Page images
PDF
EPUB

et chacune traverse la place d'un des ascendans: et les lignes du troisième ordre sont au-dessous, et chacune traverse la place d'un des descendans. Ainsi, on peut remarquer cette différence entre ces trois ordres, que dans le premier qui n'a qu'une seule ligne, tous ceux qui s'y trouvent, et la personne dont il s'agit, sont en même distance des ascendans qu'ils ont communs ensemble. Que dans le second, composé des lignes qui traversent les places des ascendans, tous ceux qui s'y trouvent sont plus proches que celui dont il s'agit, des ascendans qu'ils ont communs avec lui. Et que, dans le troisième, composé des lignes qui traversent les places des descendans, tous ceux qui s'y trouvent sont plus éloignés que cette même personne, des ascendans qui leur sont communs. (C. civ. 747, 736.)

[ocr errors]

14. Suivant ces ordres de collatéraux, pour compter les degrés de parenté entre deux personnes, comme on les comptait dans le droit romain, il n'y a qu'à suivre les générations de l'un à l'autre, comme il a été dit dans l'art. 5, en montant de l'une des deux à leur ascendant commun, et descendant à l'autre. Ainsi, d'une personne à son frère, il y a deux degrés, comme il a été expliqué dans ce même article. Ainsi, d'une personne à son oncle, il y a trois degrés, deux qui montent de cette personne à son aïeul, qui est leur premier ascendant commun, et un troisième de cet ascendant à l'oncle. Et par ce calcul les frères sont entre eux, comme il a été dit, au second degré, et l'oncle et le neveu sont au troisième (1). Mais, par le droit canonique, les deux frères sont au premier degré, et l'oncle et le neveu sont au second. Car, entre collatéraux, c'est la règle que ceux qui sont également distans de leur ascendant commun, sont entre eux au degré de la distance de chacun d'eux à cet ascendant; et que ceux qui sont en distances inégales de leur ascendant commun, sont entre eux au degré où se trouve au-dessous de cet ascendant, celui qui en est le plus éloigné. Ce qui rend facile le calcul de tous les degrés de collatéraux. (C. civ. 738.)

(1) L. 1, § 5, ff. de gradib. et affin.

[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small]

Comme on peut avoir besoin de compter les degrés de proximité, ou suivant la manière du droit romain, ou suivant celle du droit canonique, la figure ci-dessus sert pour l'une et l'autre. Car, en chaque place, le nombre des degrés est différemment marqué pour les deux; le chiffre d'en haut marquant les degrés suivant le droit canonique, et celui d'en bas suivant le droit romain.

Pour les lignes, elles sont marquées par les places qui les composent. Et il est facile de les distinguer toutes par la simple vue de la figure, où elles sont telles qu'on vient de les expliquer.

TITRE II.

Comment succèdent les pères et mères, et les ascendans.

La succession des parens aux enfans n'est pas de l'ordre naturel, ainsi que l'est celle des enfans aux parens. Mais quand il arrive que les parens survivent à leurs enfans qui meurent sans enfans, il est juste qu'ils ne souffrent pas la double perte et de leurs enfans et des biens qu'ils peuvent laisser; et cette sorte de succession des ascendans, qui en un sens n'est pas naturelle, est en un autre du droit naturel, qui les y appelle comme les plus proches, et de l'équité qui leur donne ce soulagement. (C. civ. 746, s.) C'est peut-être par une suite de ce que la succession des ascendans n'est pas de l'ordre naturel, qu'elle a été si différemment réglée par diverses lois dans le droit romain, et à l'égard des pères et à l'égard des mères. Pour les pères, comme ils avaient la propriété de tout ce que leurs enfans non émancipés pouvaient acquérir, à la réserve des pécules, dont il sera parlé dans le préambule de la sect. 2 de ce titre, les biens de ces enfans à qui les pères survivaient ne passaient à aucun héritier, mais ils demeuraient aux pères qui avaient aussi ces pécules, si leurs enfans ne laissaient point d'enfans, et mouraient sans en disposer. Et pour les enfans qui étaient émancipés et qui avaient acquis quelques biens, les pères ne leur succédaient par l'ancien droit qu'en cas que, lorsqu'ils les émancipaient, ils eussent pris une sûreté pour s'assurer du droit de leur succéder, en observant une formalité qui avait cet effet, et sans quoi ils ne leur succédaient point (1).

Pour leurs mères, elles n'avaient au commencement aucune part à la succession de leurs enfans émancipés ou non; et les enfans aussi ne succédaient point à leurs mères. Dans la suite les mères succédèrent, maís différemment, selon les divers temps et les changemens bizarres que firent plusieurs lois, par les distinctions des cas où les mères concouraient avec le père seul, ou avec le père et les frères de leurs enfans décédés, ou avec le père et les frères et sœurs, ou avec les frères et sœurs sans le père, ou avec les frères sans sœurs, ou avec les sœurs sans frères. Ce qui faisait plusieurs différentes combinaisons, et autant de règles qui diversifiaient les manières dont les pères et les mères (2) succédaient à leurs enfans. Mais, sans entrer dans tout ce détail, qui ne serait d'aucun usage, on se restreindra aux dernières lois qui

(1) V. § ult. inst. de legit. agn. success. (2) L. 10. ff. de suis et legit. 1. 2, 89, ff. ad senat. Tertyll. et Orphit. dict. 1. § 18, Tit. inst. de senat. Tertyll. et Tit. de senat. Orphit. 1. 2. C. ad senat. Tert. I. 4, eod. 1. 7, eod. dict. 1. § 1, 1. 9. C. de leg. hered. 1. 14, cod. l. 15, eod. Nov. 22, cap. 47, § 2. Nov. 118, cap. 2, Nov. 84, cap. 1.

ont fixé tous ces changemens, et qui sont en usage dans les provinces où l'on a pour coutume le droit écrit.

On peut remarquer ici l'inconvénient de la succession des ascendans, de faire passer les biens d'une famille à une autre, lorsqu'une mère, par exemple, succédant à son fils qui avait déja recueilli la succession de son père, transmet ses biens paternels, ou à des enfans d'un second lit, ou à d'autres personnes. Et il en est de même du père et des autres ascendans qui succèdent à leurs enfans. (C. civ. 746, s.)

C'est à cet inconvénient qu'il a été pourvu par cette règle de nos coutumes que les propres ne remontent point. Ce qui a été expliqué en un autre endroit (1); et, parce que cette règle ne s'étendait pas aux provinces qui ont pour coutume le droit écrit, il y fut pourvu par cette ordonnance qu'on appelle l'édit des mères (2), qui ordonne que les mères ne succèdent qu'aux meubles et conquêts, provenus d'ailleurs que du côté et ligne paternelle, et qu'elles jouissent de l'usufruit de la moitié des propres. Mais cet édit est restreint aux mères, et ne change rien à l'égard des pères et autres ascendans.

SECTION PREMIÈRE.

Qui sont ceux qu'on appelle ascendans, et comment ils succèdent.

1. On use souvent des noms de parens et ascendans pour signifier indistinctement toutes les personnes de qui chacun tire sa naissance. En ce sens le père et la mère sont du nombre des ascendans, et ils sont placés dans la même ligne (3). (C. civ. 746.) Mais parce qu'ils sont au premier degré, on les distingue des autres ascendans; et ce dernier nom est plus propre aux aïeuls et autres qui sont au-dessus.

Quoique le mot de parens dans notre langue comprenne souvent les collatéraux, on en use aussi pour les ascendans, comme quand on parle des devoirs des enfans envers leurs parens.

2. Au-dessus du père et de la mère, on appelle proprement aïeuls ceux qui sont au degré suivant. Ainsi, le nom d'aïeul convient au grand-père paternel et au grand-père maternel. Et on appelle aussi en général du nom d'aïeuls le bisaïeul et les autres qui sont au-dessus, et on leur donne encore le nom d'ancêtres. Mais ce dernier nom ne se dit jamais au singulier d'un seul ascendant (4).

3. Le rang des aïeuls comprend les deux sexes. Et pour ce qui regarde les successions, ceux de l'un et de l'autre sexe sont appe

(1) V. la préface ci-devant, n° 4, et la remarque sur l'art. 6 de cette section. (2) Du roi Charles IX en 1567. (3) L. 4, § 2, ff. de in jus. voc. (4) L. 10, § 7, ff. de gradibus et affin.

lés indistinctement à celles qui peuvent les regarder (1) (C. civ. 746.), ainsi qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent.

4. Le père et la mère succèdent également à leurs fils ou filles qui meurent sans enfans. Et si l'un et l'autre survivent, ils partagent la succession; ou celui des deux qui se trouve seul la recueille entière (2) ( C. civ. 747, s.), à la réserve des biens dont il sera parlé dans la section suivante (3). Mais, si le fils ou la fille, à qui son père ou sa mère, ou tous les deux doivent succéder, avait des frères germains ou des sœurs germaines, ces frères et sœurs auraient leur part à la succession, ainsi qu'il sera expliqué dans l'article septième. (C. civ. 751, 748.)

5. Si plusieurs ascendans se trouvent survivre à leur descendant commun, ceux qui seront en degré plus proche excluront les plus éloignés (4). Ainsi, le père seul ou la mère seule, ou les deux ensemble, excluent les aïeuls et aïeules; et les aïeuls excluent les bisaïeuls; car il n'y a point de représentation entre ascendans comme entre descendans (5). (C. civ. 747.)

La règle expliquée dans cet article est opposée à l'esprit de nos coutumes, qui par la règle paterna paternis, materna maternis, dont on a parlé en d'autres endroits, préfère les ascendans plus éloignés aux plus proches pour les biens venus de leur estoc. Ce qui semble plus équitable et plus naturel; et il paraît même de la dureté dans la règle con

traire.

6. Quoiqu'il n'y ait pas de droit de représentation entre les ascendans pour faire concourir les plus éloignés avec les plus proches, il y a entre eux une autre espèce de représentation qui a un autre effet. C'est quand il s'en trouve plusieurs qui concourent en même degré, les uns paternels, les autres maternels; car, si ce cas arrivait, la succession du descendant se diviserait en deux portions, dont l'une serait laissée aux ascendans paternels, et l'autre aux maternels, encore que le nombre fût moindre d'un côté que de l'autre ; les paternels étant considérés comme prenant la place du père, et les maternels comme prenant celle de la mère (6). (C. civ. 753, 733.)

Il ne faut pas étendre cete règle hors les provinces qui se régissent par le droit écrit. Car, dans les coutumes, les biens paternels étant affectés aux parens paternels, et les biens maternels aux parens maternels, les ascendans d'un côté excluent ceux de l'autre des biens de leur estoc, et ils y succèdent nonobstant cette autre règle des coutumes, que les propres ne remontent point, c'est-à-dire ne passent pas aux ascendans. Car le motif et l'usage de cette règle est seulement d'empêcher que les ascendans d'un estoc ne succèdent aux autres biens venus de l'autre estoc, afin que ces biens ne soient pas transmis d'un estoc à l'autre.

(1) Nov. 118, cap. 2, in fin. (2) Nov. 118, cap. 2. V. à l'égard de la mère ce qui a été remarqué dans le préambule de ce tit. (3) V. les art. 15, 16 et 17 de la sect. suivante. (4) Nov. 118, cap. 2, (5) V. les art. 2 et 3 de la sect. 2 du tit. précédent. (6) Nov. 118, cap. 2.

« PreviousContinue »