient de ce que les eaux de la propriété de M. Cottin contiennent un excès de sulfate de chaux qui attaque les tuyaux et empêche, par suite, le jeu régulier des pompes.

La question soumise au tribunal était donc de savoir si la qualité des eaux constituait un cas de force majeure qui dût exonérer l'entrepreneur de la responsabilité par lui stipulée. Pour celui-ci, on disait qu'il ne pouvait changer la qualité des eaux, qu'il les prenait dans la propriété telles qu'elles s'y trouvaient; si donc leur nature rend impossible le jeu des pompes, c'est un fait qu'on ne peut empêcher, quelque habileté qu'on suppose à un entrepreneur. C'est un cas de force majeure dont il ne peut être responsable.

Pour le propriétaire, tout en combattant en fait les appréciations du rapport, on porte la question sur le terrain du droit. La mauvaise qualité des eaux même démontrée, qu'en resulte-t-il? un vice du sol. La loi impose à l'entrepreneur la responsabilité, non-seulement des vices de construction, mais encore des vices du sol. Donc la responsabilité de l'entrepreneur est engagée, non-seulement par son marché, mais encore par les textes de la lei.

Le tribunal a rendu le jugement sui

vant:

«Attendu qu'aux termes des art. 1792 et 1799 du Code civil, les entrepreneurs à prix fait sont responsables de la chose pèrie par vice de construction ou du sol;

» Qu'il n'y a d'exception à ce principe que pour le cas où la destruction de la chose est le résultat de la force majeure ;

» Qu'on ne peut qualifier ainsi que l'événement qui ne peut être prévenu ni par la prudence humaine, ni par les lumières de la science;

>> En fait, attendu que Caillet, plombier, s'est engagé à fournir à forfait à Cottin des pompes, moyennant un prix determiné, qu'il a garanti le jeu régulier de ces pompes pendant cinq ans ; qu'il n'a excepte des causes de garantie que la force majeure;

» Que l'on ne saurait ranger dans cette catégorie la qualité des eaux, en admettant qu'elles soient, dans l'espèce, d'une nature plus ou moins corrosive;

» Que Caillet, en sa qualité d'homme spécial, faisant profession de construire des pompes, est tenu d'étudier le sol sur lequel il doit opérer, d'analyser ou faire analyser au besoin les eaux, et ne peut être admis, pour se soustraire à la responsabilité qu'il a acceptée sans restriction, à exciper de la nature des eaux de telle ou telle qualité; qu'il a donc à s'imputer vis-à-vis de Cottin les réparations que le mauvais état de ses pompes a occasionnées, et qu'il y a lieu d'en laisser le prix à sa charge;

>> Par ces motifs,

>> Sans s'arrêter ni avoir égard au rapport de l'expert Bois, déposé le 15 janvier dernier, déclare Caillet mal fondé dans sa demande contre Cottin; >> Dit en conséquence que la somine par lui réclamée restera à sa charge, et le condamne aux dépens. »>>>

Audience du 20 mai, 5° chambre. M. Martel, président. MM Braulard et Busson, avocats.

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rieurs à ceux de M. Ruolz, contenaient-ils la description des procédés de M. Ruolz, de telle sorte que ceux-ci seraient une contrefaçon de ceux-là?

Lors d'un procès en contrefaçon dirigé par M. Christofle contre M. Roseleur, nous avons rendu compte, avec quelques détails, des discussions tellement vives, qu'elles avaient partagé le monde savant, tellement importantes au point de vue industriel, qu'elles tenaient en suspens l'industrie entière. M. Christofle gagna son procès, et depuis il a joui, sans contestation, de la propriété exclusive que lui attribuait la cession à la société qu'il represente des brevets réunis de MM. Ruolz et Elkington. Aujourd'hui les procédés de M. de Ruolz sont tombés dans le domaine public, et des industriels ont voulu mettre en pratique les moyens qu'ils contiennent. M. Christofle prétend que les procédés Ruolz ne sont que la contrefaçon de ceux Elkington, que les brevets Elkington étant antêrieurs à ceux Ruolz, et ayant encore une durée de cinq années, il doit conserver la propriété exclusive des moyens industriels qu'il exploite.

Telle est la nature et l'objet du procès que nous rapportons.

Avant 1840, on dorait à l'aide du mercure; c'était une situation mauvaise qui, depuis longtemps, avait appelé l'attention du monde savant. L'Académie, allant au-devant d'un progrès nécessaire dans l'intérêt de la science, mais surtout dans l'intérêt de la santé des ouvriers, proposa un prix à celui qui decouvrirait un procédé n'ayant pas les mêmes dangers. Quand l'Académie proposa ce prix, les savants ávaient déjà fait de nombreuses recherches.

Au commencement de ce siècle, Brugnatelli était parvenu à dorer des médailles M. de la Rive avait obtenu un résultat semblable, mais aucun n'avait obtenu un résultat pratique. M. H. Elkington vint ensuite. Dès 1836, il prenait un brevet pour la do rure au trempé par la voie humide, c'est-à-dire par l'immersion.

En 1840, le 29 septembre, il prenait un brevet d'addition et de perfectionnement pour la dorure par l'emploi de la pile galvanique et des prussiates.

Je réclame, dit-il l'emploi des oxides d'or ou de l'or métallique dissous dans le prussiate de potasse, ou de tous autres prussiates solubles pour couvrir les métaux, ou avec quelques

uns des sels susindiqués, combinés, mieux à même que qui que ce soit de avec les oxides d'or.

» Je réclame également l'application d'un courant galvanique pour dorer lés métaux avec quelque solution Convenable d'or, excepté le chloride d'or, qui est peu propre à cet usage.

Je fais observer que, par solutions convenables, j'entends celles dans lesquelles les substances alcalines, terreuses, ou autre sels, sont combines avec l'or,

Enfin je réclame l'application du courant galvanique pour couvrir les métaux avec de l'or, soit que les objets qui subissent l'opération soient d'un seul metal ou composés, c'est-à-dire fevêtus d'une couche d'un autre métal, soit enfin de toute matière revêtue égatement d'une couche de métal. »

A cette même date, un cousin de M. H. Elkington, M. Richard Elkington, prenait à son tour un brevet, non pour la dorure, mais pour l'argenture.

Voici un passage de ce brevet:

Je réclamé l'emploi d'une solution d'argent dans du prussiate de potasse ou autres prussiates solubles, pour argenter les métaux, et l'application d'un Courant galvanique avec une solution d'argent quelconque, soit comme simple solution dans un acide, ou combiné avec des sels, à l'exception du hitrate d'argent qui est connu, mais peu en usage. »

Vers la même époque, M. de Ruolz demandait un brevet, c'était le 19 décembre 1840; dans ce brevet, il indiquait un procédé au moyen duquel Fargent recouvert d'une pellicule de cuivre pouvait être doré comme le cuivre lui-même.

A la date du 17 juin 1841, il prenait un brevet pour la dorure et l'argenture des métaux, au moyen de la pile galvanique et d'une dissolution d'or ou d'argent dans le cyanure de potassium. Plus tard, il brevète le cyanoferrure de potassium.

Il prend ensuite des brevets pour le cuivrage, le nickelage, le platinage, etc.

Et le 29 décembre 1841, dans un brevet d'addition pour le dorage et l'argentage, il indique les hyposulfites comme pouvant remplacer les prus

siates.

Voila la situation matérielle avant que l'Académie ne s'occupe de la question. Son opinion est d'une très-haute importance, sans doute, car elle est

résoudre un problème semblable.

Il faut le dire, son jugement est tout avantageux à M. Ruolz.

Le brevet de M. Elkington n'est connu, il est vrai, que tardivement, du rapporteur de la commission, mais enfin il est connu. M. Dumas, avec l'autorité de sa science, avec l'autorité de l'Académie dont il est le rapporteur, déclare, malgré ce brevet survenu au milieu des delibérations, que M. de Ruolz a inventé.

Il dit bien qu'il y a de l'analogie entre les deux systèmes, mais seulement de l'analogie; il dit que d'ailleurs le procédé est très-différent, et termine par un éloge complet de M. de Ruolz.

Disant toutefois, en ce qui concerne M. Elkington, que le procédé de celuici est remarquable, mais qu'il est coûteux.

Tel est le jugement de l'Académie. M. Elkington, l'apprenant, a aussitôt réclamé; il a fait remarquer qu'il n'avait pas seulement entendu breveter le cyanure de potassium, mais tous les prussiates.

Voici la lettre que le mandataire de M. Elkington, M. Truffaut, adressait à l'Académie en reponse à son rapport:

« Dans l'opinion de la commission, dit M. Truffaut, le mot prussiate de potasse, qui est employé sans autre définition, pouvait laisser de l'incertitude dans son esprit; car les chimistes connaissent trois prussiates de potasse: le prussiate simple, le prussiate jaune ferrugineux, et le prussiate rouge.

» Le mandataire de M. Elkington, dit le rapport, prie de s'expliquer sur ce point, nous a dit que le brevet entendait parler du prussiate simple, du cyanure de potassium. En effet, lorsqu'il a exécuté devant nous ses procédés, c'est le cyanure simple de potassium qu'il a mis en usage.»>

» Après avoir reconnu que les pièces à dorer par ce procédé sont susceptibles de se couvrir d'une quantité d'or indéterminée, la commission ajoute :

« Mais le cyanure de potassium simple est un sel coûteux, difficile à conserver en dissolution, dont l'emploi suscitera divers obstacles en fabrique, et il reste douteux qu'en l'employant, la dorure se fit à meilleur compte que par la méthode actuelle au mercure. >>

» Tels sont les seuls faits sur lesquels la commission a jugé convenable d'appeler l'attention de l'Académie au sujet du mode de dorure employé par M. Elkington par le procédé galvanique.

» Nous croyons devoir lai soumettre quelques observations sur ce chapitre.

» Et d'abord nous ne contestons pas que le cyanure de potassium simple ne soit un sel coûteux. Nous ne contestons pas non plus ce que M. Wright a pu dire à M. Dumas sur la nature du sel employé par lui; mais ce que nous n'admettons pas, c'est que M. Elkington soit obligé à faire usage du cyanure de potassium simple dans la condition où on le trouve dans le commerce. La vérité est que M. Elkington emploie le prussiate jaune ferrugineux, après lui avoir fait subir une préparation qui lui donne en quelque sorte l'apparence du cyanure simple. Voici en quoi consiste son procédé :

» Il met dans un creuset une certaine quantité de prussiate jaune ferrugineux qu'il fait calciner, et lorsque la calci nation est arrivée au point voulu, il fait piler le sel, et il en obtient une poudre semblable à celle renfermée dans le paquet ci-joint. Lorsqu'il veut s'en servir, il plonge une partie de cette poudre dans une certaine quantité d'eau pour la faire dissoudre, et il filtre ensuite; la partie ferrugineuse reste dans le filtre, et le surplus sert à composer son bain.

» Comme on le voit, c'est du cyanure simple extrait du prussiate ferrugineux, dont le prix est peu élevé; d'ailleurs, les termes généraux dont M. Elkington s'est servi dans ses brevets indiquent assez qu'il s'est réservé la faculté d'employer toute espèce de cyanures solubles dans ses manipulations. >>

Cette réclamation porte la date du 11 décembre, et le rapport est du 20 novembre. Telle est donc la situation faite à chacun. M. Elkington a un brevet antérieur de quelques jours, mais M. de Ruolz est le veritable inventeur.

Telle était la situation, ce qui explique comment M. de Ruolz put traiter avec M. Chappée, et comment M. Christofle fut amené par M. Chappée à visiter les produits de cette industrie nouvelle. Un arrangement fut conclu entre eux: M. Chappée devait toucher la moitié des bénéfices qu'il partageait avec M. de Ruolz.

Mais à peine le traité est-il conclu, que M. Elkington écrit une lettre où il proteste, non plus cete fois contre l'Académie, mais contre les prétentions de M. Ruolz et l'exploitation à laquelle on semble vouloir se livrer.

« En réponse à votre lettre concer

nant mes brevets pour dorer et argenter, je regarde l'objet comme étant d'une trop grande importance pour l'arranger par correspondance, et comme je serai bientôt forcé de faire un voyage à Paris, je préférerais que l'affaire restat en suspens jusqu'à mon arrivée.

» Je suis surpris que vous paraissiez supposer que mon brevet a été mal décrit dans son exposé, et par conséquent sujet à contestation, car nous l'exploitons tous les jours, et nous en agissons ainsi depuis longtemps, et de plus, nous avons donné des licences en Angleterre à des personnes qui réussissent également bien.

» Je ne vois pas quel droit M. Ruolz peut avoir, car il doit avoir pris son brevet pour le procédé dans une inexcusable ignorance de notre brevet, ou volontairement connaissant son exis

tence.

>> Pendant huit mois il a pu le consulter au dépôt des brevets, à Paris. Des lectures publiques en ont été faites plusieurs fois en Angleterre, et il en a été parlé dans les divers écrits périodiques qui circulent à Paris.

>> Je serais le dernier à nuire à M. de Ruolz injustement; mais s'il est dans son tort, soit volontairement, soit par ignorance, il ne faut pas qu'il compte établir son droit par la respectabilité ou le crédit des personnes qu'il a persuadées qu'il est l'inventeur, car je suis tout à fait disposé à dépenser autant d'argent que l'affaire en exigera pour défendre mes propres droits, soit contre lui, soit contre ses amis.

» Il y a encore une autre question que je veux mentionner pour qu'il la considère mûrement (quoique je ne puisse admettre le fait pour exact un seul instant), mais supposant, comme vous le dites, qu'il pourrait attaquer mon brevet pour quelque cause que ce

soit.

» Le sien, comme privilége, ne vaudrait pas un schelling, car mon brevet pourrait être exploité par tout le monde, par suite de la grande publicité qui lui a été donnée avant la date de son brevet.

>> Je suis entré dans tous ces détails pour vous éclairer vous-même..., etc.

» Signé R. ELKINGTON. »

Voilà ce que disait M. Elkington; que pensa alors M. Christofle?

Un ami de M. Ruolz, M. Mathieu, écrivait en ces termes à M. Christofle :

« Monsieur..., comme ami de M. de

Ruolz, je crois devoir intervenir, en prévenant, si je puis, une rupture que je regarderais comme fâcheuse. Le manque de confiance que vous paraissez avoir maintenant dans l'avenir de l'affaire, le doute que vous semblez émettre sur la validité des brevets, l'opinion que vous aviez semblé laisser percer, que quelques-uns des procédés de M. Ruolz ne seraient qu'une sorte de transformation de ceux de M. Elkington, toutes ces raisons ont blessé la susceptibilité de M. de Ruolz, et au moment où je l'ai quitté, il se disposait à vous adresser une lettre dans laquelle, quelque pénible qu'il pût lui être de perdre le fruit de plusieurs années de travaux, il renonçait à toute participation daus cette affaire, pensant que l'abandon de sa part d'intérêt serait considéré comme un dédommagement suffisant de sa non-coopération. Cette démoralisation, dont je n'ai pu me défendre moi-même, et qui, bien entendu, n'a aucun rapport avec vos projets d'arrangement, repose tout entière sur la disposition d'esprit dans laquelle vous paraissiez être hier; disposition d'esprit qui a paru de nature à blesser la susceptibilité de M. de Ruolz, qui peut être exagérée, mais au moius honorable. J'ai, bien entendu, fait ce que j'ai pu pour combattre son opinion; mais, contre l'ordinaire, j'étais faible contre lui; au fond, je pensais de même.

» Voilà, messieurs, les réflexions que je livre à votre sagacité; j'ai cru de mon devoir de vous informer de tout avec franchise, comme je le ferai toujours en ce qui concerne vos interêts, qui sont aussi les miens.

>> Salut et considération.
» Paris, le 1er mai 1842.

» Signé, MATHieu. »

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M. Christofle veut s'isoler; il donne ȧ M. Chappée et à M. de Ruolz chacun 75,000 francs, et les désintéresse à ce prix.

En 1845, la nouvelle société est formée; une importance énorme est attribuée au brevet Ruolz; en même temps que cinq cents actions représentent la valeur du brevet Elkington, cinq cents autres actions, ou 500.000 fr., représentent la valeur du brevet de Ruolz. On reconnaît entre eux égalité de mérite.

Postérieurement à cette époque M. Christofle se trouve donc propriétaire des brevets Elkington et des brevets Ruolz.

Il se passe alors entre eux un fait judiciaire de grande importance. On a prétendu que M. Christofle avait reconnu la valeur des brevets Ruolz, qu'il s'en était prévalu, non-seulement vis-à-vis de ses associés, mais encore de la justice. C'est dans le procès Roseleur que ce fait aurait eu lieu. M. Christofle aurait fait là un aveu judiciaire.

M. Christofle répond que, depuis, il a émis constamment la pensée, soit judiciairement, soit commercialement, que les brevets de M. de Ruolz n'étaient que des brevets de perfection

nement.

Voici comment MM. Barral, Chevallier et Henri, experts désignés en 1847, lors du procès, résumaient ses dires dans leur rapport:

« MM. Charles Christofle et compagnie, cessionnaires tant des brevets Elkington que des brevets de Ruolz, soutiennent que les premiers brevets, antérieurs à ceux de M. de Ruolz comme à ceux de M. Roseleur, et à toutes les prétendues inventions faites par d'autres chimistes ou industriels qui les ont fait breveter, ou les ont mises dans le domaine public, par MM. Smee, Boettger, Elsner, etc.; que les premiers brevets, disons-nous, contiennent intégralement l'invention fondamentale qui fait la base de l'industrie qu'ils exploitent; ils soutiennent que toutes les inventions postérieures faites par de Ruolz, Smée, Boettger, Elsner, Roseleur et autres, ne sont que des perfectionnements, des additions, des developpements qui dérivent de l'invention fondamentale faite par Eskington, et qui, aux termes de la loi, ne sauraient conférer à leurs auteurs le droit d'exploiter ces perfectionnements ou additions, parce que ce serait aussi exploiter l'invention pour laquelle les

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